Article L1311-18 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires16

1Une commune peut-elle mettre à disposition à titre gratuit un local municipal pour une association cultuelle ?Accès limité
Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 29 mars 2024

2Mesures de refus de location de salle communale à un particulier insolvable
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 mars 2023

L'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. […] Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. […] Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18. » Elle demande, si dans le cas où un particulier connu pour des impayés (loyers, factures, cantines) souhaiterait louer une salle communale, par réservation, le maire peut refuser la location. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-1006 QPC du 29 juillet 2022, Commune de Bonneuil-sur-Marne et autres [Suppression des régimes de temps de travail…
Conseil Constitutionnel · 12 août 2022

Son paragraphe II procède, à l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, aux coordinations rendues nécessaires par la création de l'article L. 1311-18. […] excéder le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l'usage de ces locaux. […] Sous cette réserve, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative, ne portent atteinte ni aux exigences des articles 13 et 14 de la Déclaration de 1789 ni au principe de libre administration des collectivités territoriales. 18. […]

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Décisions15

1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 16 mai 2024, n° 2209081Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. / Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18. ».

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[…] Aux termes de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande. » Aux termes de l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune […] ». […] compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. / Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18. ».

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