Infirmation 28 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 28 mars 2018, n° 16/13396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juillet 2016, N° F14/09723 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 Mars 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/13396
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/09723
APPELANTE
[…]
[…]
N°RCS Paris 534 224 670
représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1151 substitué à l’audience par Me Jeanne TRAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame A X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIÈRE, Conseillère
Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame A X a été embauchée par la SAS Auxiliadom par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2011 en qualité d’aide à domicile pour un temps de travail partiel aménagé de 352 heures par an. Par avenant en date du 08 avril 2013 le temps de travail était porté à 900 heures par an.
Par lettre recommandée datée du 10 février 2014, Madame X prenait acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur le non paiement de ses heures supplémentaires et de ses frais de transport.
Le 18 juillet 2014, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en paiement de rappels de salaires, de remboursement de frais de transport et de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 19 juillet 2016, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société Auxiliadom à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 49,56 euros à titre de rappel de salaire,
— 4,95 euros à titre de congés payés afférents,
— 318,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Auxiliadom de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 4095 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
Il a débouté Madame X de ses autres demandes et la société Auxiliadom de sa demande reconventionnelle.
Le 19 octobre 2016, la société Auxiliadom a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2017 auxquelles il est expressément fait référence, la société Auxiliadom conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame
X doit produire les effets d’une démission, qu’elle doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement elle conclut à la confirmation et en tout état de cause au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 2000 €.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats les 10 mars 2017 et 9 janvier 2018 auxquelles il est expressément fait référence, Madame X demande la confirmation du jugement entrepris sauf à faire droit à sa demande en remboursement de frais de transport à hauteur de 1979,83 euros et à porter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8190 €.
Enfin elle sollicite la condamnation de la société Auxiliadom à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Mme X se prévaut d’un non paiement de 64, 44 heures complémentaires et du non remboursement de ses frais.
S’agissant des heures complémentaires il convient tout d’abord de relever que contrairement à ce qu’indique la salariée elle n’a pas à plusieurs reprises réclamé à l’employeur le paiement d’heures complémentaires non rémunérées. Elle s’est contentée dans des messages des 11 et 14 septembre puis du 6 octobre 2013 de demander la vérification du système de comptage de ses heures chez l’un des clients de la société, Monsieur Y, car elle estimait dépasser les 2 heures comptabilisées lors de ses interventions à son domicile.
Même si les heures complémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l’employeur elles doivent être payées au salarié dès lors qu’elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail du demandé ou ont été effectuées avec l’accord implicite de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
La salariée fournit un tableau sur lequel elle indique les heures payées mensuellement par son employeur et des tableaux mentionnant un nombre d’heures réalisées quotidiennement mais sans indication des heures d’embauche et de débauche.
Cela étant ce décompte, au terme duquel 64,4 heures n’ont pas été payées à la salariée est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Ce dernier conteste la réalisation de toute heure de travail effectuée et non payée
L’employeur quant à lui fournit deux tableaux avec le décompte annuel des heures effectuées et
rémunérées en 2013 et 2014 pour tous ses salariés, dont Madame X, et un décompte journalier de toutes les heures réalisées par la salariée contrôlé à partir d’un logiciel de pointage téléphonique effectué avec le téléphone du client à l’arrivée et au départ. Ce système de pointage téléphonique est prévu à l’article 6 du contrat de travail de la salariée, il permet de contrôler à la minute près le temps passé chez le client, et non le temps planifié repris par Mme X dans ses tableaux, temps effectivement facturé au client. La légalité de ce système de pointage mobile n’est pas contestée par la salariée.
Au vu de ces éléments et même si la société dans un esprit d’apaisement a accepté de payer à la salariée la somme de 782,59 €, correspondant à 59,72 heures complémentaires en mars 2014, on ne peut retenir que l’employeur n’a pas payé au fur et à mesure de l’exécution du contrat toutes les heures effectuées par la salariée ou encore que le système d’enregistrement automatique des temps de travail chez les clients n’était pas fiable. Ce manquement ne sera pas retenu et le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a alloué à Madame X un rappel de salaire et de congés payés afférents.
Madame X prétend que l’employeur a manqué à son obligation de remboursement de ses frais kilométriques à hauteur de 1661,78 euros et de ses frais de titre de transport à hauteur de 318,05 €.
