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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 7 avr. 2026, n° 24/08797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
N° RG 24/08797 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKCW
JUGEMENT DU :
07 Avril 2026
E.U.R.L. TRI RANDO ECO sous l’enseigne PASSION SPORT ET NATURE
C/
COMMUNE DE [Localité 2]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Avril 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 17 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. TRI RANDO ECO sous l’enseigne PASSION SPORT ET NATURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Esther COLLET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Cédric HAUUY, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La commune de [Localité 5] a institué la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) sur l’ensemble de son territoire.
Cette taxe est due par toute entreprise exploitant un support publicitaire.
Au moment de l’implantation sur le territoire communal, l’entreprise redevable de la taxe doit déclarer l’ensemble de son parc publicitaire. Si au cours de l’exploitation, le redevable de la taxe créée ou supprime un support, il doit faire une déclaration complémentaire dans les deux mois suivant la pose ou le retrait du support. Dans ce cas, il est prévu une taxation prorata temporis.
L’Eurl Tri Rando Eco exploite un fonds de commerce d’articles de sport sous l’enseigne « Passion Sport et Nature » au [Adresse 4] à [Localité 5]. Le gérant de la société, M. [G] a procédé à une déclaration en 2019 ; il déclarait 7 supports publicitaires.
L’Eurl Tri Rando Eco n’a pas fait de déclaration complémentaire.
Au cours de l’année 2022, la commune a constaté l’implantation de 7 enseignes sur les années 2022 et 2023.
L’Eurl Tri Rando Eco a été destinataire d’un premier avis de somme à payer d’un montant de 756,15 €, correspondant à la TLPE pour l’année 2022 et un second avis d’un montant de 777,38 € pour l’année 2023.
Le 23 janvier 2024, l’Eurl Tri Rando Eco a exercé un recours gracieux.
Le 13 février 2024, elle a complété sa déclaration pour les années 2022 et 2023.
Suite à cette nouvelle déclaration, la commune a procédé au retrait des titres de recettes le 29 mars 2024. Deux nouveaux titres rectifiés ont été émis le même jour.
Le 29 mars 2024, le maire de la commune a mis en demeure l’Eurl Tri Rando Eco de mettre en conformité sa déclaration avec la proposition de rectification jointe au courrier mentionnant les supports en place.
Par courrier du 6 mai 2024, reçu le 13 mai suivant, l’Eurl Tri Rando Eco a maintenu sa déclaration.
Le 21 mai 2024, le maire a maintenu la rectification de la taxe pour 2022 et 2023, le courrier est revenu à la commune, au motif que le destinataire n’habitait plus à l’adresse indiquée. Une copie de ce courrier a alors été adressé le 3 juin 2024 au siège de la société.
Le 6 décembre 2024, l’Eurl Tri Rando Eco a assigné la commune de Cesson-Sévigné devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédures orales du 16 juin 2025, à titre principal pour voir :
— prononcer l’annulation des titres de recette n°370 et n°371 émis le 4 juin 2024, d’un montant de 756,27 € et de 777,38 € et prononcer en conséquence de l’irrégularité de la procédure, la décharge totale des taxes.
— A titre subsidiaire, prononcer l’annulation des titres de recette n°370 et n°371 émis le 4 juin 2024, d’un montant de 756,27 € et de 777,38 €, et juger partiellement non fondé le montant réclamé par la commune à raison notamment de la prise en compte de supports inexistants et d’une surévaluation des surfaces taxables, en ramenant à 0 € la TLPE au titre de l’année 2022 et à 22,65 la TLPE au titre de l’année 2023,
— condamner en outre la commune aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de mettre leur dossier en état, dans le respect du contradictoire.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, l’Eurl conteste la régularité de la procédure préalable à l’émission des titres.
La proposition de rectification ainsi que la mise en demeure de la commune du 29 mars 2024, ne serait pas motivée. La commune en communiquant seulement le 3 juin 2024, soit au-delà du délai de 15 jours sa décision définitive, serait illégale.
Pour demander l’annulation des titres de la société, l’Eurl Tri Rando Eco reproche à la commune de ne pas contrôler la bonne application des règles de calcul de la taxe litigieuse. Elle affirme que la commune de [Localité 5] n’aurait pas procédé au contrôle de la taxe, ce contrôle aurait été réalisé par une entreprise privée.
L’Eurl Tri Rando Eco conteste en outre le calcul des sommes qui lui sont réclamées, les dimensions retenues pour ses panneaux publicitaire.
La ville de [Localité 5] réplique en demandant le débouté de l’Eurl Tri Rando Eco de toutes ses demandes, et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, lesquels ont plaidé et déposé leurs dossiers.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition, délibéré qui a été reporté au 07 Avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la régularité de la procédure préalable à l’émission des titres
La commune a eu recours à la société Sogefi dans le cadre d’une mission technique pour le recensement de l’ensemble des supports publicitaires afin de pouvoir appliquer la taxe ; la commune procède à un contrôle des panneaux et émet un titre de recette à l’égard des entreprises concernées.
