Confirmation 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 17 févr. 2015, n° 13/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/02758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 1 juillet 2013, N° 12/02964 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LARIVIERE c/ SARL BATI TOITURE, SARL REVABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 13/02758
Jugement du 01 Juillet 2013
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/02964
ARRET DU 17 FÉVRIER 2015
APPELANTE :
SAS X
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2009318
INTIMES :
Monsieur E Z
né le XXX à CHATEAU-GONTIER (53000)
XXX
XXX
Madame C D épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Guillaume ROLLAND, de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’Angers.
SARL BATI TOITURE
'La Salle'
XXX
Représentés par Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 090900
SARL A
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 109116
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Janvier 2015 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Denis HUBERT, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de construction d’une maison individuelle conclue le 21 février 2001 avec la société BUREAU D’ETUDES BÂTIMENT A (la société A), M. E Z et Mme C D épouse Z (les époux Z) ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain situé XXX » à Martigné-Briand (Maine-et-Loire).
La notice descriptive prévoyait notamment une couverture en « ardoises naturelles 33/23 en provenance d’Espagne de classe A, premier tri, garantie 30 ans ».
Dans le cadre d’un marché de travaux conclu avec la société A, la société BATI TOITURE a réalisé cette couverture à l’aide d’ardoises fournies par la société X.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 19 juin 2002
À la fin de l’année 2006, les époux Z ont constaté l’apparition de coulures de couleur rouille sur la toiture de leur maison qu’ils ont dénoncées à la société A et à leur assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, laquelle a fait réaliser une expertise le 24 juillet 2007 par M. B qui a conclu à la présence de pyrites oxydables avec coulures alors que ce désordre est, d’un point de vue normatif ( NF 32-302), totalement exclu pour les ardoises de classe A. L’expert amiable a estimé que l’étanchéité des ardoises n’étant pas affectée, il ne pouvait s’agir d’un désordre de nature décennale. L’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
M. Y a été commis en qualité d’expert par ordonnance de référé du 24 septembre 2009 et a déposé son rapport le 26 février 2010.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2010, les époux Z ont fait assigner la société A. Aux termes de leurs dernières conclusions, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, ils ont sollicité sa condamnation à leur règle :
— 9495 euros TTC au titre des travaux de réparation de la toiture litigieuse avec revalorisation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le 26 février 2010, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement,
— 2000 euros en indemnisation des gênes occasionnées par la réalisation des travaux de réparation de la toiture litigieuse,
— 1500 euros indemnisation de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
outre sa condamnation aux entiers dépens.
Le 27 janvier 2011, la société A a fait assigner en intervention forcée la société BATI TOITURE. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a, au visa des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat, des articles 1147 et suivants du code civil et les articles 331 et suivants du code de procédure civile, demandé, outre le rejet des demandes des époux Z, la garantie in solidum de la société BATI TOITURE et de la société X.
Le 15 mars 2011, la société BATI TOITURE a fait assigner en intervention forcée la société X et a, dans ses dernières conclusions, au visa de l’article 1147 et des articles 1603 et suivants du code civil, sollicité la garantie intégrale de cette société.
Par jugement en date du 01 juillet 2014, le tribunal de grande instance d’Angers a, à titre essentiel,
— condamné la société A à payer aux époux Z la somme de 9495 euros TTC au titre des travaux de réparation de la toiture litigieuse et ce avec revalorisation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le 26 février 2010, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement ;
— condamné la société A à payer aux époux Z la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté les époux Z de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné in solidum les sociétés X et BATI TOITURE à garantir la société A des condamnations prononcées par le jugement ;
— condamné la société X à garantir la société BATI TOITURE des condamnations prononcées contre elle par le jugement ;
— débouté la société BATI TOITURE de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société A à payer aux époux Z la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés X et BATI TOITURE à payer à la société A la somme globale de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société X à payer à la société BATI TOITURE la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société X aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS X a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 21 janvier 2014 pour la société X,
— du 17 mars 2014 pour M. E Z et Mme C D épouse Z,
— du 19 mars 2014 pour la société BUREAU D’ETUDES BATIMENT A,
— du 20 mars 2014 pour la SARL BATI TOITURE,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société X demande à la cour,
— d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— de dire et de juger que la société X ne peut être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles et donc à la seule fourniture d’ardoises ;
— de dire et de juger que la société X ne peut être tenue qu’à la seule fourniture d’ardoises en remplacement ;
— de dire et de juger que la société BATI TOITURE engage également sa responsabilité et doit en supporter une part à hauteur de 50 % ;
— de confirmer le jugement en ses autres dispositions en ce qu’il limite la réclamation des époux Z au titre du préjudice moral et de jouissance à la somme de 300 euros et rejette leurs réclamations de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la société BATI TOITURE ;
— de condamner la société BATI TOITURE et tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société X indique avoir facturé et livré le 28 février 2002 à la société BATI TOITURE des ardoises d’Espagne REAL premier choix VB 33x23 garanties 10 ans contre le risque d’oxydation pouvant remettre en cause l’étanchéité de la couverture et dont le certificat de garantie signé par la société BATI TOITURE prévoit seulement qu’elle s’engage à fournir les ardoises nécessaires au remplacement de celles ne répondant pas aux critères de qualité indiqués ci-dessus sans qu’elle soit obligée à d’autres indemnités d’aucune sorte. Elle en déduit n’être tenue qu’à la seule fourniture des ardoises mais ni aux frais de dépose-repose, ni au préjudice de jouissance ou moral.
