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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 7 mars 2024, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 23/00118
N° Portalis 352J-W-B7H-CYU7G
N° MINUTE : 3
Assignation des :
27 Décembre 2022 et 02 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0077
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 3] /PORTUGAL
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Clarisse GUILLAUME, greffier lors des débats et d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition
contradictoire
en 1er ressort en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile
Monsieur [F] a été approché par une société se présentant comme l’établissement bancaire OLKYPAY, qui lui a proposé d’investir dans des actions auprès de la banque de Française des Jeux. Il a procédé à 7 virements d’un montant total de 61.380 euros.
Tous les paiements ont été effectués par son compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE. Ces sommes ont été transférées, à hauteur de 59.400 € vers le compte bancaire domicilié au Portugal, au sein de l’établissement bancaire BANCO BPI S.A.
Le 17 janvier 2022, il a déposé plainte pour escroquerie auprès des services du commissariat de [Localité 7].
Le 16 mars 2022, le conseil de Monsieur [F] a mis la SOCIETE GENERALE en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 61.380 € et le même jour, il a mis la société BANCO BPI S.A en demeure d’avoir à restituer à son client les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 59.400 €.
Par mail du 30 mars 2022 et par courrier du 20 avril 2022, les deux banques ont refusé respectivement de répondre favorablement à la demande de Monsieur [F].
Suivant actes en date des 27 décembre 2022 et 2 janvier 2023, Monsieur [F] a assigné les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par conclusions en date du 19 janvier 2024, la BANCO BPI SA demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions portugaises,
— DIRE et JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Monsieur [F] à la Société BANCO BPI SA, lequel relève de la compétence des juridictions portugaises ;
Ce faisant,
— DIRE et JUGER que la société BANCO BPI SA est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à Monsieur [F] de mieux se pourvoir à l’encontre de la Société BANCO BPI SA ;
— DEBOUTER Monsieur [F], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société BANCO BPI SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société BANCO BPI SA entend soulever par les présentes conclusions, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige initié par Monsieur [F] à son encontre, lequel relève de la compétence des juridictions portugaises dans le rapport opposant Monsieur [F] à la Société BANCO BPI SA, eu égard au caractère international intracommunautaire du présent litige et au Règlement de l’Union Européenne n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Règlement de Bruxelles I bis », déterminant la compétence internationale du Juge saisi.
Par conclusions en date du 3 janvier 2024, Monsieur [M] [F] demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter la société BANCO BPI S.A.de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Débouter la société BANCO BPI S.A de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 janvier 2024 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 7 mars 2024.
SUR CE
I. Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où
demeure le créancier. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. »
Aux termes de l’article 75 du même code : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du même code : “ lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
Enfin, aux termes de l’article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
« Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur.
Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. »
— « Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. »
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, “ les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.”
En son article 7.2, le Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu’ “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.”
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, dans son assignation, Monsieur [F] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.
Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [F] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l’une a conclu un contrat de convention de compte, l’autre a réceptionné les virements frauduleux.
Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.
Le manquement à l’obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu’il y a lieu de les voir en répondre ensemble.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Monsieur [F] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
II. Sur les autres demandes :
La société BANCO BPI SA qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, la société BANCO BPI SA sera condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, en application des articles 83 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO BPI SA;
CONDAMNE la société BANCO BPI SA aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société BANCO BPI SA à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 25 avril 2024 à 13h30, pour conclusions au fond de la société BANCO BPI SA.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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