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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 6 févr. 2025, n° 21/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/99
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/00621
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4BJ
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société PUBLIMAT, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde AUDRAIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B106, et par Maître Marie-Christine GROZDOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
La Ville de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D400
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 21 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS ET LA PROCEDURE
La société PUBLIMAT exerce son activité dans le domaine de la publicité extérieure. Au titre de son activité, la société PUBLIMAT est assujettie à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour les dispositifs publicitaires qu’elle exploite sur le territoire de la commune de [Localité 4].
Le 25 février 2020, la société PUBLIMAT a transmis à la commune la déclaration des supports de publicité existants au 1er janvier 2020.
Le 20 août 2020, une médiation a eu lieu entre la ville de [Localité 4] et la société PUBLIMAT aux termes de laquelle cette dernière a transmis à la commune, le 13 octobre 2020, un tableau récapitulatif de tous les affichages sur les panneaux déroulants au titre de l’année 2020.
Le 23 octobre 2020, une proposition de rectification détaillée d’un montant de 60.354,80 euros au titre de la TLPE 2020 a été établie par la ville.
Le 12 novembre 2020, la société PUBLIMAT a demandé la diminution de la TLPE 2020 au regard de la crise covid mais cette demande a été rejetée par la ville le 24 novembre 2020.
Le 9 décembre 2020, la Ville de [Localité 4] a émis un titre exécutoire n°32830 à l’encontre de la société PUBLIMAT au titre de la TLPE 2020 qui s’élève à la somme de 60.354,80 euros.
Ce montant a été contesté par la société PUBLIMAT dans deux courriers du 28 décembre 2020 et 22 janvier 2021.
Le 26 février 2021, la société PUBLIMAT a transmis à la commune sa déclaration des supports de publicité existants au 1er janvier 2021.
Le 29 septembre 2021, la Ville de [Localité 4] a émis un avis des sommes à payer n°36715 de 57 963,60 euros au titre de l’année 2021.
Le 15 décembre 2021, la société PUBLIMAT adresse un recours gracieux à la commune de [Localité 4] aux fins d’annulation de ce titre. En l’absence de réponse, la commune a refusé de faire droit à la demande.
Dans ces circonstances, la société PUBLIMAT a introduit la présente instance.
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 mars 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 mars 2021, la SAS PUBLIMAT a constitué avocat et a assigné la Ville de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ en vue notamment de voir prononcée l’annulation partielle du titre exécutoire n°32830 du 9 décembre 2020. Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2021/621.
La Ville de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 22 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 avril 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 avril 2022, la SAS PUBLIMAT a constitué avocat et a assigné la Ville de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ en vue notamment de voir prononcée l’annulation du titre exécutoire n°36715 du 29 septembre 2021. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le N° RG 2022/930.
La Ville de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 avril 2022.
Par décision du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire N°RG 2022/930 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2021/621, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par courrier du 24 mai 2022, la société PUBLIMAT a été informée du retrait par la Ville de [Localité 4] du titre n°36715, la commune substituant à ce titre l’avis de sommes à payer n°37056.
Le 28 juillet 2022, la Ville de [Localité 4] a envoyé à la société PUBLIMAT ce nouveau titre n°37056 d’un montant de 56797,20 euros qui annule et remplace le précédent.
