Confirmation 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2023, n° 23/05434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2023, N° P23132000464 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dossier n°23/05434
Arrêt n°324
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.8
(12 pages)
Prononcé publiquement le lundi 09 octobre 2023, par le Pôle 2 – Ch.8 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – 23ème chambre correctionnelle 1 – du 16 juin 2023 (P23132000[…]4).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
X Y
Né le […] à KAFRELSHIKH (EGYPTE) Fils d’Y Z et de AA AB
De nationalité egyptienne Plaquiste, célibataire
Demeurant […]
Détenu au centre pénitentiaire de Paris la Santé, écrou n° 314077 (Mandat de dépôt du 12/05/2023)
Prévenu, appelant COPIE CONFORME
Comparant, assisté de Maître AC AD, avocat au barreau de délivrée le 18/10/23 PARIS, vestiaire D 1657, désignée au titre de la commission d’office à ne AC AD Assisté de Souad AE, interprète en arabe
CD 1657) Ministère public appelant incident
Partie civile
AK-AD AF
Demeurant […]
Partie civile, non appelante
COPIE EXÉCUTOIRE Non comparante, représentée par Maître DE AG AH, avocat au élivrée le: 16/10/23 barreau de PARIS à Me DE AG
AH C R 282) Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Sylvie MADEC conseillers Claire D’URSO
AI AJ
n°rg : 23/05434 Page 1/12
pp.
Greffier:
Rachel ROBERGE aux débats et au prononcé
Ministère public : représenté aux débats par Philippe BOURION et au prononcé de l’arrêt par Claire MALATERRE, avocats généraux.
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été déféré le 12 mai 2023 devant le procureur de la République de Paris dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
X Y est prévenu d’avoir à PARIS, le 5 mai 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise au préjudice de Madame AF AK-AD, en l’espèce, en frottant son sexe contre les fesses de la victime. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive le 13 novembre 2020 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour dés faits similaires ou assimilés. Infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 AL.1, 131-26-2 du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal
Le jugement
Le tribunal judiciaire de Paris – 23ème chambre correctionnelle 1 – par jugement contradictoire à l’encontre de X Y et à l’égard de AK-AD AF, en date du 16 juin 2023, a :
sur l’action publique
déclaré X Y coupable des faits d’agression sexuelle en récidive commis le 5 mai 2023 à PARIS 10ème
en répression,
- condamné X Y à un emprisonnement délictuel de 3 ans ;
à
- ordonné le maintien en détention de X Y ;
- prononcé à l’encontre de X Y l’interdiction définitive du territoire français ;
constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de X Y;
sur l’action civile
- reçu la constitution de partie civile de AK-AD AF ;
déclaré X Y entièrement responsable du préjudice subi par AK AD AF, partie civile;
- condamné X Y à payer à AK-AD AF, partie civile: la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral; la somme de 120 euros au titre de son suivi psychologique. n° rgj23/85434 Page 2/12
Les appels
Appel a été interjeté par : X Y, le 21 juin 2023, son appel portant sur l’entier dispositif (appel principal) Le procureur de la République de Paris, le 21 juin 2023 (appel incident)
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 04 septembre 2023, la présidente a constaté la présence du prévenu.
Le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française, la présidente a désigné d’office comme interprète Souad AE, et lui a fait prêter serment « d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ». Cet interprète a apporté son concours chaque fois que cela a été nécessaire.
Le conseiller-rapporteur a vérifié l’identité du prévenu.
Le conseiller-rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel.
AI AJ a été entendu en son rapport.
Ont été entendus :
Le prévenu X Y a été interrogé et entendu en ses moyens de défense
Maître DE AG, avocate de la partie civile AK-AD AF, en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions
Maître AC, avocate du prévenu X Y, en sa plaidoirie,
Le prévenu X Y qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 09 octobre 2023.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Sylvie MADEC, présidente ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
X Y, à titre principal, ainsi que le ministère public, à titre incident, sont ensemble régulièrement appelants des entières dispositions du jugement,
-contradictoire à l’encontre de X Y, prévenu, comme à l’égard de Mme AK-AD AF, partie civile-, rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS, qui a déclaré X Y coupable des faits reprochés, et l’a par suite condamné comme énoncé dans les termes du dispositif de la décision déférée, tout en ayant constaté son inscription au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV).
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-
PR.
