Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 2
Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations.
Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur l'application de l'article L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la différentiation. […] La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] à la collectivité de Corse (article L. 4422-16 du CGCT) ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (articles L. 7152-1 et L. 7251-1 du CGCT). L'article L. 3211-3 du CGCT, […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. () ». Aux termes de l'article L. 3213-1 du même code : " Le conseil départemental statue sur les objets suivants : 1° Acquisition, […] () « Enfin, aux termes de l'article L. 3211-3 de ce même code : » Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, […]
[…] Considérant qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 3211-3 code général des collectivités territoriales qui dispose que le président du conseil général, chef des services du département, peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services, par arrêté du n° 2010-29 en date du 15 avril 2010, le président du conseil général du département de la Seine-Maritime a donné délégation à M me B A, directrice générale adjointe des services départementaux, à l'effet de signer notamment les actes relatifs au FSL ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :