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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 4, 29 janv. 2013, n° 2011F01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2011F01470 |
Texte intégral
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N° R.G : 2011F1470 Code Nature : 398
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (Vendée), séant au Palais Consulaire de ladite Ville, […], le MARDI VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE TRÊELZE à QUATORZE HEURES QUINZE ;
En la cause d’entre :
La Société ABBA, SARL au capital de 46.200,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 435 385 166, dont le siège social est situé […]), représentée par son Gérant, Monsieur Christophe BOCQUEL, demeurant en cette qualité audit siège ;
Demanderesse comparant par Maître Hélène BOREAU, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite Ville, […]
D’une part, ET :
1° – La Société FLAMINO, SAS au capital de 600.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 489 062 935, dont le siège social est situé Actipole 85 à BELLEVILLE SUR VIE (Vendée), prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société DUBREUIL CARBURANTS, SAS au capital de 400.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 489 072 413, dont le siège social est situé Actipole 85 à BELLEVILLE SUR VIE (Vendée), prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesses comparant par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, représentée par Maître Jacques LEFEVRE, Avocat associé au Barreau de LA
ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant […], […]
D’autre part,
— / 3 GbJe 30-01-2013 à N’ Hileuw Borrau .
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 26 JUIN 2012, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre : M. Roger BRIAND Juge : M. Michel CAÏLLET Juge : M. Philippe MALLARD
qui en ont délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction : Mme Pascale BERNARD de Greffier, présente uniquement aux débats
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
— - Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
— Signé par Monsieur Michel CAÏLLET, Juge, et par Maître PRINTEMS, Greffier associé, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS et PROCEDURE :
ATTENDU que suivant contrat en date du 04 Février 2004, la Société ABBA, dénommée LE FABRICANT, a concédé à la Société DUBREUIL CARBURANTS, dénommée LE DISTRIBUTEUR, la distribution de sa gamme de produits chimiques, destinés au traitement de différents matériaux, selon liste annexée, et sur l’ensemble du territoire national hormis la Corse, étant précisé que les produits étaient commercialisés sous la marque du distributeur ;
QU’aux termes de ce contrat, il était stipulé que le distributeur s’interdisait de contrefaire, lui-même ou par l’intermédiaire de quelque tiers que ce soit, tout produit de la gamme du fabricant, et ce, pendant toute la durée du contrat, ce dernier étant conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ;
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QUE le contrat autorisait la cessibilité du contrat par le distributeur à toute personne morale filiale du Groupe DUBREUIL ; en 2006, la Société FLAMINO, filiale de la Société DUBREUIL CARBURANTS, a repris l’activité de commercialisation de produits chimiques développée jusque-là par la Société DUBREUIL CARBURANTS ;
QUE comme précédemment, la Société ABBA était chargée de conditionner les produits fabriqués et de les mettre sur palettes à disposition du transporteur mandaté par la Société DUBREUIL CARBURANTS pour effectuer les livraisons auprès de ses clients, puis, il a été convenu d’un conditionnement des produits concentrés par une autre filiale de DUBREUIL CARBURANTS, la Société EXTRUPLAST, avec retour dans les locaux de la Société ABBA des containers vides pour remplissage et stockage des bidons de produits finis en attendant leur enlèvement ;
QÙU’en Mars 2009, la Société ABBA indique avoir constaté que les produits conditionnés par la Société EXTRUPLAST qui lui étaient retournés présentaient un aspect transparent alors que le produit concentré qu’elle fournissait était de coloration verte et, rapprochant ce constat avec la baisse de commandes de produits concentrés, a soupçonné la Société FLAMINO de substituer ses propres produits à ceux de la Société ABBA ;
