Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 12 mars 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 13 mars 2024, N° 2024.734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 511 /[Immatriculation 5] MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00574 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKUM
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2024.734 , en date du 13 mars 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. EF24 prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 7] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 814 912 366
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. MKTS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 9] / FRANCE inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 442 565 297
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. THEOBALD TRUCKS , représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro 421 111 519
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. VIVAUTO PLVL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro 478 622 905
Représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me LARCHER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoît JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 septembre 2020, la société EF24 a fait l’acquisition d’une remorque auprès de la société Mayer Keppi Transports, ci-après désignée la société MKTS, moyennant le prix de 10 800 euros.
Cette remorque, acquise en l’état, a fait l’objet de diverses réparations confiées à la société Théobald Trucks. Ces travaux ont notamment porté sur la réparation des freins, de trois essieux, le contrôle des éclairages, et la 'prise ABS', lesquels ont été facturés à l’acquéreur le 29 octobre 2020.
Le 3 décembre 2020, la remorque a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la société Autovision PL, lequel a conclu à un avis défavorable de l’engin, présentant des défaillances majeures situées à la plaque tournante de l’essieu directeur, ainsi que des défaillances mineures situées au niveau du châssis dont l’état général est affecté par la présence de corrosion.
Le 7 décembre 2020, la remarque a fait l’objet d’une contre visite également réalisée par la société Autovision PL concluant à un avis favorable, faisant mention uniquement des défaillances mineures au niveau de l’état général du châssis et de la présence de corrosion.
La société EF24 a demandé à la société Théobald Trucks de procéder sur la remorque à la réalisation de nouveaux travaux, portant en particulier sur le remplacement du 'boîtier ABS’ en vue de sa présentation au contrôle technique.
Ces travaux ont fait l’objet de trois factures éditées le 14 décembre 2020.
Le 14 avril 2022, la société AD Poids Lourds a constaté des anomalies qui ne permettent pas de soumettre la remorque à un nouveau contrôle technique, interdisant ainsi sa circulation.
Le 23 mai 2022, une expertise a été diligentée par le cabinet Alliance Expert mandaté par l’assureur de la société EF24.
Le rapport d’expertise déposé le 8 juillet 2022 a constaté la présence de corrosion perforante sur le sous-bassement de la remorque et un arrachement du jambage arrière. L’expert conclut à une anomalie rendant le véhicule dangereux et impropre à la circulation.
Par acte en date du 11 janvier 2024, la société EF24 a fait assigner la société MKT, la société Théobald Trucks et la société Vivauto PLVL, exerçant sous l’enseigne Autovision PL devant le président du tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 13 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Nancy a déclaré la société EF24 mal fondée en sa demande, l’en a débouté, et l’a condamné aux dépens de la présente ordonnance.
Par déclaration en date du 25 mars 2024, la société EF24 a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2024, la société EF24 demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL EF24
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance en date du 13 mars 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Nancy, et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire de la remorque de marque 'Nootebomm'
— commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner pouvant dans le ressort de Montguyon, la remorque étant conservée par AD Poids Lourds à Montguyon, et avec la mission de :
— Se rendre sur les lieux après avoir au préalable convoqué les parties et leur conseil,
— Entendre les parties en leurs explications et leurs conseils ainsi que si nécessaire à titre de renseignements tous sachants,
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission même détenus par des tiers,
— Procéder à l’examen de la remorque de marque 'Nooteboomm’ immatriculée EF558RJ propriété de la société EF24 vendue par la société MKTS
— Examiner l’ensemble des désordres affectant la remorque Nootebomm vendue le 7 septembre 2020 à la société EF24
— Dire si celle-ci était affectée de vices la rendant impropre à son usage ou en diminuant sa valeur, de telle sorte qu’un acquéreur ne l’aurait pas acheté si il les avait connu
— Prendre connaissance du PV de contrôle technique établi par la société Autovision PL le 7 décembre 2020 et de tous documents techniques,
— Dire si le contrôleur de la société Autovision PL a respecté ses obligations réglementaires – Prendre connaissance des désordres antérieurs à la vente du 7 septembre 2020,
— Dire si la remorque est affectée de désordres, en indiquer les causes, préciser les remèdes et le coût de la remis en état,
— Dire si les travaux réalisés par la société Théobald Trucks pouvaient être en mesure de connaître l’état du véhicule et la nature des réparations effectives à réaliser
— Dire si le réparateur n’avait pas à informer son client de la situation en regard des découvertes qu’il était censé faire lors de ses travaux
— Préciser si les désordres sont antérieurs à la vente et s’ils pouvaient être détectés par la société EF24
— Donner son avis sur les responsabilité civiles et professionnelles engagées du point de vue à la foi du vice caché, de l’information pré contractuelle, du conseil ou des obligations d’un prestataire et qu’il est possible d’attendre des différents intervenants mis en cause.
— Indiquer les préjudices subis par la société EF24
— Donner toutes indications techniques utiles.