Suite à la déclaration faite par la société PUBLIMAT le 28 mars 2022 au titre de la TLPE 2022 et suite à une procédure de rectification, la Ville de [Localité 4] a émis un titre de paiement n°52377 d’un montant de 57 485,70 euros en date du 7 décembre 2022 au titre de la TLPE 2022.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, à défaut de lien suffisant avec les demandes originaires, les demandes additionnelles formées par la SAS PUBLIMAT relatives aux titres exécutoires n°37056 -TPLE 2021 – montant 56797,20 euros et n°52377 – TPLE 2022 – montant 57485,70 euros par voie de conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 (à la demande des parties) lors de laquelle elle a fait l’objet d’un second renvoi au 21 novembre 2024 (à la demande des parties). Lors de cette audience, l’affaire a été plaidée puis mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
2°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la SAS PUBLIMAT demande au tribunal au visa de l’article L199 du Livre des procédures fiscales, des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L 2333-6 et suivants et R 2333-14 et suivants du CGCT, de :
A titre principal
— Ordonner que le différend qui oppose la société Publimat à la commune de [Localité 4] soit soumis à un médiateur ;
A titre subsidiaire
— Prononcer l’annulation partielle du titre exécutoire n“ 32830 émis en recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure à l’encontre de la société Publimat pour l’année 2020 ;
— Prononcer la décharge de la somme de 16 300,90 euros réclamée dans le dit titre ;
— Restituer à la société Publimat la somme de 922,23 euros au titre de sommes trop versées ;
— Prononcer l’annulation du titre exécutoire n°37056 émis en recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure à l’encontre de la société Publimat pour l’année 2021 ;
— Prononcer la décharge de la somme de 56797,20 euros réclamée clans le dit titre ;
— Prononcer l’annulation du titre exécutoire n° 52377 émis en recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure à l’encontre de la société Publimat pour l’année 2022 ;
— Prononcer la décharge de la somme de 57 485,70 euros réclamée dans le dit titre ;
— Restituer à la société Publimat la somme de 41 160 euros au titre de sommes déjà versées ;
— Condamner la commune de [Localité 4] au paiement de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune de [Localité 4] aux dépens .
Au soutien de ses prétentions, la SAS PUBLIMAT fait valoir :
— qu’en application de l’article L 199 du livre des procédures fiscales et de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, le Tribunal judiciaire de Metz est compétent pour connaître des oppositions formées par la société PUBLIMAT contre les titres exécutoires pris par la ville de [Localité 4] à son encontre ;
— sur la demande de médiation, que celle-ci est rejetée par la défenderesse, démontrant son refus de dialoguer ;
— sur le fond, que la TLPE est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support, que les tarifs sont calculés en m2 et par an et que la taxation se fait par face ; qu’en application des articles L2333-7 et L 2333-9 du CGCT, la superficie taxable est celle effectivement contenue dans le support au 1er janvier de l’année d’imposition et non celle qui pourrait potentiellement l’être ; qu’ainsi, il appartient au redevable avant le 1er mars de chaque année, d’effectuer une déclaration annuelle des supports existants au 1er janvier de l’année d’imposition au moyen d’un formulaire Cerfa, une déclaration complémentaire doit en outre intervenir dans les deux mois en cas de création ou de suppression d’un support publicitaire ; que le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition ;
— qu’ainsi, la déclaration doit mentionner la superficie du support sans tenir compte des moulures ni du nombre de messages qui y seront apposés tout au long de l’année ; qu’il n’appartient donc pas au redevable de communiquer à la collectivité au cours de l’année le nombre total d’affiches contenues dans un support en cours d’année ;
— qu’en l’espèce, il résulte des montants à payer figurant sur les titres exécutoires litigieux que les services communaux n’ont pas tenu compte de la déclaration des supports sous vitre existants au 1er janvier de l’année d’imposition que la société Publimat a spontanément déposé et ont procédé au rehaussement de la surface taxable ; s’agissant de la déclaration effectuée en 2020, que la commune a procédé unilatéralement à la rectification du nombre de m2 taxable en retenant un total de 1872 m2 taxable pour un montant de 60 354,80 euros ; qu’aucune motivation, explication ou preuve du nombre de m2 présents au 1er janvier 2020 ne sont apportées par la commune pour fonder sa demande ; qu’ainsi, la somme due à la commune au titre de la TLPE 2020 s’élève à 44 058,90 euros et non 60 354,80 euros soit 16 300,90 euros de moins que ce qui est réclamé par la commune.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 8 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, la Ville de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, demande au tribunal de :