ATTENDU que la Société ABBA s’est rapprochée du Groupe DUBREUIL pour lui demander de cesser un tel comportement le qualifiant de concurrence déloyale, la Société FLAMINO lui opposant en réponse que le contrat ne lui imposait aucune obligation d’approvisionnement exclusif ;
QUE dans ces conditions, après avoir délivré une ultime mise en demeure, la Société ABBA, par exploits en date du 03 MARS 2011, a attrait devant la présente Juridiction la Société FLAMINO et la Société DUBREUIL CARBURANTS aux fins de s’entendre dire recevable et fondée en ses demandes, au visa de l’Article 1382 du Code Civil, et en conséquence :
Voir constater que les Sociétés DUBREUIL CARBURANTS et FLAMINO se sont rendues coupables d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme commercial à l’encontre de la SARL ABBA,
Les voir condamner, in solidum, à payer à la Société ABBA la somme de 240.000,00 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus,
aussi bien en termes de manque à gagner que d’atteinte à la crédibilité commerciale,
Subsidiairement, Vu les Articles 1134 et 1147 du Code Civil,
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Voir constater que les faits relevés engagent la responsabilité contractuelle des Sociétés DUBREUIL CARBURANTS et FLAMINO qui ont manqué à leur obligation d’exécuter de bonne foi le contrat du 04 Février 2004,
Les voir condamner, in solidum, à payer à la Société ABBA la somme de 240.000,00 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus, aussi bien en termes de manque à gagner que d’atteinte à la crédibilité commerciale,
En tout état de cause,
. Voir ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des défendeurs dans 3 journaux,
Voir condamner les Sociétés DUBREUIL CARBURANTS et FLAMINO à payer chacun la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l’instance.
$$-*-$$
VU les conclusions de la Société ABBA prises en vue de l’audience du 06 Février 2012 selon lesquelles elle fait valoir qu’il est confirmé que les Sociétés DUBREUIL CARBURANTS et é FLAMINO se fournissaient en matière première – le BTC 1218-50 identique à celui utilisé par la Société ABBA – directement auprès de la Société BRENNTAG, qui est aussi le fournisseur de la Société ABBA et qu’ainsi, le consommateur achète sous la même marque, le même conditionnement, deux produits différents, tantôt fabriqués par ABBA tantôt fabriqués par une autre société ;
QUE non seulement elle n’entend pas être complice d’une pratique commerciale douteuse, mais de plus, elle s’insurge contre le procédé qui consiste à lui faire stocker et expédier à son insu un produit concurrent au sien, et que malgré ses demandes, les défenderesses n’ont pas modifié leur comportement ;
QÙU’en conséquence, elle demande au Tribunal de la dire recevable et fondée en son action en concurrence déloyale au visa de l’Article 1382 du Code Civil, développant que la reproduction servile de son produit est parfaitement établie et reconnue par les sociétés défenderesses, cette copie étant de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, et ce, d’autant qu’ils sont commercialisés sous la même marque ;
QÙU’elle poursuit que par cette pratique, les sociétés du Groupe DUBREUIL ont perturbé l’activité commerciale de la Société ABBA qui en revanche, dans le respect du contrat, s’est abstenue de trouver d’autres débouchés sur le marché grand public ;
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QÙ’elle développe que les sociétés défenderesse ont tiré profit de la notoriété du produit ABBA pour leur propre produit ;
QUE par conséquent, les Sociétés DUBREUIL CARBURANTS et FLAMINO s’étant rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial au détriment de la Société ABBA, il convient de les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 240.000,00 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus ;
QUE subsidiairement, se fondant sur les dispositions de l’Article 1134 et 1147 du Code Civil, elle demande au Tribunal de constater que les faits relevés engagent la responsabilité contractuelle des Sociétés DUBREUIL CARBURANTS et FLAMINO qui ont manqué à leur obligation d’exécuter de bonne foi le contrat signé le 04 Février 2004 et demande de les condamner, in solidum, au paiement de la somme de 240.000,00 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus, aussi bien en termes de manque à gagner qu’en termes d’atteinte à sa crédibilité commerciale ;
