Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 mars 2021, n° 16/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 janvier 2016, N° 13/05889 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/01303 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MP3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/05889
APPELANTES :
Madame X, N O Z épouse Y, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. H Z décédé à […] le […] et de Mme D E veuve Z décédée à […] le […]
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l e C A L A U D I d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame A, N P Z divorcée B, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. H Z décédé à […] le […] et de Mme D E veuve Z décédée à […] le […]
née le […] à […]
de nationalité française
[…], […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l e C A L A U D I d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame I N T U Z épouse C
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jean Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 DÉCEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2021, en audience publique, M. Fabrice DURAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
H Z est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse D née E et leurs trois enfants : Mme A Z, Mme I Z épouse C, et Mme X Z épouse Y.
H et D Z étaient mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Par testament olographe du 21 juillet 2009, M. H Z a consenti un legs universel portant sur la quotité disponible de sa succession à sa fille Mme I Z.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 octobre 2013, Mmes D et I Z ont fait assigner Mmes A et I Z devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession.
D Z est décédée le […].
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2016 le tribunal de grande instance de Montpellier a :
'
débouté Mmes X et A Z de leur demande d’annulation du testament
olographe du 21 juillet 2009 ;
' ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse D Z ainsi que de la succession de H Z ;
'
désigné le président de la chambre des notaires de l’Hérault, ou son délégataire pour
procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette communauté et de cette succession, à l’exception de Me Menon-Font et de Me Luc Ribaud ;
'
commis le juge de la mise en état de la troisième section du pôle civil du tribunal de
grande instance pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
'
dit que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de
sa mission ;
'
dit qu il devra établir la consistance de l’actif et du passif des dites communautés et
succession ;
'
l’a autorisé à cet effet à interroger, en tant que de besoin, tout tiers ou organisme
susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA ;
'
dit qu il lui appartiendra ensuite de faire toutes opérations de compte entre les parties
aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
'
rappelé que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour
dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
'
rappelé que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser
des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du code de procédure civile ;
'
dit qu à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots
qui pourrait leur être proposées par le notaire, il y aura lieu à licitation de tout ou partie des biens indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles.
'
ordonné une consultation sur les valeurs vénales des biens de la succession confiée à
Me Michel Maurin.
Le 16 février 2016, Mmes X et A Z ont interjeté appel de ce jugement le 16 février 2016 en ses seules dispositions ayant rejeté leur demande d’annulation du testament olographe de H Z.
Vu les dernières conclusions de Mmes A et X Z remises au greffe le 3 mai 2016 ;
Vu les dernières conclusions de Mme I Z remises au greffe le 30 juin 2016 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2020.
MOTIFS
Mmes X et A Z sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé d’annuler le testament olographe du 21 juillet 2009. Les appelantes fondent leur demande d’annulation sur les articles 970 et 901 du code civil.
Sur le fondement de l’article 970 du code civil :
Aux termes de cet article, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Mmes X et A Z soutiennent que le testament olographe daté du 21 juillet 2009 n’est pas signé de la main de leur père H Z.
La cour a comparé la signature figurant sur le testament attaqué avec diverses signatures attestées de H Z figurant sur les pièces produites par les appelantes : lettre Caisse d’épargne du 28 juillet 2006, compromis de vente du 16 novembre 1979 et compromis de vente du 18 septembre 1997.
Ainsi que l’a parfaitement constaté le premier juge, la signature figurant sur le testament présente bien les caractéristiques des trois pièces de comparaison : initiale du prénom, « L » majuscule inclinée partie haute vers la droite, « L » majuscule présentant les deux boucles bien formées avec celle du bas nettement positionnée au-dessus de la ligne d’écriture, lettre « C » de Z de forme très particulière « < » dont la barre inférieure se prolonge au-dessous des cinq autres lettres du nom de famille.
La signature figurant sur le testament présente aussi une forte similarité de forme avec les signatures figurant sur les pièces n°11 à 16 communiquées par Mme I
Z.