— REJETER la demande de médiation ;
S’agissant de la TLPE 2020 :
— REJETER la requête de la Société Publimat tendant à l’annulation partielle du titre exécutoire du 9 décembre 2020 ;
S’agissant de la TLPE 2021 :
— CONSTATER qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées à l’encontre du titre exécutoire du 29 septembre 2021 ;
— REJETER comme irrecevable la requête de la Société Publimat tendant à l’annulation du titre exécutoire du 28 juillet 2022 en application de l’ordonnance du 25 janvier 2024 du juge de la mise en état ;
S’agissant de la TLPE 2022 :
— REJETER comme irrecevable la requête de la Société Publimat tendant à l’annulation du titre exécutoire du 7 décembre 2022 en application de l’ordonnance du 25 janvier 2024 du juge de la mise en état ;
En tout état de cause :
— METTRE à la charge de la Société Publimat les dépens de l’instance ;
— METTRE à la charge de la Société Publimat la somme de 2000 euros à verser à la Ville de [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la Ville de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, réplique :
— qu’elle s’oppose fermement à la demande de médiation formée par la société PUBLIMAT, de sorte qu’aucune médiation ne peut avoir lieu ;
— sur l’avis des sommes à payer au titre de la TLPE 2020, qu’en application de l’article L. 2333-9 du CGCT, la taxation se fait par face, par m2 et par an et lorsqu’un support est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiche effectivement contenues dans le support ;
— qu’en outre, selon l’article 2333-14 du CGCT, la taxe est payable sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle qui doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existants au 1er janvier ; qu’aucune déclaration complémentaire n’est prévue en cas de modification du nombre d’affiches effectivement dans le support, seule l’installation ou la suppression d’un support devant conduire à une déclaration complémentaire de l’exploitant ;
— que cependant, en application de l’article 2333-14, si la collectivité constate en cours d’année que le nombre d’affiches contenues dans un support est supérieur au nombre d’affiches mentionné dans la déclaration de l’exploitant, ce dernier s’expose à un redressement ; qu’ainsi, l’assujetti à la TLPE doit mentionner dans sa déclaration annuelle le nombre maximal d’affiches par support déroulant qu’il entend exploiter durant l’année ; qu’en conséquence, s’il est constaté que le nombre de supports et d’affiches mentionné dans la déclaration annuelle est inférieur aux supports et affiches exploités par l’entreprise, la taxe est facturable sur la base du nombre d’affiches et de supports exploités selon le constat de la collectivité ou selon les informations transmises par l’exploitant ;
— en l’espèce, s’agissant de la TLPE 2020, que la contestation de la société PUBLIMAT porte uniquement sur les modalités de calcul du nombre d’affiches contenues dans les supports déroulants de 7m2 ; que si la déclaration de PUBLIMAT fait mention de 29 supports de 7m2 sans préciser le nombre d’affiches contenues par support, ce qui correspond implicitement à une affiche par support, il ressort du tableau transmis par la demanderesse que le nombre d’affiches exploitées par support durant l’année 2020 est supérieur au nombre d’affiches mentionné dans sa déclaration annuelle ; qu’ainsi, le montant de la TLPE doit être calculé en fonction du nombre maximal d’affiches par support exploitées durant l’année, soit 24 supports de 4 affiches et 5 supports de 3 affiches, ce qui fait 111 affiches de 7m2 au total ;
— que l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 d’une nouvelle rédaction de l’article L. 2333-14 du CGCT n’a pas modifié les obligations de la société à ce titre dès lors que cette dernière est toujours contrainte d’exploiter les supports conformément à sa déclaration et qu’une déclaration complémentaire doit être effectuée en cas de pose ou de dépose d’un support ; qu’en tout état de cause, la nouvelle rédaction de cet article n’est pas applicable au présent litige ;
— sur l’avis des sommes à payer au titre de la TLPE 2021 et 2022, que les demandes portant sur ces sommes ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024 devenue définitive.
Pour le surplus des développements relatifs à la TLPE 2021 et à la TLPE 2022, dont le sort a été réglé par le juge de la mise en état, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire sur les demandes de la société PUBLIMAT, dans ses dernières conclusions, de voir prononcée l’annulation du titre exécutoire n°37056 (TLPE 2021) et du titre exécutoire n° 52377 (TPLE 2022) ainsi que les demandes de décharges liées à ces deux titres exécutoires
( 56797,20 et 57 485,70 euros), il convient de rappeler que par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, à défaut de lien suffisant avec les demandes originaires, les demandes additionnelles formées par la SAS PUBLIMAT relatives aux titres exécutoires n°37056 -TPLE 2021 – montant 56797,20 euros et n°52377 – TPLE 2022 – montant 57485,70 euros par voie de conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023.