QÙU’en tout état de cause, la Société ABBA demande d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des défendeurs dans 3 journaux et de condamner les Sociétés DUBREUIL CARBURANTS et FLAMINO solidairement à payer chacune une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance ;
$$-*-8$
VU les conclusions prises en vue de l’audience du 05 Juin 2012 aux termes desquelles les Sociétés FLAMINO et DUBREUIL CARBURANTS font valoir que la Société DUBREUIL CARBURANTS doit être mise hors de cause dès lors que celle-ci a cédé sa branche de produits chimiques à la Société FLAMINO en 2006 alors que les faits invoqués sont ultérieurs et qu’il ne peut être prétendu à une quelconque novation ou solidarité qui justifierait la mise en cause de la Société DUBREUIL CARBURANTS ;
QÙU’elles poursuivent que la théorie de l’apparence ne peut servir de fondement pour demander la condamnation solidaire de la Société DUBREUIL CARBURANTS et de la Société FLAMINO à défaut de rapporter la preuve d’un fait positif pouvant laisser croire à une communauté d’intérêt des Sociétés FLAMINO et DUBREUIL CARBURANTS ;
QUE par conséquent, la Société DUBREUIL CARBURANTS demande une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
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QUE la Société FLAMINO soutient que l’action dirigée à son encontre n’est pas fondée ; qu’elle n’a pas la qualité de distributeur des produits ABBA, l’objet du contrat n’est non pas la distribution des produits ABBA mais bien l’approvisionnement en matières premières en vue de la fabrication des produits ; qu’en l’espèce, le contrat ne stipule aucune clause d’approvisionnement exclusif et, par suite, la Société FLAMINO pouvait parfaitement acheter les produits ABBA, dont certains sont prêts à la vente, d’autres devant être dilués, et s’approvisionner également ailleurs et fabriquer ses propres produits à partir des composants du fournisseur ;
QÙU’elle expose encore qu’elle n’a violé aucune clause contractuelle puisque le contrat ne prévoyait ni clause de non-concurrence, ni engagement sur des volumes et précise que, si la Société ABBA stockait des produits fabriqués par EXTRUPLAST pour mise à disposition de la Société FLAMINO, elle percevait en contrepartie une rémunération de prestataire ;
QÙ’en conséquence, elle dénie tout acte de concurrence déloyale précisant que la Société ABBA vend des produits sous sa marque aux seuls professionnels du bâtiment et en aucun cas au grand public et que n’étant pas tenue à une quelconque clause d’exclusivité pour ses approvisionnements, elle s’est approvisionnée en produits concentrés tant auprès de la Société ABBA que de la Société BRENNTAG, par l’intermédiaire d’EXTRUPLAT et qu’il ne peut donc lui en être fait grief, n’ayant jamais prétendu qu’il s’agissait de produits de la marque ABBA, la recette du produit anti-mousse n’étant pas protégeable que ce soit au profit de la Société ABBA ou au profit d’un autre fabricant ;
QU’il n’est donc pas démontré que la Société FLAMINO voulait imiter la Société ABBA et créer une confusion dans l’esprit de la clientèle ;
ATTENDU que les produits anti-mousse sont fabriqués avec les mêmes composants néanmoins la Société ABBA elle-même reconnait qu’ils ne sont pas identiques en raison d’adjuvants présents dans le produit FLAMINO mais absents du produit ABBA ; qu’enfin, aucune des indications portées sur les bidons de conditionnement du produit ne sont de nature à tromper le consommateur ;
ATTENDU que la Société FLAMINO fait aussi remarquer que la Société ABBA ne rapporte aucunement la preuve d’une désorganisation de son activité commerciale puisque celle-ci vendait ses produits aux seuls professionnels et ne pouvait donc s’adresser directement au grand public via la grande distribution pour des raisons de tarifs ; néanmoins, la Société FLAMINO n’a jamais empêché la Société ABBA de distribuer ses produits au travers d’autre marque distributeurs ;
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QÙU’elle rappelle enfin que la Société DUBREUIL CARBURANTS, jusqu’en 2006, et la Société FLAMINO ensuite, n’ont jamais commercialisé les produits sous la marque ABBA et qu’il ne peut donc y avoir utilisation de la notoriété et de la crédibilité de la Société ABBA et, par conséquent, le parasitisme invoqué n’est pas démontré, et ce, d’autant plus que la Société ABBA savait parfaitement que ses produits seraient commercialisés par la Société FLAMINO sans aucune référence à la marque ABBA mais sous sa marque distributeur ;