Cette même décision a, par ailleurs, également déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme AK-AD AF, déclaré X Y entièrement responsable du préjudice par elle subi, et l’a condamné à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 1 000 €, en réparation de son préjudice moral, et de 120 €, au titre de son suivi psychologique.
X Y, prévenu appelant, prévenu appelant, régulièrement cité, ayant comparu à l’audience, après avoir été extrait, car détenu à raison des faits de la cause, et indiqué, assisté de son conseil, commis d’office, que sa voie de recours portait sur la contestation de sa culpabilité, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
Mme AK-AD AF, partie civile intimée, régulièrement citée, n’ayant pas comparu à l’audience, où elle était en revanche représentée par son conseil, il sera, de même, statué par arrêt contradictoire à son égard.
Le conseil de Mme AK-AD AF, partie civile intimée, a poursuivi la confirmation du jugement entrepris, outre l’allocation d’une indemnité d’un montant de 4 000 €, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
Le ministère public, après avoir relevé que les faits litigieux se trouvent parfaitement établis, d’après les déclarations effectuées par la plaignante, corroborées par l’exploitation des enregistrements de vidéo-surveillance, outre par sa reconnaissance de son agresseur, a par suite requis la confirmation de la décision déférée en ses entières dispositions pénales.
X Y, prévenu appelant, a fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, au soutien de la défense de ses intérêts, que la plaignante ne l’a jamais reconnu qu’avec 70% de certitude seulement, alors même qu’il a toujours invariablement réfuté être l’auteur des faits par elle dénoncés, tous éléments l’ayant dès lors amené à solliciter sa relaxe des fins de la poursuite, statuant à nouveau en ce sens, après infirmation du jugement querellé.
X Y, prévenu appelant, devait enfin lui-même indiquer, en tout dernier lieu : « Je n’ai rien à ajouter. Je n’ai rien à dire, je n’ai pas de problème ».
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 mai 2023, à 17 h 50, Mme AK-AD AF se présentait au département de police des gares BRF Gare du Nord afin de porter plainte pour des faits d’agression sexuelle et de vol, commis à son encontre dans un moyen de transport collectif.
Elle expliquait avoir emprunté la ligne 5 du métro depuis la station République, vers 17 h 40, afin de se rendre à la Gare du Nord. Elle était ainsi montée dans le dernier wagon de la rame, où elle s’était placée au milieu de la plate-forme, afin de se tenir aux barres centrales. Un individu, -qu’elle décrivait comme étant de type européen, âgé d’environ 30 à 40 ans, mesurant environ 1,80 m, et vêtu d’une chemise rose saumon à carreaux-, était monté derrière elle, s’était agrippé à son épaule, puis s’était plaqué contre elle. Mme AK-AD AF avait alors senti qu’on lui touchait les fesses, mais indiquait, lors de son audition, n’y avoir pas aussitôt prêté attention, la rame étant emplie de monde. Elle avait ensuite senti que cet individu se frottait à elle, à hauteur de ses fesses, en ayant alors effectué des mouvements rotatifs, et ce, de manière ininterrompue, jusqu’à la station Gare de l’Est. Terrifiée, elle était demeurée stoïque, puis avait pris la décision de changer de rame à la Gare de l’est. Etant remontée, elle avait pris soin de se plaquer contre une porte. Elle avait finalement quitté la ligne 5 à la Gare du Nord, où elle s’était rendue compte, en ayant voulu appeler son mari, qu’elle n’avait plus son téléphone.
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L’exploitation des enregistrements opérés par le dispositif des caméras de la rame au sein de laquelle se trouvait Mme AK-AD AF permettait de confirmer partie de ses déclarations. Les enquêteurs identifiaient l’homme décrit par cette dernière, et relevaient qu’il s’était mis derrière elle dans la rame, avait ensuite placé sa main droite sur l’épaule droite de la plaignante, durant la montée et descente des passagers. Déséquilibrée, Mme AK-AD AF s’était décalée pour se déporter vers les barres. L’intéressé l’avait suivie et s’était à nouveau placé derrière elle, contre son dos. Les enquêteurs relevaient, à cet égard, que la place qu’il occupait initialement lui aurait toutefois laissé davantage d’aisance.
Ils indiquaient enfin que, si l’intéressé apparaissait impassible sur l’enregistrement vidéo, le surplus de son comportement demeurait impossible à analyser, la foule ne permettant pas de voir l’emplacement de ses bras, ni les mouvements de son corps.
