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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 16 oct. 2024, n° 22/14519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14519 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHY
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2147
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748
Décision du 16 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14519 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— en premier ressort
La CNBF a établi à l’encontre de Madame [I] [B], avocate au barreau de Guadeloupe, des rôles au titre des cotisations dues pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 et des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre le 2 février 2022, pour des montants respectifs de 1.108,05 euros, 7.264,32 euros, 13.407,68 euros et 2.854,85 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2022, la CNBF a fait signifier ces titres exécutoires avec commandement de payer à Madame [I] [B].
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2022, Madame [I] [B] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition aux titres exécutoires litigieux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, Madame [I] [B] demande au tribunal de :
— dire et juger que les ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel de Basse Terre ne valent pas titre exécutoire et que ce faisant, elles sont nulles ;
— juger que les quatre actes de signification « d’un titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente » délivrés à Me [I] [B] le 11 octobre 2022 pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 sont nuls et de nul effet en raison de la tardiveté de la signification;
— dire et juger que les mises en demeure soutenant les actions en recouvrement de la CNBF sont nulles et de nul effet entraînant la nullité des créances 2017, 2018, 2019 et 2020 portées par l’action en recouvrement de la CNBF devant le premier président de la cour d’appel de Basse Terre et devant la juridiction de céans ;
— dire et juger que les ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel de Basse Terre pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 sont nulles pour nullité des mises en demeure les soutenant ;
— subsidiairement, dire et juger que les créances (principalement celles de 2017 et 2018) en la cause sont prescrites et donc irrecevables ;
— infiniment subsidiairement, rejeter les créances au titre des quatre commandements de payer car infondées car incertaines ;
— condamner la CNBF à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [I] [B] fait valoir que :
— les ordonnances produites ne sont pas revêtues de la formule exécutoire issue de l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 de sorte qu’elles n’ont pas de valeur de titre exécutoire, et les quatre actes de signification ont été délivrés tardivement le 11 octobre 2022, soit après le délai prévu à l’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile, et ne comportent pas la mention obligatoire imposée par l’article 1413 alinéa 4 du même code de sorte qu’ils sont nuls et de nul effet ;
— elle n’a jamais été destinataire des mises en demeure de la CNBF qui ont été adressées à une mauvaise adresse de sorte que ses mises en demeure sont nulles et ne peuvent servir de base aux poursuites, sans qu’elle ait à prouver un quelconque grief ;
— les créances de 2017 et 2018 sont prescrites en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les mises en demeure du 28 juin 2021 qui sont nulles n’ayant pu interrompre valablement la prescription.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la CNBF demande au tribunal de :
— juger Madame [I] [B] mal fondée en son opposition et l’en débouter ;
— juger réguliers et bien fondés les quatre titres exécutoires signifiés à Madame [I] [B] à la demande de la CNBF ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [I] [B], en ce compris sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
— les titres exécutoires rendus sur requête présentée par la CNBF auprès du premier président de la cour d’appel du ressort dans lequel exerce l’avocat débiteur ne sont pas des injonctions de payer soumises aux dispositions des articles 1405 à 1422 du code de procédure civile et sont soumis à une procédure spécifique prévue à l’article L. 723-9 devenu L. 652-11 du code de la sécurité sociale dérogatoire au droit commun de l’apposition de la formule exécutoire ;
— les titres exécutoires comportent une formule qui, bien que différente de celle prévue par le décret du 12 juin 1947, ne crée pas d’incertitude sur sa force probante et sa force de persuasion, l’éventuelle insuffisance constituant une simple irrégularité de forme n’entraînant pas la nullité en l’absence de grief subi par Madame [I] [B] ;
— aucune disposition légale n’enferme la signification du titre exécutoire, qui n’est pas une injonction de payer, dans un quelconque délai ;
— les contributions et cotisations réclamées par la CNBF ne sont pas soumises au délai triennal issu du code de la sécurité sociale mais au délai quinquennal de droit commun ;
— Madame [I] [B] ne justifie pas avoir dûment informé la CNBF de son changement d’adresse, les mises en demeure ont été reçues comme en témoignent les accusés de réception versés aux débats et, en tout état de cause, Madame [I] [B] n’établit pas le grief qu’elle aurait subi puisque l’ancienne adresse a été conservée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’une part, aux termes de l’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale : « Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général. ». Aux termes de l’article R. 652-25 du même code : « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. / Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. / Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée. »
D’autre part, aux termes de l’article 502 du code de procédure civile : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire : « Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit : / » République française / « Au nom du peuple français », et terminées par la formule suivante : / « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. / » En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… « . »
En premier lieu, les quatre rôles des cotisations de Madame [I] [B] ont été rendus exécutoires par ordonnance du 2 février 2022 rendue par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre comportant la formule suivante : « commettons tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance. ». L’éventuelle non-conformité de cette formule exécutoire avec celle prévue à l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 serait susceptible d’avoir pour seul effet d’empêcher de procéder à son exécution forcée mais n’entraîne pas la nullité de la décision du premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF. Par suite, il convient de débouter Madame [I] [B] de sa demande de voir juger que les ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre ne valent pas titre exécutoire et sont nulles.
