Article L5217-10-13 du Code général des collectivités territoriales
Article L5217-10-12
Article L5217-10-14

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 2313-1, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de la métropole et les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

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