Ainsi, ces demandes seront rejetées en ce qu’elles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 janvier 2024.
En conséquence, la société PUBLIMAT sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 41160 euros fondée sur ces titres exécutoires (n°37056 pour la TLPE 2021 et n° 52377 pour la TPLE 2022).
1°) SUR LA DEMANDE DE MEDIATION
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation ».
En l’espèce, la défenderesse s’oppose fermement à la mesure de médiation sollicitée par la société PUBLIMAT, ce qui fait échec au prononcé d’une telle mesure.
La société PUBLIMAT sera donc déboutée de sa demande de médiation.
2°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION PARTIELLE DU TITRE EXÉCUTOIRE N° 32830
Il résulte de l’article L2333-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2024, que :
« A. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
B. – Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :
[…]
C. – La taxation se fait par face.
Lorsqu’un support dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le support. Toutefois, lorsqu’une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de [Localité 3] n’adopte pas l’exonération ou la réfaction prévues à l’article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d’affiches effectivement contenues dans ces dispositifs ».
Par ailleurs, l’article L. 2333-14 du même code, dans sa version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2022, prévoit que :
« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de [Localité 3] cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois.
A défaut de transmission de déclaration par l’exploitant, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de [Localité 3] peut procéder à une taxation d’office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de [Localité 3] peut établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition ».
Enfin, en application de l’article R 2333-14 du CGCT, dans sa version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 janvier 2025 :
« Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d’application de la règle de pro rata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition retenues à l’encontre du redevable. »
A titre liminaire, il sera relevé que l’assujettissement de la société PUBLIMAT au paiement de la TLPE n’est pas contesté. De même, aucune irrégularité quant à la procédure de rectification dite de « rehaussement contradictoire » n’est soulevée s’agissant de la TLPE 2020. En l’espèce, seules sont contestées les modalités de calcul de l’assiette de cette taxe au titre de l’année 2020.
En effet, un désaccord oppose les parties quant à l’interprétation des dispositions du CGCT susvisées : la société PUBLIMAT estime que la TLPE se calcule uniquement en fonction de ce qui est effectivement contenu dans les supports exploités au 1er janvier de l’année d’imposition et non ce qui pourrait potentiellement l’être tandis que la Ville de [Localité 4] estime que le calcul doit porter sur le nombre d’affiches que l’exploitant entend, au maximum et par support, exploiter pendant l’année puis que l’exploitant doit s’y tenir.
Il convient de préciser que dans son courrier de contestation en date du 28 décembre 2020, la société PUBLIMAT indique que la TLPE doit se calculer sur le nombre moyen d’affiche effectivement mises en place dans les panneaux déroulants sur une année, soit 42.13 faces multiplié par 7. Cependant, ces modalités de calcul, qui ne sont pas conformes aux dispositions du CGCT qui ne demandent qu’une seule déclaration annuelle et des déclarations complémentaires en cas de changement, ne sont pas reprises par PUBLIMAT dans ses dernières conclusions.
En l’espèce, il résulte des pièces que, s’agissant de la TLPE 2020, la contestation de la société PUBLIMAT porte uniquement sur les modalités de calcul du nombre d’affiches contenues dans les supports déroulants de 7m2.
Il résulte de la pièce n°3 que, dans sa déclaration initiale du 25 février 2020, la société PUBLIMAT semble n’avoir déclaré que 29 affiches de 7m2, à savoir 17 panneaux d’une seule face et 6 panneaux de 2 faces.
Par la suite, après la mesure de médiation pénale, la société PUBLIMAT a procédé à une nouvelle déclaration en octobre 2020 en joignant un tableau détaillant le nombre d’affiches mises en place par semaine (pièces 5 et 10).
Cependant, le nombre de panneaux mentionnés dans la déclaration initiale ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le tableau détaillant les affichages réalisés sur les panneaux déroulants de 7m2 et figurant en pièce n°10 puisque dans ce tableau il est mentionné qu’il y a avait 38 affiches en place au 1er janvier 2020 alors que dans la déclaration initiale, seule 29 affiches étaient mentionnées.