Chaque déclaration doit être validée par le gestionnaire de la mairie pour valider les données. C’est le gestionnaire de la commune de [Localité 5] et non la société Sogefi qui vérifie les déclarations des contribuables.
Le mémoire technique détaillant l’objet de la mission confié à la société Sogefi relève que son intervention porte uniquement sur le recensement des enseignes et préenseignes publicitaires.
Il est versé aux débats la fiche de poste de la référente comptable qui précise que cette dernière a comme mission, l’établissement des titres de recette à destination des entreprises assujetties à la TLPE. C’est donc bien la commune de [Localité 5] et ses agents qui sont chargés de l’établissement et du contrôle des titres, conformément à l’article R.2333-13 du code général des collectivités territoriales.
En conséquence, la procédure préalable à l’émission des titres est régulière.
Sur la motivation de la proposition de rectification et de mise en demeure du 29 mars 2024
La proposition de rectification ainsi que la mise en demeure contenue dans le courrier du 29 mars 2024 ne serait pas motivée.
L’Eurl Tri Rando Eco n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations.
Il résulte de l’article R 2333-14 du code général des collectivités locales, que la proposition de rectification doit seulement indiquer la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter.
La proposition de rectification et de mise en demeure du 29 mars 2024 informe l’Eurl Tri Rando Eco qu’au titre des années 2022 et 2023, il a été constaté « des insuffisances, des inexactitudes et des omissions ». Le courrier précise que : « cette proposition reprend, dispositif par dispositif les éléments que vous indiquez, ce que nous constatons et les explications correspondantes ».
En annexe, figure un tableau indiquant les caractéristiques de chaque dispositif publicitaire, la fiscalité applicable et l’écart en résultant par rapport aux déclarations du redevable.
En conséquence, l’Eurl Tri Rando Eco a été en mesure d’apprécier les éléments de faits justifiant la proposition de rectification.
La société Tri Rando Eco argue que la proposition de rectification ne ferait pas mention de la règle du prorata temporis concernant une bâche mise en place.
La proposition de rectification indique : « les conditions d’application de la règle du prorata temporis. Il appartient en conséquence à tout redevable d’une déclaration complémentaire de préciser s’il a créé ou supprimé un panneau publicitaire et donc de demander l’application de la règle du prorata temporis ».
A défaut, l’installation concernée est réputée être installée sur toute l’année.
Ce principe a été appliqué en l’espèce.
L’Eurl Tri Rando Eco n’a procédé à aucune déclaration complémentaire concernant son parc publicitaire. Le tableau rectificatif indique la durée totale de l’installation de 12 mois, à défaut de déclaration complémentaire du redevable.
La société demanderesse ne conteste pas la mise en place d’une bâche au cours de l’année 2023, il lui appartenait au titre d’une déclaration complémentaire de préciser l’implantation d’un panneau publicitaire temporaire et donc de demander l’application de la règle du prorata temporis, ce qu’elle ne conteste pas s’être abstenue de faire.
A défaut de déclaration complémentaire, l’Eurl est réputée avoir installé les dispositifs publicitaires toute l’année.
Le calcul de la taxe repose sur sa carence.
L’Eurl Tri Rando Eco n’a formulé aucune observation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la proposition de rectification du 29 mars 2024, dont elle a accusé réception le 8 avril suivant.
Le défaut de réponse dans le délai imparti, soit au plus tard le 8 mai valait acceptation tacite de la proposition de rectification conformément aux dispositions de l’article 2333-14 du code général des collectivités territoriales.
Les observations de la société Tri Rando Eco ont été reçues le 13 mai 2024, soit au-delà du délai imposé.
Pour solliciter l’annulation de la taxe, l’Eurl Tri Rando Eco affirme qu’en communiquant seulement le 3 juin 2024 sa décision définitive, soit au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article R 2333-14 du code général des collectivités territoriales, les décisions prises seraient illégales.
D’une part, conformément à l’article R 2333-14 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune a mis en demeure l’entreprise redevable de la TLPE le 29 mars 2024 de mettre en conformité ses déclarations avec la proposition de rectification.
Par un courrier du 6 mai 2024 reçu le 13 mai 2024, l’Eurl Tri Rando Eco a maintenu ses déclarations.
Dans un délai de 15 jours, soit le 21 mai 2024, le maire a fait connaitre sa position définitive et a maintenu la rectification de la taxe pour 2022 et 2023.
La commune a respecté la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales.
Le courrier du 3 juin 2024 est une copie du courrier du 21 mai précédent revenu à la commune au motif que le destinataire n’habitait plus à l’adresse indiquée.
Le courrier reçu le 3 juin 2024 ne la privait pas du droit de contester la décision.
La société Tri Rando Eco n’avait pas informé la commune de son changement d’adresse. A aucun moment, elle n’a mentionné sa nouvelle adresse auprès des services de la commune.
En conséquence, la société Tri Rando Eco était en mesure contester la mise en demeure et ses observations ont été prises en compte par le maire.