Sans contester la non-conformité des ardoises à la norme NF P 32-302, la société X soutient que le couvreur est responsable pour la moitié du dommage pour n’avoir manifestement pas effectué le tri par sondage prévu par le DTU alors qu’il connaissait l’exigence contractuelle que ne soient posées que des ardoises classe A et qu’il avait la capacité technique d’apprécier la qualité des ardoises mises en oeuvre qu’il avait réceptionnées sans réserves en sachant que les ardoises de classe A ne devaient pas contenir d’inclusions de pyrite de fer avec coulures.
S’agissant des préjudices immatériels, la société X sollicite la confirmation du jugement.
La société BATI TOITURE demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1147 et 1603 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner la société X à relever indemne la société BATI TOITURE et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux Z et de la société A en principal, frais, intérêts et dépens ;
y ajoutant,
— de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle ;
— de la condamner au paiement de la somme de 3500 euros
par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens d’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BATI TOITURE rappelle que l’expert Y a conclu que les ardoises facturées et livrées par la société X n’étaient pas de classe A car elles comprenaient des pyrites non traversantes avec coulures alors qu’elle avait commandé « 8700 ardoises 33x23 premier choix classe A. (Real) ». Elle rappelle aussi que la société X lui a facturé le 28 février 2002 un produit ainsi libellé : « Ard Esp Real 1er chx VB 33x23 » et affirme que le certificat de garantie établi le 1er mars 2002 ne correspond ni à cette livraison ni à la fiche produit qu’elle lui a remise qui, selon M. Y, « récapitule les résultats des essais réalisés le 15 août 2001 sur les ardoises CARRIÈRE : Origine Espagnole – REF. X VB permettant leur classement A selon la norme NF 32-302.»
La société BATI TOITURE relève que le certificat de garantie et l’attestation de la société X font référence à la « Norme Française P32.301 » aux côtés de la mention VB (classe A).
Or cette norme n’est relative qu’à l’importation des ardoises en France alors que la norme NF P 32.302 est relative au classement des ardoises en classes A, B ou C. Elle en déduit que les ardoises qui lui ont été livrées n’ont pas fait l’objet d’analyses par le Laboratoire National d’Essais (LNE) que rien ne prouve qu’elles sont conformes à la NF P 32.302. En outre, la fiche produit remise plusieurs mois après la réception du chantier ne fait état que d’analyses sur des ardoises « Origine Espagnole » sans précision du lieu d’extraction. Elle ajoute que la société X n’a pas produit le procès-verbal d’essais délivré par le LNE correspondant au dossier B 021387 du 15 août 2001.
La société BATI TOITURE fait observer que la société X, professionnel expérimenté, ne peut lui imputer à faute une absence de tri alors que, selon son propre raisonnement, elle aurait pu elle-même déterminer par un tel tri si les ardoises livrées correspondaient à la classe A commandée.
Elle soutient que les ardoises ne présentaient aucune trace de pyrite en apparence et que les coulures ne sont apparues sous l’action de l’air et de l’eau que plusieurs mois après la réception sur seulement 500 ardoises environ sur les 8700 ardoises mises en oeuvre. Elle ajoute que le constat de pyrites apparentes l’aurait amenée à solliciter l’échange des ardoises concernées auquel la société X s’était engagée dans le cadre de la garantie et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à poser de telles ardoises.
La société BATI TOITURE estime avoir été elle-même victime des agissements de la société X qui lui a remis, après la manifestation des désordres, une fiche produit ne correspondant pas aux ardoises litigieuses. Elle sollicite en réparation de son préjudice moral la somme de 2000 euros.