L’exploitation de la vidéo-surveillance des quais permettait de constater que le cheminement de l’intéressé était « peu habituel ». Les enquêteurs relevaient, sur ce point, qu’il avait effectué plusieurs changements de rame entre Gare du Nord et Ourcq, puis un changement de sens à Ourcq, autant de changements que les enquêteurs identifiaient comme étant caractéristiques du comportement des pickpockets et autres frotteurs du métro.
Les enquêteurs parvenaient à procéder à une identification de l’intéressé à partir de la comparaison entre l’image du suspect provenant des vidéo-surveillances et les images du fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ). Le taux de correspondance entre l’intéressé et les clichés photographiques supportant l’identité de X Y était de 77 et […]%.
Il résultait de la gamme de recherche effectuée par les enquêteurs que X
Y était connu du TAJ pour des faits d’agression sexuelle commis dans le réseau ferroviaire, la procédure 2011/17766 ayant été diligentée par la SD régionale de la police des transports. Il était également connu du TAJ pour d’autres faits d’agression sexuelle, commis le 29 juillet 2020, et ayant donné lieu à une procédure 2020/5031 diligentée par le commissariat de LA COURNEUVE. Sous l’alias X AL, l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction judiciaire et administrative de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Sous l’alias X Y, l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction temporaire judiciaire du territoire ordonnée par le tribunal correctionnel de BOBIGNY, valide jusqu’au 23 octobre 2027.
La procédure 2020/5031, portant sur des faits d’agression sexuelle commis en juillet 2020, était annexée à la présente procédure. Les enquêteurs constataient que X Y avait été interpellé par des fonctionnaires de police en civil après s’être collé à une femme dans le tramway, et après avoir effectué des mouvements de bassin contre les fesses de cette dernière, tout en s’étant caressé le sexe. Lors de
l’audition réalisée au cours de sa garde à vue, X Y avait reconnu avoir fait l’objet d’un suivi psychologique pour des problèmes d’ordre sexuel, et expliqué avoir déjà ressenti des « pulsions et des envies incontrôlables ». Il n’avait toutefois pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés, alléguant avoir touché la femme en raison des mouvements effectués par le tramway.
Il résultait de l’exploitation des données communiquées par les opérateurs téléphoniques que la ligne téléphonique utilisée par X Y avait activé les relais correspondant au trajet de Mme AK-AD AF et de son agresseur le jour des faits, c’est-à-dire :
- 17 h 29: 161, avenue Jean Jaurès Ourcq L5 PARIS 19ème;
- 17 h 33: 151, boulevard de la Villette PARIS 10ème
- 17 h 38: […], boulevard de Strasbourg Gare de l’Est L5-7 PARIS 10ème ;
- 17 h 43: […];
- 17 h […]:8[…];
- 17 h 50: 151, boulevard de la Villette PARIS 10ème
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pr.
Les enquêteurs relevaient en outre que, si l’utilisateur de ladite ligne téléphonique empruntait régulièrement les moyens de transports collectifs, ses trajets ne faisaient pas sens, à l’exception de ses départs et retours entre la Gare Saint-Lazare et la ville d'[…], via la ligne J.
Une seconde exploitation des caméras de vidéo-surveillance des quais de la ligne 5 permettait aux enquêteurs de constater que, tout juste après les faits, Mme AK-AD AF s’était arrêtée en haut de l’escalator pour observer le quai d’où elle provenait, et ce, durant quelques secondes. Les enquêteurs annexaient des clichés de
X Y, qui le présentaient en train de trottiner le long du quai, pendant qu’il effectuait ses changements de rame.
X Y était interpellé et placé en garde à vue le 10 mai 2023, à 13 h 25.
Lors de son audition, X Y reconnaissait avoir emprunté le métro, le 5 mai 2023, mais niait les faits de vol et d’agression sexuelle, expliquant que la rame était emplie de monde, et que les faits avaient pu être commis par un autre individu. Il indiquait en outre avoir été accusé à tort, par deux fois, auparavant, pour des faits identiques [à l’exception toutefois du vol]. Sur la procédure diligentée à son encontre en 2011, il indiquait qu’aucune femme n’avait déposé plainte. S’agissant de celle autrement diligentée contre lui en 2020, il indiquait avoir été condamné, et avoir effectué la peine d’emprisonnement, tout en maintenant n’avoir pas commis les faits.
