Article L2224-37 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 5 mars 2021

NOTA

Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux places pré-équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi. Elles s'appliquent également aux points d'avitaillement en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules.

Commentaires37

1Réglementation technique & droit de la construction : ce qui a changé au 1er janvier 2026
lemoniteur.fr · 2 janvier 2026

[…] la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique Evaluation des coûts de production d'électricité pour la réalisation d'une centrale nucléaire La méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques qui sont mentionnées dans la Programmation pluriannuelle de l'énergie entre en vigueur en ce 1er janvier. […] Texte concerné : arrêté du 27 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositif de recharge pris en application de l'article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales […]

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2Mobilité - Faut-il réserver aux personnes handicapées les places dotées de bornes de recharge et accessibles ?
lemoniteur.fr · 3 juillet 2025

L'article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi d'orientation des mobilités (LOM) de 2019 dispose que « sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l'ensemble de ces places, arrondi à l'unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées.

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3Comment élaborer un schéma directeur pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Sdirve) ?
weka.fr · 28 mars 2025

Ainsi, l'article 57 de ladite loi, codifié à l'article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales, a confié la compétence aux communes pour créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures.

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Décisions8

1Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2023, n° 2300150Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d'une offre inexistante, […] L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité () nécessaire à l'alimentation des véhicules (). / Elles peuvent transférer cette compétence () aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 (). / Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée () aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité (), son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie ».

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY01487, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En vertu de l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 322-1 du code de l'énergie, l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité, […] distincte de la compétence d'AODE. Elles peuvent également, en vertu de l'article L. 2224-37 du même code, transférer la compétence relative à la création et l'entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables notamment aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31.

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[…] G Q, M me L S, M. […] M D, Mme P V demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 27 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositifs de recharge, pris en application de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du quatrième alinéa de cet article.

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Documents parlementaires100

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Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…

Sur l'article 7, renuméroté article 19, modifie l'article L2224-37 Code général des collectivités territori...
Les personnes à mobilité réduite ont parfois besoin d'un accompagnateur pour pouvoir utiliser les transports publics. Or les personnes handicapées qui ne peuvent voyager sans accompagnateur sont aujourd'hui dans l'obligation d'acheter deux titres de transport pour effectuer un déplacement, ce qui s'avère tout particulièrement problématique pour celles -majoritaires- disposant de faibles ressources. Des AOT/AOM disposent déjà d'une politique tarifaire à caractère social (gratuité, tarif réduit pour les personnes handicapées) mais celles-ci n'inclut généralement pas les accompagnateurs. Pour … Lire la suite…

Sur l'article 6 ter, renuméroté article 20, modifie l'article L2224-37 Code général des collectivités territori...
L'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales dispose aujourd'hui que les collectivités territoriales et certains de leurs groupements peuvent, en cas d'insuffisance de l'offre, participer au déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques. Votre commission a adopté avec modification un amendement COM-45 de M. Poniatowski et plusieurs de ses collègues qui étend cette possibilité d'intervention, dans les mêmes conditions, à l'installation et à l'entretien de stations de recharge de véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicule (GNV), au bio-GNV ou à … Lire la suite…
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