Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2302713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, et un mémoire reçu le 21 septembre 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de la somme de 500 euros, de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 2 412,09 euros pour la période du mois de février 2021 au mois d’avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur de la MSA Provence Azur ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de la somme de 500 euros, de sa dette d’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant initial de 1 789,37 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la MSA Provence Azur conclut, d’une part, au rejet de la requête, s’agissant de l’indu de prime d’activité, et d’autre part, à ce que la requérante soit condamnée, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 1 944,53 euros correspondant au solde de l’indu de prime d’activité.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé s’agissant de l’indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A titre liminaire, par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles la MSA Provence Azur lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité dont le solde s’élève, après remise, à 1 944,53 euros et de sa dette d’AAH. Par une ordonnance n° 2302713 du 24 juillet 2024, les conclusions relatives à la remise de dette d’AAH ont été rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Par suite, ne demeurent en litige devant le tribunal administratif que les conclusions tendant à la remise de dette totale de l’indu de prime d’activité précité.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette totale :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 412,09 euros mis à la charge de Mme A est la conséquence de la prise en compte du versement, au bénéfice de la requérante, d’une AAH à partir du 1er janvier 2021. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser l’indu en litige. Ainsi, elle soutient avoir deux enfants à sa charge, de nombreux frais dont un loyer de 157 euros par mois et des ressources financières se limitant à la perception de l’allocation précitée d’un montant de 822 euros. Toutefois, eu égard aux seuls justificatifs produits ne permettant pas d’apprécier l’ensemble des ressources et des charges du foyer, la requérante ne justifie pas qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au paiement du solde de l’indu et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette de prime d’activité et que sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la MSA Provence Azur :
6. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la MSA Provence Azur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement du solde de l’indu litigieux, dès lors, notamment, qu’elle dispose du pouvoir d’émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d’un jugement, pour le recouvrement desdites sommes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la MSA Provence Azur sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie pour information en sera adressée à la mutualité sociale agricole Provence Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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