A l’issue de son audition, X Y demandait à consulter un psychologue, au motif que les précédents rapports psychologiques avaient conclu qu’il était malade. Il précisait avoir été agressé et maltraité sexuellement par des policiers en EGYPTE, ce pourquoi il avait déjà effectué un premier suivi psychologique.
Les investigations portant sur la ligne téléphonique de la plaignante permettaient de constater que X Y ne pouvait être l’auteur du vol, son trajet étant distinct de celui suivi par la ligne.
Sur présentation d’une planche photographique, Mme AK-AD AF reconnaissait X Y comme étant son agresseur, ce dont elle se disait certaine à 60 %. Lors de l’identification, elle se mettait par ailleurs à respirer bruyamment.
Interrogée par les enquêteurs sur les conséquences produites sur elle de cette agression, Mme AK-AD AF relatait souffrir de problèmes de sommeil, précisant devoir prendre des plantes pour s’endormir. Elle avait peur de prendre le métro, et modifié son comportement en conséquence, puisqu’elle attendait désormais de monter dans une rame contenant peu de monde, et, si cela lui était impossible, se collait alors à la porte.
Examinée par un praticien de l’unité médico-judiciaire, le 10 mai 2023, Mme AK-AD AF faisait des déclarations semblables à celles effectuées lors de son dépôt de plainte, et le médecin relevait une absence d’antécédents susceptibles d’interférer avec les faits poursuivis. Aucune lésion corporelle ou neurologique n’était constatée à l’examen. Le médecin relevait en revanche que, sur le plan psychologique, l’existence de troubles devait faire l’objet d’un avis spécialisé sur réquisition. L’incapacité totale de travail (ITT) était évaluée à zéro jour à compter de la date des faits, sous réserve de l’avis spécialisé portant sur les troubles psychologiques.
L’examen psychiatrique réalisé le 11 mai 2023 mettait en évidence un tableau clinique en faveur d’un état anxio-dépressif réactionnel au contexte traumatique évoqué. Mme AK-AD AF relatait avoir été victime d’une agression sexuelle dans le métro de la part d’un homme, et décrivait un état de sidération, outre de peur intense.
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Elle indiquait que les faits avaient provoqué un ralentissement sur sa vie personnelle et quotidienne. L’expert psychiatre relevait que le tableau clinique présenté par la plaignante était caractérisé par des éléments anxieux, un sentiment de peur et d’insécurité de prendre le métro, ainsi qu’un retentissement sur sa vie quotidienne, se traduisant par des troubles manifestes du sommeil, des troubles alimentaires, ainsi qu’une perte de confiance. L’expert relevait enfin que le discours était teinté d’une émotion particulière, Mme AK-AD AF étant très émue lors de l’entretien. L’ITT était évaluée à dix jours.
Lors de la confrontation, elle reconnaissait son agresseur en la personne de X Y. Ce dernier expliquait ses changements de direction dans les transports par cette circonstance qu’il avait du mal à respirer, en raison du monde, tandis que Mme AK AD AF maintenait ses précédentes déclarations.
Au terme de l’enquête, X Y était déféré, le 12 mai 2023, devant le procureur de la République, au titre d’une procédure de comparution immédiate, en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
A l’audience devant le tribunal correctionnel de PARIS, en date du 12 mai
2023, X Y sollicitait un renvoi afin de préparer sa défense. Il indiquait être sorti de détention en mai 2022, et confirmait loger à […].
Le ministère public requérait le placement en détention provisoire de l’intéressé, eu égard à son état de récidive, outre à son absence de garanties de représentation.
Le conseil de X Y sollicitait un placement sous contrôle judiciaire, dans l’attente de l’audience, au motif que le prévenu était inséré et avait un emploi.
Le tribunal correctionnel ordonnait le renvoi, ainsi que le placement en détention provisoire de X Y, outre une expertise psychiatrique, confiée au Dr Pascal FORISSIER.
A l’audience du 16 juin 2023 devant le tribunal correctionnel de PARIS, X Y comparaissait sous escorte, assisté de son conseil, ainsi que d’un interprète en langue arabe.
