Entrée en vigueur le 14 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1307 du 12 octobre 2022 - art. 4
Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives :
1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ;
2° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.
Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort. « Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. » NB : pour l'Etat et ses établissements, voir l'article 40, non codifié, […] Ce régime fut ensuite précisé, pour les collectivités, par les articles D. 1611-32-1 et suivants du CGCT (Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015). […] L'article D. 1611-32-9 du CGCT précisa ainsi les sommes concernées, […] conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, […]
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Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort. « Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. » NB : pour l'Etat et ses établissements, voir l'article 40, non codifié, […] Ce régime fut ensuite précisé, pour les collectivités, par les articles D. 1611-32-1 et suivants du CGCT (Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015). […] L'article D. 1611-32-9 du CGCT précisa ainsi les sommes concernées, […] conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, […]
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