Désistement 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 sept. 2024, n° 2406797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par M C, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure France » et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans les conditions lui permettant de solliciter l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile l’empêche de bénéficier des droits attachés à son statut ; il risque de se voir privé de sa liberté ou d’être transféré ou éloigné ;
— le refus d’enregistrer sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile et le prive de l’ensemble des droits associés au droit d’asile ; le risque de placement en rétention lié à l’absence de droit au séjour porte également une atteinte manifestement illégale à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant a été convoqué le 28 octobre 2024 pour le réexamen de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 20 décembre 2022. Le 28 décembre 2022, il a sollicité l’asile. Sa demande ayant été placée en procédure Dublin, la préfète du Bas-Rhin a décidé, par un arrêté du 9 mars 2023, son transfert aux autorités autrichiennes. Cette décision n’ayant pas été exécutée dans les délais prévus par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2023, M. B a sollicité par courriel du 30 juillet 2024 la délivrance d’une attestation de demande d’asile. En l’absence de réponse de la préfète, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure France et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Arbre ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Biodiversité ·
- Ligne ·
- Route ·
- Associations ·
- Défense ·
- Environnement
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Police municipale ·
- Collectivités territoriales ·
- Abroger ·
- Recette ·
- Ville ·
- Salubrité ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Vacation ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Autonomie ·
- Voies de recours
- Habilitation ·
- Mayotte ·
- Accès ·
- Agrément ·
- Casier judiciaire ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Enquête ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bijouterie ·
- Référencement ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Acte
- Économie ·
- Finances ·
- Postes et télécommunications ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Administrateur ·
- Cadre ·
- Administration ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exception d’illégalité ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Réception
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.