Entrée en vigueur le 13 octobre 2013
Est créé par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Toute dérogation apportée à ce principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 259004).La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie. […] Des dispositions identiques ont été introduites pour les départements (article L. 3123-19-3), les régions (article L. 4135-19-3) et les établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-13-1). […]
Lire la suite…Toute dérogation apportée à ce principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 259004).La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie. […] Des dispositions identiques ont été introduites pour les départements (article L. 3123-19-3), les régions (article L. 4135-19-3) et les établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-13-1). […]
Lire la suite…[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales car le maire l'a présentée en conseil municipal puis a pris part aux débats et au vote ; elle méconnaît l'article L. 2123-18-1-1 du même code car la mise à disposition d'un véhicule de fonction au maire n'est pas justifiée par son mandat ou ses fonctions et l'avantage octroyé ne constitue pas un avantage en nature. […] Aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, […]
[…] Audience du 18 mars 2016 […] 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. » ; et qu'aux termes de l'article […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération attaquée et citées au point précédent, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge une somme de huit cent quarante-neuf euros et vingt centimes (849,20 €) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales et celles du règlement intérieur portant sur l'utilisation des véhicules de service.
• historique : L. 5 mai 1855, art. 1. — L. 14 avr. 1871, art. 19. — L. 5 avr. 1884, art. 74. • art. L. 2123-17 du CGCT ; CE, 18 mars 1994, Hélias, rec. p. 143 ; RFD Adm. 1994, p. 623). • Le statut de l'élu local en 7 mn 30 [VIDEO] • pour les agents voir l'article L. 721-3 du CGFP (auparavant s'appliquait l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) • article L. 2123-18-1-1 du CGCT ; article L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 de ce même code. • Question écrite n° 20817 de M. Loïc Hervé (Haute-Savoie – UC), réponse publiée au JO Sénat Q du 20/05/2021 – page 3307).
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