La société A demande à la cour, au visa des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et des articles 1382 et suivants et 1147 et suivants du code civil,
— de s’entendre déclarer irrecevable et mal fondée la société X en son appel et de l’en débouter ;
— de s’entendre confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de s’entendre condamner la société X à payer à la société A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— de s’entendre condamner la société X et à défaut tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des disques l’article 699 du code de procédure civile.
La société A ne conteste pas sa responsabilité à l’égard des époux Z sur le fondement de l’article 1147 du code de civil pour n’avoir pas fait poser des ardoises de classe A comme cela était convenu dans la notice descriptive de construction.
En l’absence de toute faute de sa part et ayant commandé à la société BATI TOITURE, par contrat de sous-traitance, la pose d’ardoises de classe A, elle considère que celle-ci lui doit une garantie intégrale.
Elle soutient que le certificat de garantie de la société X n’est pas susceptible de l’exonérer de sa responsabilité puisqu’il couvre le risque d’oxydation pouvant remettre en cause l’étanchéité de la couverture alors qu’en l’espèce il lui est reproché un manquement à son obligation de délivrance pour avoir livré des ardoises ne correspondant pas à la qualité commandée (classe A), ce qui constitue un manquement à une obligation contractuelle essentielle et une faute lourde exclusive de toute limitation de responsabilité. En outre, elle considère que la clause limitative responsabilité invoquée par la société appelante porte sur l’obligation essentielle de cette dernière et ne peut donc recevoir application. En tout état de cause, elle lui est inopposable puisqu’elle n’a aucun lien de droit avec la société X.
La société A sollicite la confirmation des dispositions du jugement qui n’ont été contestées ni par la société X, ni par les époux Z.
Les époux Z, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, demandent à la cour
— de confirmer le jugement dont appel ;
— de condamner la société X à leur régler la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les époux Z font valoir que les ardoises mises en oeuvre sur leur toiture ne sont pas conformes au contrat de construction de maison individuelle qu’ils ont conclu avec la société A, qu’ils doivent donc être intégralement indemnisés par cette société à hauteur de la réfection totale de leur couverture et que le débat instauré entre les autres parties sur l’étendue de la garantie de la société X ne les concerne pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l’acte d’appel opère d’évolution, la cour n’est tenue de statuer que dans la limite des conclusions des parties. Ainsi, malgré l’effet dévolutif résultant de l’appel total interjeté par la société X, la cour ne pourra que confirmer les dispositions du jugement qui n’ont été l’objet d’aucun moyen d’appel et ne statuera que sur la limitation de la garantie contractuelle et le partage de responsabilité invoqués par la société appelante à l’encontre de la société BATI TOITURE.
Il résulte des conclusions non sérieusement contestables du rapport d’expertise de M. Y que :
— la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les époux Z et la société A prévoyait la mise en oeuvre en toiture d’ardoises naturelles 33x23 en provenance d’Espagne – Classe A 1er tri – garantie 30 ans ;
— que le marché de travaux conclu entre la société A et la société BATI TOITURE portait sur une « Couverture en ardoises naturelles […] Modèle 33/23, classe A Qualité : 1er tri garantie 30 ans; provenance Espagne » ;
— que la société BATI TOITURE a commandé à la société X « 8700 ardoises 33x23 1er choix classe A (Real) » pour réaliser le chantier des époux Z ;
— que, le 28 février 2002, la société X a facturé les ardoises 4376,80 euros HT en précisant: « Ard Esp Real 1er chx VB 33x23 » ;
— que les ardoises facturées et posées sur la toiture de la maison des époux Z sont affectées de pyrites non traversantes avec coulures et ne sont donc pas de classe A comme en témoignent les coulures constatées par l’expert et déplorées par les époux Z depuis la fin de l’année 2006, soit plus de quatre ans après la réception sans réserve du 19 juin 2002 .
1°) Sur la limitation de garantie invoquée par la société X
La société X fonde sa demande de limitation de sa garantie à la fourniture des ardoises de remplacement sur le certificat de garantie relatif aux ardoises livrées.