Au cours des débats, le prévenu maintenait ses précédentes déclarations, consistant à réfuter avoir commis les faits reprochés. S’agissant de ses allers et retours effectués sur la ligne 5, il indiquait être allé récupérer son courrier auprès de l’association qui lui attribuait son adresse de domiciliation, puis avoir rejoint une personne dont il était débiteur. Au sujet de son comportement à l’égard de Mme AK-AD AF, X Y reconnaissait avoir placé sa main sur l’épaule de la plaignante, et ce, après avoir été secoué par la rame, mais précisait s’être ensuite éloigné d’elle, afin de laisser les gens circuler. Il ajoutait avoir finalement changé de place, et être demeuré « loin d’elle ». Enfin, X Y expliquait au tribunal que l’enquêtrice ayant déjà diligenté la procédure de 2020 « avait envie de faire la même procédure que la première : elle insinuait que les faits étaient identiques ».
Sur son état psychiatrique, X Y reconnaissait avoir déjà eu des pulsions sexuelles, mais réfutait s’être frotté à une femme dans le métro.
Mme AK-AD AF ne comparaissait pas, mais était régulièrement représentée par son conseil, ayant sollicité l’allocation des sommes de 2 000 €, au titre du préjudice moral, et de 120 €, en remboursement de son suivi psychologique.
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Le ministère public requérait la déclaration de culpabilité de l’intéressé, et sa condamnation à la peine principale de trois ans d’emprisonnement, moyennant son maintien en détention, la constatation de son inscription au FIJAISV, et, à titre de peine complémentaire, son interdiction définitive du territoire français.
Le conseil du prévenu sollicitait sa relaxe, en l’absence d’éléments probants, et, à titre subsidiaire, une injonction de soins.
Le prévenu indiquait lui-même, en dernier lieu, que le voleur du téléphone de la plaignante devait être aussi son agresseur.
ELEMENTS DE PERSONNALITE
X Y, né le […] à KAFR EL SHICK (EGYPTE), est de nationalité égyptienne.
Il est âgé de 40 ans.
Sur sa situation personnelle, X Y est célibataire. Il est issu d’une fratrie de huit enfants. Sa mère est veuve, son père étant décédé quand il avait 15 ans.
Sur sa situation professionnelle, il exerce dans le secteur du bâtiment en tant qu’ouvrier-maçon, depuis 2010. Il se dit fiché comme opposant politique et ne pouvoir dès lors exercer dans la fonction publique dans son pays d’origine. Il déclare percevoir 2 500 à 3 000€, voire 4 000 € par mois, et verser un loyer mensuel de 900 € par mois. Il ajoute, à l’audience auprès de la cour, verser en outre 2 000 à 3 000 € à sa famille, dans son pays d’origine, et ce, chaque mois, ou bien tous les deux mois.
Sur le plan médical, X Y dit avoir été diagnostiqué, en 2020, porteur d’une maladie psychologique". Il n’a toutefois pas consulté de médecin qui parle arabe. Il se déclare également victime d’un handicap au niveau des parties génitales.
Sur le plan addictologique, X Y déclare consommer de l’alcool occasionnellement, et, principalement, des alcools forts.
Il résulte des conclusions de l’enquête sociale rapide diligentée le 12 mai 2023 que X Y s’est montré calme et coopérant lors de l’entretien. Il a adopté un comportement respectueux et a accepté de répondre à l’ensemble des questions. L’entretien s’est déroulé en présence d’un interprète en langue arabe. X Y s’est dit dans l’incapacité de fournir un contact suffisamment proche de lui à l’enquêteur afin de permettre à celui-ci d’effectuer les vérifications nécessaires. Cette enquête repose donc sur une base uniquement déclarative.
Originaire d’Egypte, X Y décide de quitter le pays en 2010, à la suite de tortures et d’intimidations de la part du pouvoir en place, puisqu’il fait partie des opposants politiques au régime. Il explique avoir été radié de toutes les listes de travail dans le service public, et se voir donc bloqué, dans l’impossibilité de travailler.
Bien que titulaire d’un baccalauréat, outre d’un diplôme en commerce, X Y travaille, depuis 2010, en tant qu’ouvrier dans le bâtiment. Il dit avoir une activité inconstante, dépendante du travail qui lui est proposé.
Il explique bénéficier d’une domiciliation à PARIS 19ème, mais changer régulièrement de vie, en fonction des chantiers dans lesquels il travaille. Il réside actuellement à […].
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Sur le plan de la santé, il dit avoir des problèmes d’ordre psychiatrique, pour lesquels il aurait été diagnostiqué en 2020, mais n’aurait pas eu la possibilité d’effectuer un suivi, en raison des difficultés langagières. Il dit être désespéré par sa pathologie, et souhaite une aide, déclarant vouloir se soigner.
