Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
[…] Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 MARS 2023, à 14 heures, […] avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. […] de rectifier sa déclaration du 28 décembre 2017, en lui communiquant une proposition de rectification motivée conformément aux dispositions de l'article R. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, […] la société Tourmond demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 2333-14 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, […] visibles de toute voie ouverte au publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, […]
[…] Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la Ville de Colmar avait respecté la procédure prévue par les articles R. 2333-14 et R. 2333-15 du code général des collectivités territoriales et que l'erreur commise dans la mise en demeure mentionnant un délai de contestation de deux mois n'avait causé aucun grief à la société Garage Dittel. […] Attendu que, conformément à l'article L. 2333-7, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, la taxe locale sur la publicité extérieure est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support ;
[…] Par décision du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire N°RG 2022/930 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2021/621, […] Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la SAS PUBLIMAT demande au tribunal au visa de l'article L199 du Livre des procédures fiscales, des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L 2333-6 et suivants et R 2333-14 et suivants du CGCT, de : […] Il résulte de l'article L2333-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2024, que : […] Par ailleurs, l'article L. 2333-14 du même code, […]
[…] du 11 mars 2013 codifié aux articles R. 2333 -10 à R. 2333 -17 du code général des collectivités territoriales , […] le ministre délégué au budget a indiqué le 14 février 2013 au Sénat que le délai de prescription est celui de droit commun des actions personnelles ou mobilières prévu à l'article 2224 du Code civil alors que l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales dispose quant à lui que le délai de prescription n'est que de trois ans. […] l'article R. 2333-14 […]
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