Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2302491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302491 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 6 juillet 2023, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2023.
Par un courrier enregistré le 31 juillet 2024, M. A a indiqué maintenir sa requête en réponse à la demande qui lui a été faite par le tribunal le 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 avril 1990, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », alors en cours de validité, a sollicité le 2 décembre 2022 son changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois sur sa demande est née, le 2 avril 2023, une décision implicite de rejet dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, le préfet de Vaucluse est réputé avoir acquiescé aux affirmations de M. A, qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier, selon lesquelles il est entré en France et y travaille en tant que travailleur saisonnier auprès du même employeur depuis 2008. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a conclu avec cet employeur un contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier agricole qualifié en maraîchage à compter du 1er octobre 2021, qui a fait l’objet d’une autorisation de travail délivrée le 6 octobre suivant, et y exerçait encore ses fonctions à la date de la décision attaquée, comme en attestent ses bulletins de paie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de Vaucluse en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Vaucluse ou à toute autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision née le 2 avril 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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