Au regard des éléments recueillis, il semble important que X Y puisse faire l’objet d’une expertise psychiatrique et d’un suivi psychologique.
L’expert psychiatre ayant examiné X Y le 10 mai 2023 conclut que :
"L’infraction reprochée n’est pas en rapport avec l’expression d’une maladie mentale aliénante décompensée chez le sujet. Le sujet à l’issue de l’entretien, ne présente pas une dangerosité psychiatrique pour lui-même et pour autrui. Sur le plan de la dangerosité sociale: On retrouve des facteurs de risque de rechute ; On retrouve une insatisfaction sexuelle et des troubles de l’érection; On retrouve une notion de confrontation à la justice pour frotteurisme qui est une déviance sexuelle sur des femmes inconnues de lui; Il ne présente pas d’habileté sociale avec les femmes ; Il présente un sentiment d’hostilité avec les femmes et une croyance négative quant à la fidélité de celles-ci ;
Sa sexualité n’est pas satisfaisante selon lui; Il ne reconnaît pas les faits reprochés anciens et nouveaux ; Il évolue dans le déni et reste défensif;
Il n’a pas de sexualité active avec les femmes et il est bloqué ; Le risque de rechute est important si les faits reprochés étaient avérés. Le sujet ne relève pas d’une hospitalisation sous contrainte ce jour. Le sujet n’est pas curable de maladie mentale qu’il ne présente pas. Le sujet est réadaptable. Le sujet ne présentait pas une abolition totale de la responsabilité pénale au titre le l’article 122-1 alinéa 1 du Code pénal au sens psychiatrique au moment des faits reprochés. Le sujet ne présentait pas une altération type alinéa 2, de la responsabilité pénale au titre de l’article 122-1 du Code pénal au sens psychiatrique au moment des faits reprochés".
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de X Y porte mention d’une condamnation à une peine principale de dix mois d’emprisonnement, outre, complémentaire, d’interdiction du territoire français pendant cinq ans, pour des faits d’agression sexuelle commis le 29 juillet 2020, prononcée le 13 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de BOBIGNY.
SUR CE,
LA COUR,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
* Sur la culpabilité :
Considérant qu’il résulte suffisamment des divers éléments de la procédure, diligentée en flagrance à l’encontre de X Y, que les faits lui étant reprochés, sous l’exacte qualification délictuelle d’agression sexuelle, au préjudice de Mme AK-AD AF, perpétrés à PARIS, le 5 mai 2023, pour avoir, en l’espèce, frotté son sexe contre les fesses de l’intéressée, et ce, en état de récidive, pour avoir été définitivement condamné, le 13 novembre 2020, par le tribunal correctionnel de BOBIGNY, pour des faits similaires ou assimilés, se trouvent dûment établis en leur
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matérialité, ainsi que s’agissant des éléments, tant intentionnel que légal, de ce même délit, en dépit des moyens de contestation opposés par le prévenu appelant pour réfuter tout engagement de sa responsabilité pénale, à raison de tels faits ;
Considérant, en effet, qu’il en est assurément ainsi, s’agissant de la matérialité de ces faits, tout comme de leur imputabilité, avec toute la certitude requise, à X Y, en l’état, ensemble, -et nonobstant ses persistantes dénégations-, des déclarations tout particulièrement précises, constantes et circonstanciées, effectuées par Mme AK-AD AF, plaignante, puis partie civile, étant, de surcroît, elles mêmes très largement corroborées à l’issue de l’exploitation des enregistrements opérés par le dispositif de vidéo-surveillance, outre au vu de la reconnaissance par l’intéressée, avec un degré de certitude déjà significatif, car de l’ordre de 60 %, sur planche photographique, et y compris, ensuite, formellement, en confrontation, du prévenu appelant, dont les propos, par ailleurs tenus auprès de l’expert psychiatre, ainsi, au surplus, que les déclarations fluctuantes, auxquelles s’ajoute encore un comportement, pour le moins erratique, consistant à évoluer, deux heures durant, sur la même ligne 5 du métropolitain, sans pouvoir fournir aucune explication rationnelle quant à ses allers et venues, ni, davantage, s’agissant de son attitude, au sein de la rame, auprès de Mme AK-AD AF, pour n’avoir manifestement jamais eu de cesse que d’entreprendre, avec une indéfectible constance, de s’en rapprocher, jusqu’à s’être collé à elle, aux seules fins de commettre ses agissements délictueux à son encontre, dont les conséquences, en termes de retentissement, sur un plan psychologique, s’évincent encore, et sans aucun doute, des termes de l’examen psychologique de la partie civile, apparaissant au surplus parfaitement crédible en ses dires, ces différents éléments convergents témoignant ainsi, ensemble, et éloquemment, de la réalité des agissements de X Y à son détriment ;
