Article L2224-37 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité, de gaz ou d'hydrogène nécessaire à l'alimentation des véhicules ou des navires.

Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code des transports et, en Ile-de-France, à Ile-de-France Mobilités.

Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge ou de points de ravitaillement en gaz soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.

Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l'ensemble de ces places, arrondi à l'unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré-équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel.

Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre ou aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 2224-31 ou aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports ou, en Ile-de-France, à l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
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Commentaires19


M. Sebastien Pla, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

Sebastien Pla interpelle M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les risques qui pèsent sur la disponibilité des places pré-équipées ou équipées en borne de recharge électrique accessibles à la suite de la parution au Journal officiel, le 31 octobre 2023, d'un décret d'application portant sur l'article 19 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) modifiant l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

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Soler-Couteaux et Associés · 16 novembre 2023

L'article L.2224-37 du Code général des Collectivités territoriales donne compétence aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels cette compétence aura été transférée, pour assurer le déploiement de ces infrastructures sous réserve d'une offre inexistante, inadaptée ou inadéquate.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2023, n° 2300150
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables () ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures (). […]

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  • Véhicule électrique·
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  • Ouvrage public·
  • Compétence·
  • Juge des référés·
  • Énergie·
  • Distribution·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 octobre 2022, n° 2106620
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Droit de préemption·
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3CAA de LYON, 4ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY01487, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. En vertu de l'article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte la compétence en matière d'éclairage public, distincte de la compétence d'AODE. Elles peuvent également, en vertu de l'article L. 2224-37 du même code, transférer la compétence relative à la création et l'entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables notamment aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31.

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