En second lieu, la Cour de cassation juge que le premier président qui rend le rôle exécutoire n’agit pas dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, que ce rôle constitue un titre exécutoire au sens de l’article 3, 6° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et comporte tous les effets d’un jugement s’il a été préalablement signifié à l’intéressé, conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d’exercice de l’opposition et la désignation de la juridiction compétente, à savoir le tribunal d’instance ou de grande instance du lieu où la CNBF a son siège (Soc., 06 février 2003, Pourvoi n° 99-12655, Bull. 2003, V, n° 44). Les dispositions des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile relatives à la procédure d’injonction de payer ne sont dès lors pas applicables à la signification du titre exécutoire mentionné à l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale dont les dispositions n’enferment pas cette signification dans un quelconque délai. Par suite, il convient de débouter Madame [I] [B] de sa demande de voir juger que les quatre actes de signification qui lui ont été délivrés le 11 octobre 2022 sont nuls et de nul effet.
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au régime d’assurance vieillesse des avocats de sorte que les cotisations impayées peuvent être recouvrées sans la mise en demeure préalable prévue par le premier de ces textes et que la prescription de trois ans prévue par le second de ces textes ne s’applique pas au recouvrement des cotisations. La CNBF produit aux débats les accusés de réception signés des quatre mises en demeure adressées les 28 juin 2021 à Madame [I] [B] alors que cette dernière ne justifie pas avoir informé la CNBF de son changement d’adresse, les échanges de lettres des 31 janvier et 6 février 2017 entre les parties faisant seulement état du projet de Madame [I] [B] de transférer son local professionnel et, en conséquence, de la désignation d’un rapporteur par le Conseil de l’ordre pour visiter les locaux. Par suite, il convient de débouter Madame [I] [B] de sa demande de voir juger que les mises en demeure soutenant les actions en recouvrement de la CNBF sont nulles et de nul effet entrainant la nullité des créances portées par l’action en recouvrement de la CNBF devant le premier président de la cour d’appel de Basse Terre et que les ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel de Basse Terre sont nulles pour nullité des mises en demeure les soutenant.
En quatrième lieu, pour les motifs déjà exposés, le recouvrement des cotisations litigieuses est soumis, à défaut de dispositions particulières, au délai de l’article 2224 du code civil de sorte que la demande du CNBF, signifiée le 10 octobre 2022, n’était pas prescrite. Par suite, il convient de débouter Madame [I] [B] de sa demande de voir juger les créances (principalement celles de 2017 et 2018) en la cause prescrites et donc irrecevables.
En dernier lieu, Madame [I] [B] n’indique pas en quoi les créances au titre des quatre titres exécutoires seraient incertaines et infondées. Par suite, il convient de la débouter de sa demande tendant à voir juger ces créances infondées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter Madame [I] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [I] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de les rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [I] [B] de ses demandes.
CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens.
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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