La société PUBLIMAT n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles le nombre d’affiche est différent sur ces deux documents.
Par ailleurs, la liste des panneaux en place sur la ville de [Localité 4] au 1er janvier 2020 jointe au courrier de la société PUBLIMAT de novembre 2020 dans laquelle elle demande une déduction covid à la Ville de [Localité 4] ne correspond pas non plus à la liste communiquée initialement en février 2020. En effet, en février 2020, PUBLIMAT évoquait 1310m2 au total d’affichage tandis que dans son courrier de novembre, elle n’évoque plus que 1147m2 sans expliquer pourquoi.
Il apparaît donc que les données communiquées par la société PUBLIMAT quant à ses propres panneaux publicitaires apparaissent peu crédibles et manquant de constance.
Pour sa part, la Ville de [Localité 4] estime que le nombre d’affiche de 7m2 s’élève à 111, ce qui correspond à la capacité d’affichage des panneaux détenus par PUBLIMAT puisque sur les 29 supports de 7 m2, 24 sont conçus pour contenir 4 affiches et 5 sont conçus pour contenir 3 affiches comme cela résulte du tableau versé par PUBLIMAT elle-même.
L’interprétation des textes retenue par la ville de [Localité 4] apparaît plus proche de l’esprit du texte qui demande au redevable, chaque année, de faire un état des lieux des panneaux publicitaires à sa disposition et qu’il compte exploiter pendant l’année puis de ne faire des déclarations complémentaires qu’en cas de modification de ce nombre de panneaux.
L’article L 2333-9 du CGCT selon lequel lorsqu’un support est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiche contenue dans le support, doit s’interpréter comme le nombre d’affiche que la société compte effectivement exploiter dans ce support au cours de cette année et non comme celles présentes à un instant T. En effet, sinon, il suffirait pour la société exploitante de vider les différents supports lui appartenant de leurs affiches le 31 décembre et de ne remettre des affiches que le 2 janvier pour échapper au paiement de cette taxe, ce qui est contraire à l’esprit du texte. En effet, la loi prévoit le paiement de la taxe que les supports contiennent une affiche au 1er janvier ou non puisque l’assiette de la TLPE se calcule en fonction du nombre de m2 de face de support et non en fonction du nombre d’affiche effectivement présentes dans ces supports au 1er janvier.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’annulation partielle du titre exécutoire n°32830 émis en recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure à l’encontre de la société PUBLIMAT pour l’année 2020.
En conséquence, la société PUBLIMAT sera déboutée de sa demande de décharge de la somme de 16 300,90 euros réclamée dans ledit titre et de sa demande de restitution de la somme de 922,23 euros au titre de sommes trop versées.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société PUBLIMAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société PUBLIMAT sera condamnée à régler à la Ville de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société PUBLIMAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
A titre liminaire :
REJETTE les demandes de la société PUBLIMAT de voir prononcée l’annulation du titre exécutoire n° 37056 (TLPE 2021) et du titre exécutoire n° 52377 (TPLE 2022) ainsi que les demandes de décharges liées à ces deux titres exécutoires ( 56797,20 et 57 485,70 euros) en ce qu’elles ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 février 2024 ;
DEBOUTE la société PUBLIMAT de sa demande de restitution de la somme de 41160 euros fondée sur ces titres exécutoires (n° 37056 pour la TLPE 2021 et n° 52377 pour la TPLE 2022) ;
Sur le fond :
DEBOUTE la société PUBLIMAT de sa demande de médiation ;
DEBOUTE la société PUBLIMAT de sa demande d’annulation partielle du titre exécutoire
n° 32830 émis en recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure à l’encontre de la société PUBLIMAT pour l’année 2020 ;
DEBOUTE la société PUBLIMAT de sa demande de décharge de la somme de 16 300,90 euros réclamée dans ledit titre et de sa demande de restitution de la somme de 922,23 euros au titre de sommes trop versées ;
CONDAMNE la société PUBLIMAT aux dépens ;
CONDAMNE la société PUBLIMAT à régler à la Ville de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société PUBLIMAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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