Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 27 mars 2019, n° 15/01025
TASS Pyrénées-Orientales 27 janvier 2015
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CA Montpellier
Confirmation 27 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Sursis à statuer en attente de la saisine de la chambre disciplinaire

    La cour a estimé qu'il n'était pas opportun de surseoir à statuer, car la saisine de la chambre disciplinaire n'était pas certaine.

  • Rejeté
    Nullité de la procédure de contrôle d'activité

    La cour a jugé que les étapes de la procédure de contrôle avaient été respectées et que les droits de Monsieur X avaient été garantis.

  • Rejeté
    Violation des droits du praticien contrôlé

    La cour a constaté que la procédure avait été effectuée conformément aux règles en vigueur et que les droits de Monsieur X avaient été respectés.

  • Rejeté
    Prélèvement injustifié

    La cour a jugé que le prélèvement était justifié au regard des anomalies constatées dans l'activité de Monsieur X.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du contrôle

    La cour a estimé que les griefs retenus contre Monsieur X justifiaient les actions de la CPAM et n'ont pas constitué un préjudice indemnisable.

  • Rejeté
    Montant excessif des sommes réclamées

    La cour a confirmé le montant des sommes dues, considérant que les anomalies constatées justifiaient le montant réclamé.

  • Accepté
    Frais exposés par la CPAM

    La cour a jugé que Monsieur X devait supporter les frais exposés par la CPAM, en raison de sa défaite dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel du 27 mars 2019, Monsieur D Q X, chirurgien-dentiste, conteste un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait confirmé des griefs à son encontre, notamment des actes non exécutés et des soins non conformes. La juridiction de première instance avait débouté Monsieur X de ses demandes et l'avait condamné à rembourser 78.944,27 euros à la CPAM. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments de l'appelant concernant la régularité de la procédure de contrôle et les violations alléguées des droits de la défense, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les procédures avaient été respectées et que les griefs étaient fondés. La Cour a également rejeté les demandes de dommages-intérêts de Monsieur X et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 27 mars 2019, n° 15/01025
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/01025
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 27 janvier 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 27 mars 2019, n° 15/01025