Confirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 21 janv. 2022, n° 21/21979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21979 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2021, N° 21/16566 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 21 JANVIER 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21979 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3GR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/16566
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
M. Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Samia LANDOLSI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
M. B X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 16 septembre 2021, M. X a relevé appel d’une ordonnance prononcée le 2 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui a notamment :
• ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement situé […] à Paris (18ème), appartenant à M. Y, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; statué sur le sort des meubles ;• débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts ;•
• condamné M. X au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été distribuée à la chambre 3 du pôle 1.
Un avis de fixation a été adressé par le greffe le 27 septembre 2021.
M. X a fait signifier la déclaration d’appel à l’intimé le 5 octobre 2021, lequel a constitué avocat le 14 octobre suivant.
Le 22 octobre 2021, M. X a remis et notifié ses conclusions.
Le 24 novembre 2021, M. Y a remis et notifié ses conclusions.
Un avis d’irrecevabilité de celles-ci a été adressé le 25 novembre 2021.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le président de la chambre a prononcé l’irrecevabilité de des conclusions de M. Y sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. Y a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
constater l’absence de grief dans la communication de ses conclusions ;• prendre acte du motif impérieux invoqué ;• faire droit à sa demande ;• infirmer l’ordonnance du 16 décembre 2021.•
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2021.
M. X n’a pas remis de conclusions.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appelant a remis et notifié à l’intimé ses conclusions le 22 octobre 2021. Cette notification a fait courir un délai d’un mois pour permettre à ce dernier de conclure, soit jusqu’au 22 novembre 2021.
Or, en ayant remis au greffe ses conclusions le 24 novembre 2021, M. Y ne s’est pas conformé aux dispositions susvisées.
Pour contester l’irrecevabilité encourue, il soutient qu’il existe un motif impérieux permettant de déclarer ses conclusions recevables dès lors qu’il n’a pu disposer des pièces nécessaires à sa défense avant le 24 novembre 2021.
Il fait valoir en outre, que la remise et notification tardives de ses conclusions n’ont causé aucun grief à l’appelant, alors que l’irrecevabilité encourue lui causerait un préjudice important puisqu’il ne pourrait exercer ses droits en ne pouvant conclure ni communiquer de pièces au soutien de sa défense.
Il considère donc que l’irrecevabilité contreviendrait aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais aussi de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 14 du code de procédure civile.
Or, si M. Y a pu obtenir tardivement des pièces susceptibles d’être utiles à sa défense, il ne justifie cependant pas des raisons qui l’auraient empêché de conclure dans le délai qui lui était imparti alors que demandeur à la procédure en première instance, il disposait nécessairement d’éléments lui permettant d’exécuter son obligation procédurale.
Au surplus, l’obtention tardive de pièces ne peut constituer un cas de force majeure permettant d’écarter, en application de l’article 910-3 du code de procédure civile, la sanction prévue à l’article 905-2 susvisé.
En outre, le moyen tenant à la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 14 du code de procédure civile n’est pas fondé, l’encadrement des délais pour conclure n’étant pas en soi contraire à ces textes et ne portant aucune atteinte aux droits fondamentaux du justiciable à voir sa cause entendue par un juge ni au principe de la contradiction.
Il convient en conséquence de rejeter la requête en déféré présentée par M. Y.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par M. Y à l’encontre de l’ordonnance du président de la chambre 3 du pôle 1 du 16 décembre 2021 ;
Condamne M. Y aux dépens de cette instance.
Le Greffier, Le Président,
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