Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE / TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Article L1841-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 246
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 14 mars 2023, n° 2200389
[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Moorea-Maiao sur leur demande tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales afin de procéder à l'acquisition de la voie dénommée « route du motu Tema'e » ;
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