Sur les sommes réclamées
L’entreprise conteste le dispositif non scellé au sol constitué d’une bâche. Il s’agit d’une bâche installée du 4 septembre 2023 au 7 octobre 2023 qui est ainsi taxable pour un mois.
Ce support est matérialisé au niveau rond-point du [Adresse 6].
La bâche a été posée pour informer la clientèle de la liquidation de l’entreprise Eurl Tri Rando Eco dès 2019, date de son ouverture, en 2021 également. Le recours à ce support publicitaire était exceptionnel et limité, mais il était soumis à la TLPE.
En 2023, l’entreprise ne l’a pas déclaré pour un mois au titre du formulaire Cerfa, à défaut de déclaration complémentaire mentionnant la durée précise du dispositif publicitaire, la règle du prorata temporis ne lui est pas applicable. Elle est réputée avoir installé la bâche pour une année.
L’Eurl Tri Rando Eco soutient que l’enseigne « vente en ligne » serait inexistante en 2022 et n’aurait été installée qu’entre le 4 septembre et le 7 octobre 2023
La taxe ne porte pas sur l’année 2021, mais sur les années 2022 et 2023. Et le panneau était présent en 2022. Il l’était également en mars 2023.
La société demanderesse est défaillante à prouver que ce panneau aurait été retiré le 7 octobre 2023.
Aucune déclaration complémentaire n’a été produite par la société Tri Rando Eco.
A défaut de déclaration complémentaire, elle est réputée avoir installé le dispositif publicitaire sur toute l’année. Elle ne peut plus demander l’application de la règle du prorata temporis.
La société Tri Rando Eco conteste l’existence d’un support publicitaire en vitrine qui daterait de 2023.
Il est justifié par le contrôle opéré par la ville de [Localité 5] que ce support publicitaire a été posé dès 2021.
Sur les dimensions des panneaux
La société requérante soutient que la taxe devrait être assise non sur la surface totale de l’affiche, mais uniquement sur la surface effectivement utilisée du support, et elle conteste les dimensions retenues dans la proposition de rectification.
En application des articles L 2233-6 et suivants du code général des collectivités territoriales et la circulaire du 24 septembre 2008 sur la taxe locale et la publicité, la taxe « est assise sur la superficie exploitée hors encadrement du support et de la superficie taxable, et celle du support utilisable, peu important que les inscriptions, forme ou image y figurant n’en occupent pas tout l’espace ».
La superficie taxable est donc celle de la surface utilisable.
Il résulte de la combinaison de l’article L.581-3 du code de l’environnement et de l’article L-2333-7 du code général des collectivités territoriales, que la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscriptions, forme ou image y figurant n’en occupent pas tout l’espace.
Il convient de prendre en compte la surface du panneau en totalité.
S’agissant de l’enseigne scellée au sol, il convient de prendre en compte l’ensemble du panneau et non uniquement les lettres stricto sensu.
Il résulte de la mesure opérée, que la largeur est de 2,70 mètres, la hauteur de 1,20 mètres, soit une surface de 3,24m², dimension retenue, la surface totale de l’enseigne n’ayant pas été prise en compte.
Le même raisonnement s’applique pour l’enseigne murale sur le bâtiment qui est identique à la précédente.
La société Tri Rando Eco ne justifie pas que des erreurs de calcul auraient été commises.
L’Eurl Tri Rando Eco conteste la superficie des marques murales sur le bâtiment. Elle soutient que l’affiche mesurerait 1,5 m x 0,80 m, soit 1,20 m² et non 2,26 m².
En application des dispositions de l’article L-2333-9 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un support est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches contenues dans le support, cette règle s’interprète comme le nombre d’affiches que la société compte effectivement exploiter dans ce support au cours de cette année, et non comme celles présentes à un instant T.
La loi, prévoit le paiement de la taxe que les supports contiennent une affiche au 1er janvier ou non puisque l’assiette de la TLPE se calcule en fonction du nombre de m² de faces de support et non en fonction du nombre d’affiches effectivement présentes dans ces supports.
L’assiette de la TLPE se calcule en fonction du nombre de m² de face du support publicitaire et non en fonction de la taille de l’affiche.
Enfin, la surface du totem est contestée.
Une prise de mesure a été effectuée sur place par la commune, laquelle confirme les 4,20 m², soit 2,10 m² par face. L’assiette de la TLPE se calcule en fonction du nombre de m² de face de support, et non en fonction de la taille de l’affiche effectivement présente sur ce support au 1er janvier.
Il convient de prendre en considération l’ensemble de la surface du totem, qui était toujours existant en mai 2025.
En conséquence, le tribunal constate qu’aucune erreur n’a été commise par la commune dans le calcul de la TLPE, et déboute en conséquence l’Eurl Tri Rando Eco de toutes ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Partie perdante, l’Eurl Tri Rando Eco, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 5] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
— DEBOUTE l’EURL TRI RANDO ECO de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE l’EURL TRI RANDO ECO aux entiers dépens,
— CONDAMNE l’EURL TRI RANDO à payer à la COMMUNE DE [Localité 5], la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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