L’employeur fournit également un tableau récapitulatif et quotidien de toutes les distances parcourues par la salariée lors de ses déplacements entre les domiciles des clients avec un chiffrage de la distance en kilomètres, réalisé à partir de google maps, et une estimation du temps de déplacement en voiture, 42 mn pour 40,2 km entre les domiciles de deux des trois personnes chez lesquelles Mme X C.
C’est à juste titre et conformément à la convention collective que l’employeur n’a pas comptabilisé le temps de travail entre le domicile de la salariée et son premier lieu d’intervention. L’employeur a appliqué un barème d’indemnisation plus favorable à la salariée que celui prévu par la convention collective. Il y a lieu à confirmation du jugement qui a débouté Mme X de ce chef de demande.
Enfin l’employeur fait valoir que Mme X utilisant son véhicule personnel pour se rendre au domicile des clients chez lesquels elle C ne peut prétendre au remboursement de son abonnement aux transports en commun, même s’il a accepté jusqu’en mai 2013 de le lui rembourser.
L’examen des états de frais et des justificatifs produits par la salariée ne fait apparaître aucun recours aux transports en commun avant le mois de novembre 2013, même si la salariée a envoyé des justificatifs de paiement de forfait mensuel pour les zones 1 à 5 ses états de frais ne mentionnent aucun déplacement avec ce titre et ne font état que de déplacement avec son véhicule personnel pour aller de son domicile à celui des clients et d’un client chez l’autre (étant observé qu’en avril, août et septembre 2013 l’employeur lui a tout de même remboursé sa carte de transport à hauteur de 50 %).
En janvier 2014 elle a demandé le remboursement de son forfait mensuel Navigo qu’elle indiquait avoir utilisé pour se rendre de chez elle au domicile de Mme Z, conformément aux dispositions contractuelles et aux dispositions légales cet abonnement lui a bien été remboursé à hauteur de 50 %.
En novembre et décembre 2013la salariée justifie de l’achat d’un forfait semaine pour un coût de 34,40 € et d’achat de tickets dont le coût s’est élevé au total à 60,26 €. En conséquence réformant le jugement entrepris il convient de condamner la société Auxiliadom à payer à Madame X la somme de 47,33 euros en remboursement de ses frais de transport avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.
En revanche, ce manquement de l’employeur à ses obligations ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence il convient de réformer le jugement entrepris et de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame X doit produire les effets d’une démission et de la débouter de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera réformé à cet égard.
* Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts :
La société Auxiliadom reproche à Madame X d’avoir détourné deux clients de la société, auprès desquels elle faisait des interventions, à son propre profit après la rupture du contrat de travail. C’est à bon droit que le premier juge a considéré que la clause de non concurrence insérée au contrat qui ne prévoit aucune contrepartie est nulle et ne peut servir de fondement à la demande de la société. Aucune déloyauté de Mme X au cours de l’exécution du contrat n’est établie et la nature de ses relations personnelles et amicales avec M. Y est étrangère au débat. Il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
La société Auxiliadom qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’indemnité allouée à Mme X en première instance lui restant acquise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat par Mme X devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Auxiliadom à lui payer un rappel de salaire, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement d’un rappel de frais de transport,
et statuant de nouveau
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme X doit produire les effets d’une démission,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Auxiliadom à verser à Mme X la somme de 47,33 € avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Auxiliadom aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Gestion ·
- Consommateur ·
- Mandataire ·
- Dédit ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Attestation ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Café
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Agence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Produit ·
- Obligation ·
- Ès-qualités ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Panification ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délai de preavis ·
- Commerce
- Pierre ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Devis ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Potestative ·
- Demande
- Additionnelle ·
- Contrats ·
- Moratoire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Billet à ordre ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Bail commercial ·
- Immatriculation ·
- Personnalité morale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Huissier de justice ·
- Huissier
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Affectation ·
- Patrimoine ·
- Comptes bancaires ·
- Entrepreneur ·
- Déclaration ·
- Activité professionnelle ·
- Mainlevée ·
- Dépôt
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Gavage ·
- Consorts ·
- Canard ·
- Pollution ·
- Bruit ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Technologie ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Mission ·
- Préavis
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise médicale ·
- Procédure civile ·
- Camping ·
- Descendant ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Consentement ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.