Désistement 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 avr. 2016, n° 1402248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1402248 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1402248
___________
M. Z et autres
___________
Mme Allais
Rapporteur
___________
Mme Thielen
Rapporteur public
___________
Audience du 18 mars 2016
Lecture du 8 avril 2016
___________
135-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2014, M. K Z,
Mme E C, M. M X, Mme O D, M. I A et Mme G Y demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 avril 2014 adoptée par le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer, relative à la mise à disposition de véhicules aux élus ;
2°) de prononcer une astreinte journalière tant que les véhicules ne seront pas restitués ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’attribution par une collectivité territoriale d’un véhicule de fonction à un maire ou à un adjoint au maire n’est prévue par aucun texte ;
— le caractère permanent de cette mise à disposition est illégal dès lors qu’il permet une utilisation des véhicules hors le cadre de l’exercice des fonctions d’élu.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2014 et un nouveau mémoire enregistré le 24 novembre 2015, la commune de Sanary-sur-Mer conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée ayant produit tous ses effets, le recours est dépourvu d’intérêt ;
— le moyen soulevé n’est pas susceptible de prospérer.
Par des nouveaux mémoires enregistrés les 19 novembre 2014, 6 octobre 2015, 21 octobre 2015 et 10 décembre 2015, M. Z et Mme C concluent aux mêmes fins que la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils persistent dans leurs précédentes écritures et soutiennent en outre que :
— leur recours n’a pas perdu son objet en cours d’instance ;
— la délibération attaquée met à disposition du maire et de sa première adjointe deux véhicules de fonction, et non de service ;
— cette mise à disposition est contraire au principe de gratuité des fonctions électives ;
— la preuve de la nécessité de la mise à disposition de deux véhicules au maire et à l’adjointe au maire n’est pas rapportée ;
— cette mise à disposition permet l’exercice d’autres fonctions électives par ailleurs exercées par le maire de la commune de Sanary-sur-Mer ;
— la délibération attaquée ne mentionne ni le type de véhicule mis à disposition, ni leur numéro d’immatriculation, ni l’autorisation de remisage à domicile ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande de communication des carnets de bord, des relevés des cartes de carburants et des relevés des cartes télépéages de l’ensemble des véhicules appartenant à la commune de
Sanary-sur-Mer.
Par un acte enregistré le 20 novembre 2014, M. X, Mme D, M. A et Mme Y déclarent se désister de leur requête.
Les parties ont été informées le 11 février 2016, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au prononcé d’une astreinte en dehors du champ d’application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allais,
— les conclusions de Mme Thielen, rapporteur public,
— et les observations de M. Z, et de Me Lo Casto Porte, pour la commune de Sanary-sur-Mer.
1. Considérant que par la délibération attaquée du 23 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer a autorisé la mise à disposition du maire et de la première adjointe au maire, à titre permanent et à chacun d’eux pour une durée d’un an d’un véhicule du parc communal équipé d’une carte carburant ainsi que d’une carte péage ;
Sur le désistement partiel :
2. Considérant que par un acte enregistré le 20 novembre 2014, M. X, Mme D, M. A et Mme Y ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête ; que ce désistement d’instance est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Sanary-sur-Mer :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. » ; et qu’aux termes de l’article
L. 2123-18-1-1 du même code, créé par l’article 34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. / Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. » ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération attaquée et citées au point précédent, que la mise à disposition contestée de deux véhicules du parc communal au maire et à sa première adjointe n’est pas dépourvue de base légale et que les requérants ne sont pas fondés à invoquer le principe de gratuité des fonctions électives, ces dispositions ayant précisément pour objet d’y apporter un tempérament en permettant l’octroi d’un avantage en nature ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des termes de la délibération attaquée qu’elle a pour objet la mise à disposition de deux véhicules du parc communal au maire et à sa première adjointe dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ; qu’il en résulte que la mise à disposition contestée est relative à des véhicules de service, et non de fonction ainsi que le soutiennent les requérants ; qu’en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée autoriserait la mise à disposition illégale de deux véhicules de fonction permettant en particulier l’exercice d’autres mandats électifs par le maire de la commune de Sanary-sur-Mer ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la délibération en litige est motivée par la circonstance que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, le maire et son adjointe sont amenés à effectuer des déplacements réguliers et quotidiens tant sur le territoire communal qu’à l’extérieur de celui-ci ; qu’il en résulte que la mise à disposition de deux véhicules de service est suffisamment justifiée ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu’en se bornant à soutenir que l’avantage en nature octroyé par la délibération attaquée excède son évaluation en référence à l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que si la délibération attaquée ne mentionne ni le type de véhicule mis à disposition, ni leur numéro d’immatriculation, ni l’autorisation de remisage à domicile, ces mentions ne sont toutefois exigées par aucun texte ;
8. Considérant, enfin, que la circonstance que la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande de communication des carnets de bord, des relevés des cartes de carburants et des relevés des cartes télépéages de l’ensemble des véhicules appartenant à la commune de Sanary-sur-Mer est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Z et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 23 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a autorisé la mise à disposition de véhicules au maire et à sa première adjointe ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte :
10. Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif d’infliger des astreintes en dehors du champ d’application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne sont donc pas recevables ;
Sur la charge des frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. X, Mme D, M. A et Mme Y.
Article 2 : La requête de M. Z et de Mme C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K Z, Mme E C, M. M X, Mme O D, M. I A, Mme G Y et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Bontoux, premier conseiller,
Mme Allais, conseiller.
Lu en audience publique le 8 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. Allais J.-M. Privat
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier..
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