Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 2313-1, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de la métropole et les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.