Les différences constatées entre les différents spécimens de signature de H Z sont très légères et ne soulèvent aucun doute sur l’authenticité de la signature contestée. Ces menues variations s’expliquent aisément par le large éventail de dates des différents documents comparés ainsi que par la nature variable du support et de l’objet de chaque document signé par H Z.
Au vu des ces constatations matérielles probantes, la cour n’estime pas nécessaire d’ordonner une mesure d’investigation ni de désigner un expert en écriture ainsi que le sollicitent Mmes X et A Z.
La vérification de l’écriture du testament olographe de H Z en date du 21 juillet 2009 permettant à la cour de constater l’authenticité de la signature du testateur, la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur le fondement de l’article 901 du code civil :
L’article 901 du Code civil dispose : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
L’article 414-1 du code civil (applicable depuis le 1er janvier 2009) ajoute : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Mmes X et A Z soutiennent que H Z était malade depuis plusieurs années et qu’il n’était pas en mesure de rédiger son testament valablement en raison d’une importante altération de ses capacités cognitives.
Un premier compte-rendu très ancien de consultation hospitalière du 6 février 2002 du docteur J décrit à propos d’un examen d’imagerie cérébrale : « présence d’hypodensités cérébelleuses droites pouvant être en rapport avec des lacunes ischémiues ; signes d’atrophie cortico sous corticocale cérébelleuse et cérébrale ». Ce document ne précise pas de signes cliniques objectifs éventuellement associés à ce constat radiologique.
Un certificat médical du 29 décembre 2009 atteste d’un état neurologique normal à l’exception d’une désorientation temporo-spatiale. Ce simple constat, outre qu’il est postérieur à la date de signature du testament, n’apporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de H Z.
Le 29 juillet 2010, H Z a été examiné suite à un épisode de fièvre et de confusion. Le bilan de cette consultation énumère de nombreuses pathologies gériatriques courantes avec la mention peu précise suivante : « antécédent troubles cognitifs ».
Un certificat du docteur K fait état d’une désorientation suite à une déshydratation constatée lors d’une courte hospitalisation du 27 au 29 octobre 2010. Aucune atteinte cognitive n’est alors constatée par le médecin.
Enfin, un bilan gériatrique réalisé le 9 décembre 2010 décrit une « détérioration cognitive probablement d’origine vasculaire » sans plus de précisions. Dans ce certificat, le docteur Q R S relate davantage les propos rapportés par sa fille
qui l’accompagnait que de véritables antécédents attestés chez H Z démontrant une perte de ses capacités intellectuelles. En outre, ce bilan intervenu le 9 décembre 2010 est largement postérieur à la date de signature du testament attaqué.
Ces éléments médicaux sont donc largement insuffisants pour démontrer l’insanité d’esprit de H Z le 21 juillet 2009, date de signature du testament litigieux.
En l’état de ces éléments, et ainsi que l’a exactement relevé le tribunal par des motifs qui sont adoptés par la cour, Mmes A et X Z n’apportent donc pas la preuve d’une insanité d’esprit de leur père H Z affectant la validité de son testament olographe.
En conséquence, la décision du premier juge rejetant l’action en nullité de ce testament sera intégralement confirmée.
Sur la demande relative aux frais et honoraires de l’expert judiciaire :
Les appelantes ayant limité leur appel à la seule disposition du jugement ayant rejeté leur demande d’annulation du testament, elles ne sont pas recevables à conclure à une infirmation du jugement concernant les modalités de l’expertise ordonnée.
Leur demande en ces termes : « sauf à préciser que les frais et honoraires du ou des experts pourront être prélevés sur les fonds détenus par le notaire pour le compte de la succession » sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare A et X Z irrecevables à former une demande de modification des modalités de prise en charge des frais de l’expertise ordonnée par le jugement ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mmes A et X Z aux dépens d’appel ;
Condamne Mmes A et X Z à verser la somme de 2 000 euros à Mme I Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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