Par ce certificat daté du 1er mars 2002, la société X atteste que les ardoises livrées le 26 février 2002 à la société BATI TOITURE sont « des ardoises de marque REAL, exclusivement de '1er choix’ » et qu’elle assure « pour cette fourniture, une garantie de 10 ans contre le risque d’oxydation pouvant remettre en cause l’étanchéité de la couverture » et que « cette ardoise répond bien entendu aux exigences de la Norme Française P32.301 et doit être utilisée conformément aux règles énoncées par le DTU 40.11. » Dans ce même certificat, elle « s’engage à fournir les ardoises nécessaires au remplacement de celles ne répondant pas aux critères de qualité indiquée ci-dessus, sans qu’elle soit obligée à d’autres indemnités d’aucune sorte. »
La limitation de garantie prévue dans ce certificat de garantie qui ne fait état que de la mise en cause de l’étanchéité mais nullement d’une garantie contre l’oxydation ne peut recevoir application en l’espèce s’agissant de coulures de rouille non traversantes résultant de pyrites incluses dans les ardoises mises en oeuvre. Par ailleurs, la société X ne rapporte pas la preuve que ce certificat s’applique bien aux ardoises utilisées sur la toiture des époux Z puisqu’il ne fait référence qu’à sa conformité aux exigences de la norme Française P32.301 et non à la norme de classification des ardoises P32.302 à laquelle se réfère l’expert judiciaire pour affirmer, sans contradiction des parties, que celle-ci impose, pour les ardoises de classe A, l’exclusion de pyrites oxydables non traversantes avec coulures. En outre, le terme « premier choix » ne définit pas la classe des ardoises.
Par ailleurs, ainsi que le constate à juste titre M. Y, la lecture de la 'fiche produit’ délivrée par la société X plusieurs mois après la réception du chantier, si elle fait référence à des tests effectués le 15 août 2001 sur des ardoises X d’origine espagnole permettant leur classement A selon la norme Française P32.302, ne permet pas de la rattacher aux ardoises de marque REAL livrées à la société BATI TOITURE. En outre la société appelante sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit pas aux débats le procès-verbal des tests effectués le 15 août 2001.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société X ne rapporte pas la preuve que la limitation de garantie prévue au certificat de garantie établi le 1er mars 2002 est opposable, étant précisé que le défaut de délivrance conforme constitue une faute lourde en l’espèce.
2°) Sur la demande de partage de responsabilité
La société X fonde sa demande sur l’absence fautive de tri des ardoises par la société BATI TOITURE préalablement à leur pose .
Cependant, elle ne prouve pas que le DTU qu’elle invoque impose au couvreur d’effectuer le tri qu’elle lui reproche de n’avoir pas fait. Par ailleurs, il ne résulte ni des pièces versées aux débats ni du rapport d’expertise que les inclusions de pyrites étaient visibles lors de la pose et pouvaient être décelées alors qu’il résulte du rapport d’expertise que les coulures de rouille ne se sont manifestées que plus de quatre années après la réception. En outre, les ardoises de classe A peuvent contenir des inclusions de pyrites 'sans coulures’ invisibles qui se situent entre les strates des pierres de schiste qui constituent l’ardoises .
En tout état de cause, la société BATI TOITURE fait pertinemment observer que, compte tenu du certificat de garantie, elle n’avait aucun intérêt à mettre en oeuvre des ardoises affectées d’inclusions de pyrites apparentes susceptibles de provoquer à terme des coulures et que, en sa qualité de professionnel de la vente d’ardoises de couverture, si ces pyrites à coulures pouvaient être détectées comme elle le soutient, la société X pouvait, et aurait dû, elle-même retirer du lot livré les ardoises litigieuses pour respecter son engagement de ne livrer que des ardoises classe A.
En conséquence, c’est à bon droit et par des motifs pertinents approuvés par la cour que les premiers juges ont écartée tout partage de responsabilité.
3°) Sur les autres demandes
La société BATI TOITURE ne rapporte la preuve ni qu’elle a été victime de la part de la société X d’agissements volontaires destinés à la discréditer aux yeux de son donneur d’ordre ainsi que des époux Z, ni que l’absence de chantier confié par la société A depuis les faits est due aux agissements fautifs qu’elle allègue. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral.
En confirmant le jugement en toutes ses dispositions, la cour condamnera la société X aux dépens et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leur frais irrépétibles de procédure d’appel, la somme de 2000 euros à la société BATI TOITURE, la somme de 1000 euros à la société A et la même somme aux époux Z.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2013 par le tribunal de grande instance d’Angers ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leur frais irrépétibles de procédure d’appel, la société X SAS à payer à la société BATI TOITURE la somme de 2000 euros, à la société BUREAU D’ETUDES BÂTIMENT A SARL la somme de 1000 euros, et à M. E Z et Mme C D épouse Z, pris ensemble, la somme de 1000 euros ;
CONDAMNE la société X SAS au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la société BUREAU D’ETUDES BÂTIMENT A SARL et de la société BATI TOITURE qui le sollicitent.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF L. D. HUBERT
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