Considérant, le délit ainsi reproché à X Y étant par là-même dûment caractérisé, en l’ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que, par ailleurs, intentionnel, eu égard au comportement délibéré alors adopté par l’intéressé, car sciemment empreint de la seule volonté d’assouvir des pulsions sexuelles incontrôlées auxquelles il se trouve habituellement en proie, -ou bien encore, assurément, légal, et d’autant plus sûrement, en l’absence, au moment des faits, de toute abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes, comme de la moindre altération de son discernement ou entrave autrement apportée au contrôle de ses actes-, que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé quant à la déclaration de la culpabilité du prévenu appelant, d’ores et déjà consacrée, à juste titre, par les premiers juges, dans les termes de la prévention ;
* Sur les peines :
Considérant qu’il convient certes d’avoir égard à la nature et à la gravité intrinsèque de tels faits, d’agression sexuelle, ainsi qu’aux circonstances ayant présidé à leur perpétration, au surplus en état de récidive, de même qu’à l’étendue, pour la victime, de leurs conséquences dommageables, s’étant traduites par une ITT, déjà fort significative, de dix jours, sur le plan psychologique, mais de prendre aussi en compte la personnalité de leur auteur ;
Or considérant que force est de constater que celle-ci se trouve déjà notamment entachée par une seule mention portée sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire de X Y, à raison d’une unique condamnation, prononcée le 13 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de BOBIGNY, s’étant alors soldée par des peines, tant principale, d’emprisonnement, à hauteur de dix mois, que, complémentaire, d’interdiction du territoire français pendant cinq ans, lui valant précisément de se trouver à présent en état de récidive, car étant déjà intervenue pour des faits d’agression sexuelle, soit similaires ou assimilés, alors perpétrés le 29 juillet 2020;
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Et considérant la personnalité de l’intéressé ne revêt pas même autrement un caractère réellement plus favorable, au vu du surplus des éléments recueillis, en cours de procédure, puis devant le tribunal, et, ensuite, auprès de la cour, rendant, en leur ensemble, certes d’une relative insertion socio-professionnelle, ne pouvant toutefois être tenue pour un tant soit peu stable et satisfaisante, dès lors que l’intéressé, célibataire et sans enfants, exerçant une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, en tant que plaquiste, en contrepartie d’une rémunération de l’ordre de 2 500 € à 3 000 €, voire, -indique-t-il à l’audience de la cour-, de 4 000 €, n’en travaille pas moins ainsi de manière clandestine, pour se trouver en situation irrégulière sur le territoire national, et ce, alors même qu’il doit notamment acquitter un loyer de quelque 900 € par mois, et indique par ailleurs verser une somme d’environ 2 000 à 3 000 €, chaque mois ou tous les deux mois, à sa famille, restée dans son pays d’origine;
Considérant, dans ces conditions, que la décision déférée mérite également confirmation s’agissant de la peine principale infligée, en répression, à X Y, en la forme d’un emprisonnement, à hauteur de trois ans, tant il est vrai qu’une telle sanction apparaît la cour tout à la fois appropriée, et non moins sûrement proportionnée, car parfaitement adaptée au cas d’espèce;
Considérant en effet, et s’agissant tout particulièrement d’une telle peine d’emprisonnement ferme, à hauteur de trois ans, que celle-ci apparaît ainsi absolument indispensable, pour être adaptée à l’ensemble des circonstances de la cause, -y compris, notamment, au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé-, et alors même que tout autre sanction serait encore, dans un tel contexte, manifestement inadéquate ;
Considérant, par ailleurs, et eu égard à son quantum, que la question de l’éventuel aménagement d’une telle peine d’emprisonnement ferme ne saurait pas même seulement se poser, en droit ;
Et considérant, bien plus, qu’il convient également, afin de s’assurer, tant de la prompte et effective exécution de cette peine d’emprisonnement ferme, à hauteur de trois ans, ainsi prononcée à l’encontre de X Y, et lui restant donc à purger, que de sa propre personne, eu égard, au vu notamment de ce qui précède, à l’absence de suffisantes garanties de représentation en justice réelles et tangibles présentées par l’intéressé, et aux fins d’éviter par ailleurs tout renouvellement de l’infraction, que, son unique antécédent judiciaire, le constituant néanmoins en état de récidive, outre la précarité de sa situation personnelle, amènent à raisonnablement redouter, à ordonner, à l’instar, au demeurant, du tribunal, le maintien en détention de l’intéressé ;