QU’en conséquence, elle conclut au rejet des demandes, fins et conclusions de la Société ABBA et, subsidiairement, fait valoir que le préjudice de la Société ABBA est totalement fantaisiste et non justifié par la moindre pièce probante hormis sa pièce n° 5 faisant ressortir sa marge potentielle sans aucune distinction de produit, n’hésitant pourtant pas à demander 5 fois son résultat d’exploitation de 2009 ;
QÙ’encore plus subsidiairement, elle soutient que son préjudice doit être limité à la somme de 7.838,40 € correspondant à la marge que la Société ABBA aurait pu réaliser sur les approvisionnements effectués par la Société FLAMINO auprès de la Société BRENNAG, approvisionnements établis pour six containers de 1 000 litres de produit actif ;
QU’elle demande également la condamnation de la Société ABBA à payer à la Société FLAMINO la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
SUR CE :
ATTENDU qu’aux termes du contrat signé le 04 Février 2004, et plus particulièrement en préambule, ce qui a conduit les parties à conclure, il est exposé : * d’une part, que la Société ABBA, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques pour le traitement et l’entretien des constructions et de leurs abords (façades, toitures, dallages et stores) distribuait ses produits essentiellement auprès d’une clientèle professionnelle, maçons, peintres, etc … directement ou par l’intermédiaire de grossistes et souhaitait développer la distribution de ses produits à une clientèle grand public au travers d’autres marques et avec un partenaire privilégié et, * d’autre part, que la Société DUBREUIL CARBURANTS disposait d’une expérience dans la distribution de produits pétroliers auprès d’une clientèle grand public à travers un réseau de grandes surfaces alimentaires, de bricolage et de jardinerie, et qu’elle souhaitait étendre son offre avec les produits fabriqués par la Société ABBA ;
QUE c’est en raison de cet intérêt qu’elles avaient en commun que les parties se sont rapprochées afin d’organiser les conditions de la distribution par la Société DUBREUIL CARBURANTS, sous ses propres marques, de produits fabriqués par la Société ABBA ;
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QUE d’une façon succincte, elles ont convenu :
1° – le fabricant – la Société ABBA – concède au distributeur – la Société DUBREUIL CARBURANTS – qui l’accepte, la distribution de sa gamme de produits chimiques selon une liste figurant en annexe 1, il apparait que ladite liste comporte 26 références,
2° – le fabricant met à disposition de la Société DUBREUIL CARBURANTS l’ensemble des produits de sa gamme, qui sera commercialisé sous la marque du distributeur, le distributeur s’interdisant de contrefaire, lui-même par l’intermédiaire d’un tiers, tout produit de la gamme fournie par le fabricant, et ce, pendant la durée du contrat,
3° – il était stipulé une garantie d’approvisionnement à la charge du fabricant,
4° – il était fixé la rémunération du fabricant pour une durée indéterminée, les modifications tarifaires devant être décidées d’un commun accord ;
QU’enfin, les articles suivants traitaient de la durée du contrat, de la confidentialité des informations communiquées par le fabricant pendant la durée du contrat et les 10 suivants la fin de celui-ci, une déclaration d’indépendance réciproque, chacun assurant les risques de sa propre exploitation, les modalités de résiliation, enfin l’Article 9 traitait de la cessibilité du contrat par le distributeur à toute personne morale filiale du Groupe DUBREUIL, avec réciproquement la même possibilité pour la Société ABBA ;
QU’il est donc clairement exprimé que la Société ABBA fabriquait des produits déterminés pour le compte de la Société DUBREUIL CARBURANTS et que celle-ci les commercialisait auprès de grandes enseignes de type alimentaire, de bricolage et de jardinerie dont la liste figurait en annexe 2 du contrat ;
QU’il n’est pas contesté que le contrat a été exécuté de 2004 à 2006 par les parties et qu’en 2006, la Société DUBREUIL CARBURANTS a cédé son activité de commerce de combustibles et de produits annexes à la Société FLAMINO, comprenant le contrat signé le 04 Février 2004, lequel s’est poursuivi entre les Sociétés ABBA et FLAMINO, cette dernière étant effectivement une société membre du Groupe DUBREUIL ;
