Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 21 janvier 2022, n° 21/21979
CA Paris 16 décembre 2021
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CA Paris
Confirmation 21 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Motif impérieux invoqué pour justifier la remise tardive des conclusions

    La cour a estimé que M. Y ne justifie pas des raisons qui l'auraient empêché de conclure dans le délai imparti, et que l'obtention tardive de pièces ne constitue pas un cas de force majeure.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que l'encadrement des délais pour conclure n'est pas en soi contraire aux droits fondamentaux et ne porte pas atteinte au principe de la contradiction.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y a déféré à la cour d'appel une ordonnance du 16 décembre 2021 qui avait déclaré irrecevables ses conclusions, en raison de leur remise tardive. M. Y demandait à la cour de constater l'absence de grief et d'infirmer l'ordonnance. La juridiction de première instance avait statué sur l'irrecevabilité en se fondant sur l'article 905-2 du code de procédure civile. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. Y n'avait pas justifié de raisons valables pour son retard et que l'obtention tardive de pièces ne constituait pas un cas de force majeure. Elle a également rejeté les arguments relatifs à la violation des droits fondamentaux. La cour a donc rejeté la requête de M. Y et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 21 janv. 2022, n° 21/21979
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/21979
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2021, N° 21/16566
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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