— condamner la société MKS, la société Théobald Trucks et la société Vivauto PLVL in solidum à verser à la société EF24 la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024, la société MKTS demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la société EF24 de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société MKTS ;
— condamner la société EF24 à verser à la société MKTS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société MKTS de ses protestations et réserves sur la demande de désignation de l’expert judiciaire formulée par la société EF24 ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL EF24 aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, la société Vivauto PLVL demande à la cour de :
— juger la société Vivauto PLVL recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise (ordonnance de réfère du 13 mars 2024 du tribunal de commerce de Nancy) dans toutes ses dispositions,
— débouter la société EF24 de sa demande d’expertise judiciaire visant la société Vivauto PLVL,
— condamner la société EF24 à verser à la société Vivauto PLVL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2024, la société Théobald Trucks demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter la société EF24 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société EF24 à verser à la société Théobald Trucks une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société Théobald Trucks de ses protestations et réserves sur la demande de désignation de l’expert judiciaire formulée par la société EF24,
en tout état de cause,
— condamner la société EF24 aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024 ,
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’expertise sollicitée par une partie sur le fondement des dispositions susvisées ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle ne se fonde pas sur la preuve des faits que cette mesure a précisément pour objet de conserver ou d’établir. La seule preuve de l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire à la mesure d’instruction sollicitée en référé, afin d’éclairer la partie demanderesse sur l’éventuel litige au fond, caractérise le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy a rejeté la demande d’expertise de la société EF24 de la remorque de marque 'Nooteboomm', immatriculée EF 558RJ, au motif que celle-ci ne justifiait d’aucun motif légitime au soutien de cette mesure d’instruction. Il relève que les procès-verbaux de contrôle technique et de contre-visite qui ont été réalisés les 3 et 7 décembre 2020 font mention de l’existence d’une corrosion, de sorte qu’il appartenait à la société EF24 de faire procéder, par le prestataire de son choix, à un traitement adapté afin de stopper l’évolution de ce phénomène.
Le juge des référés conclut également que la société EF24 a fait le choix de supporter les risques liés à l’acquisition d’un matériel d’occasion ne répondant pas aux normes de circulation en vigueur au jour de son acquisition. Il relève enfin que l’expertise sollicitée est en tout état de cause est inutile, dans la mesure où il est techniquement impossible selon lui de déterminer si l’aspect visuel du degré de corrosion au jour de la vente de la remorque peut être qualifié de défaillance majeure ou mineure.
Les motifs susvisés sont toutefois impropres à caractériser l’absence d’un intérêt légitime de la société EF24 à conserver ou établir avant tout procès la preuve de l’existence d’un vice caché affectant la remorque litigieuse au jour de sa vente. Avant toute action en responsabilité engagée au fond à l’encontre de la société MKTS, la société EF24 justifie en effet d’un intérêt légitime, à ce qu’il soit établi au préalable par une mesure d’instruction, l’existence d’un vice caché, affectant la remorque vendue, au regard notamment de son état de corrosion au jour de la vente, tel qu’il a été relevé lors du contrôle technique confié à la société Vivauto PLVL (la société Autovision PL) .
La société EF24 démontre également l’existence d’un intérêt légitime à recueillir, au moyen d’une expertise judiciaire, avant d’engager sa responsabilité professionnelle devant le juge du fond, des éléments techniques portant sur le contrôle technique effectué par la société Vivauto PLVL, dès lors qu’elle conteste le degré de qualification des défaillances relevées sur la remorque (majeures ou mineures), compte tenu de son actuel état de corrosion la rendant aujourd’hui impropre à son usage.
Il convient pour ces motifs d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner une expertise dans les conditions fixées par le dispositif du présent arrêt.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société EF24, demanderesse à l’expertise.
Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société EF24 aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise, commet pour y procéder :
M. [J] [X], expert auprès de la cour d’appel de Bordeaux
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 84 70 10 99
Mèl : [Courriel 6]
avec pour mission de :
— se rendre sur place sur la commune de [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation en référé et éventuellement dans ses conclusions ;
— distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités affectant la remorque de marque Noteboomm immatriculée EF 558RJ ;
— établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : actes de vente, devis, factures) concernant d’éventuels travaux réalisés sur la remorque en relation avec ces vices ou défauts de conformité ;
— examiner la remorque, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— préciser notamment pour chaque vice s’il provient :
d’une usure normale de la chose,
d’une négligence dans l’entretien ou l’utilisation et en préciser, si possible, l’auteur,
de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion de la vente ;
— préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— indiquer si ces vices rendent la remorque impropre à son usage ou s’ils «diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— s’agissant des non-conformités, fournir tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de la remorque et préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
— évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invite l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
1 – dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
2 – apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités ;
3 – établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
4 – établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
5 – dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
6 – établir une chronologie succincte des faits ;
7 – fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
8 – évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
9 – apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
10 – et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire (comprenant le rapport et les annexes) qu’il adressera aux parties un exemplaire ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par La société EF24 , avant le 5 mai 2025 , sous peine de caducité ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.» ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société EF24 ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
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