QUE les faits reprochés par la Société ABBA se sont produits en 2009, dans le cadre des relations commerciales des Sociétés ABBA et FLAMINO, alors que la Société DUBREUIL CARBURANTS n’avait plus aucune relation avec la Société ABBA, ce que cette dernière savait parfaitement, puisque cette hypothèse avait été envisagée dans le contrat et acceptée par ABBA, sans aucune garantie ou solidarité de la société cédante ou du Groupe DUBREUIL ;
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QÙU’ainsi, les manquements et griefs invoqués par la Société ABBA ne peuvent viser que la seule Société FLAMINO, personne morale distincte de la Société DUBREUIL CARBURANTS ou des autres filiales du groupe, ce qui exclut toute mise en cause de la Société DUBREUIL CARBURANTS ou même le groupe DUBREUIL ;
QU’en conséquence, le Tribunal de Céans mettra hors de cause la Société DUBREUIL CARBURANTS mais en revanche, dira n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard de cette dernière ;
QUE la Société ABBA reproche à son co-contractant d’avoir fait fabriquer des produits identiques aux siens, de les stocker chez ABBA et de les commercialiser sans distinguer ceux fabriqués par la Société ABBA et ceux fabriqués par la Société EXTRUPLAST, société membre du Groupe DUBREUIL ;
QU’il est en effet établi que la Société ABBA qui fabriquait et conditionnait ses produits pour la Société DUBREUIL CARBURANTS, avait accepté que la Société EXTRUPLAST procède aussi aux opérations de conditionnement ; et à cet effet, la Société ABBA a livré des containers de certains produits à l’état concentré afin que la Société EXTRUPLAST procède à leur dilution et à leur conditionnement, les bidons prêts à la vente étaient retournés chez ABBA pour mise à disposition de la Société DUBREUIL CARBURANTS pour livraison dans les grandes enseignes, cette façon de procéder a été poursuivie avec la Société FLAMINO ;
QUE cependant, en 2009, la Société ABBA va remarquer que les produits conditionnés par la Société EXTRUPLAST présentaient une différence de coloration et qu’en fait, il s’est confirmé que la Société FLAMINO se procurait un produit concentré dénommé le BTC1218-50 directement auprès de la Société " BRENSTAG qui fournissait la matière première de base de la Société ABBA, le faisait diluer et conditionner par la Société EXTRUPLAST pour ensuite les livrer à la Société ABBA qui les gardait à disposition de son co-contractant ;
QUE ces faits dénoncés par la Société ABBA par courrier recommandé du 14 Septembre 2010 n’ont pas été contestés par la Société FLAMINO qui a répondu qu’effectivement, les produits vendus et livrés aux grandes et moyennes surfaces sont soit fabriqués avec le produit concentré avec ABBA, soit fabriqués avec le produit concentré d’un autre fournisseur, sans mélange, mais a estimé qu’elle ne
violait pas ses engagements contractuels et qu’il n’y avait pas concurrence déloyale ;
QU’en effet, la Société FLAMINO est parfaitement fondée à soutenir que le contrat intervenu entre les parties ne stipule aucune obligation d’exclusivité à la charge de la Société FLAMINO ; qu’il ne stipule pas non plus un engagement sur un volume d’approvisionnement auprès de la Société ABBA ;
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QUE la Société ABBA ne peut se prévaloir d’une confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux fabrications puisque ces produits sont commercialisés sous une marque MDD (marques de distributeur) sans aucune référence à son nom et à sa fabrication ;
QUE les produits étant commercialisés par la Société FLAMINO sous les marques de distributeur, il ne peut davantage être soutenu par la Société ABBA que la Société FLAMINO a profité de la renommée et de la notoriété du produit de la Société ABBA, cette dernière commercialisant son produit dans un réseau de professionnels et non auprès du grand public ;
QÙU’en revanche, il est acquis que la Société FLAMINO a utilisé à son profit le savoir-faire de la Société ABBA qu’elle a acquis à l’occasion des opérations de conditionnement confiées à la Société EXTRUPLAST et qu’elle a détourné la finalité du contrat dont l’esprit a clairement été exposé en préambule ;