Considérant par ailleurs, eu égard à la gravité de tels faits, et alors même que X ELZEINÝ se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, que la décision de première instance sera également confirmée, en ce qu’elle a prononcé, à l’encontre de l’intéressé, cette autre peine, celle-ci complémentaire, consistant en l’interdiction définitive du territoire français, celle-ci étant en effet tout aussi appropriée, et non moins sûrement proportionnée, au regard des mêmes critères précédemment exposés, car en tous points adaptée aux circonstances particulières de la cause;
Considérant que la confirmation s’impose encore, du chef de la constatation de l’inscription de X Y, s’opérant en effet de plein droit, au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes
(FIJAISV);
SUR L’ACTION CIVILE:
Considérant qu’il est de principe que seul ouvre droit à réparation le préjudice étant directement né de l’infraction poursuivie ;
n°g: 23/05434 Page 11/12
4
Or considérant, alors même qu’il est constant que Mme AK-AD AF a, en l’espèce, personnellement subi un dommage certain et en relation causale directe avec les faits reprochés à X Y, et dont celui-ci s’est, de surcroît, vu déclarer, à bon droit, coupable, que le jugement querellé sera confirmé quant à la réception de la constitution de partie civile de la victime susnommée, en ce qu’elle a déclaré X Y entièrement responsable du préjudice par elle subi, outre du chef de sa condamnation à payer à la partie civile, à titre de dommages-intérêts, les sommes, très exactement appréciées, de 1 000 €, en réparation de son préjudice moral, et de 120
€, au titre de son suivi psychologique ;
Considérant qu’il sera ajouté au jugement querellé pour condamner X Y à payer à Mme AK-AD AF, partie civile, une indemnité que l’équité et la situation économique respective des parties commandent ensemble d’arbitrer à hauteur de la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, tant à l’encontre de X Y, prévenu appelant, qu’à l’égard de Mme AK-AD AF, partie civile intimée,
REÇOIT les appels du prévenu et du ministère public; CONFIRME le jugement entrepris en ses entières dispositions, tant pénales que ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de civiles; mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et Y ajoutant, du chef des premières, officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le ORDONNE le maintien en détention de X Y ; présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris. Y ajoutant, du chef des secondes, Le directeur de greffe
CONDAMNEX Y à payer à Mme AK-AD AF une indemnité d’un montant de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
La présidente informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts sont augmentés d’une pénalité de 30% en sus des frais de recouvrement.
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COUR En application de l’article 803-5 du code de procédure pénale et de l’article D 594-6, mentionne que la présente décision (et ses motifs) ont été notifiés verbalement ce jour au prévenu ou requérant par l’intermédiaire de l’interprète. TPP
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Le présent arrêt est signé par Sylvie MADEC, présidente et par Rachel ROBERGE, ਰ
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LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois : à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CERTIFICAT DE NON POURVOI
Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires de la Cour d’Appel de PARIS certifie que, vérifications faites sur les registres tenus au greffe pour y recevoir les déclarations de pourvoi en cassation – conformément à l’article 576 du Code de Procédure Pénale – il ne s’est trouvé, à ce jour, aucune déclaration formée contre l’arrêt n°23/05434 rendu le 09 octobre 2023 par le Pôle 2 – Ch.8 de la Cour d’Appel de PARIS, dans une instance pendante entre
Y X, détenu au centre pénitentiaire de paris la sante, écrou n° 314077, demeurant […]
d’une part,
le Ministère Public,
Madame AF AK-AD, demeurant […]
d’autre part.
En foi de quoi il a été délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.
Fait au Greffe de la Cour d’Appel de PARIS, au Palais de Justice, DIX HUIT octobre DEUX MILLE VINGT TROIS.
D’AP P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires
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