Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité, de gaz ou d'hydrogène nécessaire à l'alimentation des véhicules ou des navires.
Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code des transports et, en Ile-de-France, à Ile-de-France Mobilités.
Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge ou de points de ravitaillement en gaz soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.
Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l'ensemble de ces places, arrondi à l'unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré-équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel.
Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre ou aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 2224-31 ou aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports ou, en Ile-de-France, à l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie.
L'article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi d'orientation des mobilités (LOM) de 2019 dispose que « sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l'ensemble de ces places, arrondi à l'unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées.
Lire la suite…Ainsi, l'article 57 de ladite loi, codifié à l'article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales, a confié la compétence aux communes pour créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d'une offre inexistante, […] L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité () nécessaire à l'alimentation des véhicules (). / Elles peuvent transférer cette compétence () aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 (). / Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée () aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité (), son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie ».
[…] En vertu de l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 322-1 du code de l'énergie, l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité, […] distincte de la compétence d'AODE. Elles peuvent également, en vertu de l'article L. 2224-37 du même code, transférer la compétence relative à la création et l'entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables notamment aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31.
[…] G Q, M me L S, M. […] M D, Mme P V demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 27 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositifs de recharge, pris en application de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du quatrième alinéa de cet article.
[…] la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique Evaluation des coûts de production d'électricité pour la réalisation d'une centrale nucléaire La méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques qui sont mentionnées dans la Programmation pluriannuelle de l'énergie entre en vigueur en ce 1er janvier. […] Texte concerné : arrêté du 27 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositif de recharge pris en application de l'article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales […]
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