QU’il s’agit d’un contrat de distribution qui associe deux compétences, celle du fabriquant spécialiste dans son domaine à celle du distributeur connaissant bien le marché grand public et dans lequel les obligations des parties sont clairement définies, le distributeur s’interdisant de fabriquer, l’Article 2 du contrat prévoyant expressément que le distributeur s’interdit de contrefaire, lui-même pour par l’intermédiaire de quelque tiers que ce soit, tout produit de la gamme fournie par le fabricant, et ce, pendant la durée du contrat, le terme contrefaire signifiant dans le langage courant « imiter » ;
QU’à cet effet, le Tribunal relève que la Société FLAMINO, non seulement a fabriqué des produits via la Société EXTRUPLAST en imitant ceux fabriqués par la Société ABBA, utilisant le même produit de base, le diluant et le conditionnant pareillement, mais en outre les a fait stocker par cette dernière à son insu, afin qu’elle lui mette à sa disposition en fonction de ses besoins ;
QU’ainsi, si la concurrence déloyale n’est pas établie puisque chaque partie n’avait pas le même secteur d’intervention, il est en revanche parfaitement établi que la Société FLAMINO a gravement et de mauvaise foi manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle doit en conséquence être condamnée à indemniser son co-contractant du préjudice subi ;
QUE la Société ABBA indique en effet que, concomitamment aux faits reprochés, elle avait relevé une baisse de ses propres commandes et évalue son préjudice à la perte de marge qu’elle a subie sur la base de 6 containers de 1.000 litres chacun, pour lesquels il est établi qu’ils ont été acquis directement par la Société FLAMINO auprès du fournisseur BRENSTAG, ce qui permettait de fabriquer 12.100 litres d’antimousse – premier prix – PRO 20/80 – anti-mousse dallages 20/80 – produits plus particulièrement objets des manquements invoqués ;
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QUE compte-tenu du prix de vente pratiqué ressortant en moyenne à 1,84 € et de la marge réalisée sur ce produit – 71 % – elle estime sa perte de profit à la somme de 190.000,00 € ;
QUE cependant, au regard des comptes produits par la Société ABBA, le Tribunal constate que durant l’année 2008, période pendant laquelle il n’est fait état d’aucune difficulté entre les parties, la production vendue était de 638.110,03 € avec une marge de 70% et que cette production vendue n’était plus que de 538.693,87 € en 2009, date des faits, production vendue ramenée à 476.179,73 € pour l’exercice 2010 ;
QÙU’ainsi, la baisse de production entre l’exercice 2008 et l’exercice 2009 n’était que de 100.000,00 € et, compte-tenu de la marge brute réalisée par la Société ABBA, la perte ne s’élève qu’à la somme de 70.000,00 €, perte qui s’est élevée à 114.970,52 € dès que le conflit s’est élevé entre les parties, étant toutefois observé que la Société FLAMINO n’était pas la seule cliente de la Société ABBA ;
QUE dans ces conditions, le Tribunal arbitrera à 70.000,00 € le préjudice subi par la Société ABBA et condamnera la Société FLAMINO au paiement de ladite somme et condamnera en outre la Société FLAMINO à payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
QU’il convient également de débouter la Société ABBA de sa demande de publication de la présente décision et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
MET hors de cause la Société DUBREUIL CARBURANTS.
CONSTATE que les faits relevés engagent la responsabilité contractuelle de la Société FLAMINO qui a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat du 04 Février 2004.
CONDAMNE la Société FLAMINO à payer à la Société ABBA la somme
principale de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000,00 €) au titre du préjudice subi.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNE la Société FLAMINO à payer à la Société ABBA la somme
de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
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DEBOUTE la Société ABBA de sa demande de publication de la présente décision dans un journal.
DEBOUTE la Société DUBREUIL CARBURANTS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société FLAMINO aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment
ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET VINGT-NEUF CENTS (93,29 €).
LE GREFFIER, LE JUGE,
TT -
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