Infirmation partielle 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 oct. 2017, n° 16/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03410 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Deux-Sèvres, BAT, 6 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 394
R.G : 16/03410
X
C/
Y Z
CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03410
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 septembre 2016 rendu par le Bâtonnier de l’ordre des avocats DES DEUX SEVRES.
APPELANT :
Maître E X
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me BEAUCHAMP substituant Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Maître C-M Y Z
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SCP AD LITEM, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame C VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Un contrat de collaboration a été conclu entre Me X et Me Z épouse Y le 18/01/2016.
Ce contrat a été rompu à l’initiative de Me Z le 28/05/2016 avec effet au 28/08/2016.
Durant le préavis, Me X a rompu le contrat de collaboration au motif qu’un client, M A aurait été détourné vers un autre cabinet par courriel du 29/06/2016.
Me Y Z a fait reproche à Me X d’avoir accéder irrégulièrement et déloyalement à sa messagerie.
Maître X a réglé la rétrocession de juin 2016 due à Maître Y Z le 04 août 2016.
C’est dans ces conditions que Madame Y-Z a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des DEUX-SEVRES par requête du 27 juillet 2016 en présentant les prétentions suivantes :
— CONDAMNER Maître E X à payer à Maître C-M Y-Z la somme de 4 377.42 euros HT au titre de la rétrocession des honoraires pour la période comprise entre le 1 er juillet et le 28 août 2016.
— CONDAMNER Maître E X à payer à Maître C-M Y-Z la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. – CONDAMNER Maître E X à payer à Madame C-M Y-Z la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Maître E X à verser à Maître C-M Y-Z la somme de 2 300 euros HT augmentée des intérêts au taux légaux à compter du 18 juillet 2016 date de la mise en demeure.
Elle faisait valoir que :
— la rupture du préavis décidée par Maître E X est intervenue de manière brutale contraire aux principes essentiels de la profession d’Avocat.
— la rupture intervenue le 7 juillet 2016 ne pouvait avoir d’effet rétroactif sur le droit aux rétrocessions antérieures déjà acquises.
Par décision en date du 06/09/2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau des Deux Sèvres a statué comme suit :
' Déclare recevable et bien fondée la demande en paiement des rétrocessions d’honoraires de juillet et août 2016,
Condamne Maître E X à payer à ce titre à Maître C-M Y Z la somme de 4 377.42 € HT, outre la TVA au taux de 20 % à y ajouter.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La présente décision, en application de l’article 179-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est notifiée, par lettre recommandée AR à chaque Avocat et par lettre simple à leur Conseil respectif, à effet notamment de faire courir le délai d’appel d’un mois visé aux articles 15 et 16 du même décret'.
M le Bâtonnier a considéré que :
1) sur la recevabilité du courriel
— l’article 4 du contrat de collaboration garantit le secret et l’indépendance de la collaboratrice de sorte que la consultation de la boîte de messagerie électronique de la collaboratrice, sans son accord, viole le secret professionnel. (En ce sens : Avis CNB Comm. RHAvis 2014-026 du 26 septembre 2014.)
— le courriel de Me Z à M H DE G est irrecevable et ne peut justifier la rupture de la collaboration
2) sur la déloyauté invoquée
— Me X était liée par un contrat d’honoraires à M B mais ne conteste pas avoir confié la gestion du dossier à Me Y Z
— la convention d’honoraires ne concernait que la procédure de première instance
— Me X ne justifie d’aucune diligence pour conserver ce client en appel ni d’acte de détournement de ce client ni d’un acte de déloyauté de la part de Me Z
— il n’est donc établi aucun manquement grave et flagrant nécessaire pour justifier la rupture brutale d’une collaboration libérale. ( ainsi que prévu à l’article 14-4-1 du RIN )
3) sur les préjudices
La demanderesse ne justifie pas de préjudice autre que le versement de rétrocessions de collaboration libérale jusqu’au terme du préavis du 28 août 2016, elles-mêmes ayant déjà un caractère indemnitaire.
Me X a formé un recours le 20 09 2016. Elle a signifié son recours le 27/12/2016.
Par ses dernières conclusions en date du 07/04/2017, Me X présente les demandes suivantes :
' Il est demandé à la Cour :
Vu l’article 526 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 14-4-1 du Règlement Intérieur National des Avocats ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à radiation ;
REFORMER en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des DEUX-SEVRES ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATER le manquement grave et flagrant de Madame C- M Y-Z aux règles professionnelles ;
DIRE justifiée la rupture sans préavis de son contrat de collaboration ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens'.
Me X fait notamment valoir que :
> – la messagerie n’a pas été consultée de manière déloyale ou frauduleuse car lorsqu’elle a ouvert l’ordinateur la messagerie était accessible puisque Me Y Z avait omis de se déconnecter et que cet accès était involontaire et tout à fait fortuit.
— l’interprétation donnée à l’avis du CNB par le bâtonnier est erronée
— lorsque l’avocat en charge d’un dossier le confie à un collaborateur, l’un et l’autre sont également tenus au secret professionnel, qui est alors un secret professionnel partagé.
— Dès lors, lorsque l’avocat prend connaissance d’un mail adressé par son collaborateur au client qu’il lui a confié, il ne viole pas le secret professionnel, contrairement à ce qu’a retenu la décision contestée
>- L’information révélée à Madame X porte bien sur un client du cabinet, et non sur un client personnel de Madame Y-Z.
— le reproche est celui du détournement de clientèle vers le cabinet qu’elle allait rejoindre ce qui rend indifférent le fait qu’elle ait ou non fait des démarches pour le conserver en cause d’appel
— Dès lors qu’il n’entendait pas confier son dossier au cabinet X, Madame Y Z n’avait plus à lui apporter des informations de cette nature, lesquelles incombaient naturellement et évidemment au nouvel avocat de Monsieur B.
— La réalité est que ce n’est pas Monsieur B qui a pris spontanément attache avec Me
J-K, mais que c’est Madame Y-Z qui a, dès le mois de mai 2016, dirigé Monsieur B vers le cabinet AVODES.
Par ses dernières conclusions en date du 10/04/2017, Me L-Z présente les demandes suivantes :
' Vu les articles 2.2 et 14.4.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat ;
Vu les éléments produits aux débats ;
DEBOUTER Maître X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires.
CONFIRMER la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des Deux- Sèvres du 6 septembre 2016, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Me Y-Z.
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER Maître X à payer à Maître Y Z la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
CONDAMNER Maître X à payer à Maître Y Z la somme de 2.500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.'
Elle fait notamment valoir que :
> – un arrêt de la Cour de Cassation aux termes duquel l’avocat a manqué à la délicatesse en prenant connaissance de messages reçus par son collaborateur sur sa messagerie personnelle, même en l’absence de fermeture de la messagerie. (Cass. Civ. 1 ère , 17 mars 2016, n° 15-14.557)
— le secret professionnel s’applique à tous les messages contenus dans la boîte de messagerie personnelle du collaborateur, et ce, « quel qu’en soit le contenu ».
— Maître X, qui a manqué au principe de délicatesse, n’est pas fondée à se prévaloir du contenu du courriel du 28 juin 2016, qui devra bien évidemment être écarté des débats
>- l’article 14.4.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat stipule expressément que le délai de préavis fixé en cas de cessation du contrat de collaboration ne peut être méconnu qu’en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
— La Jurisprudence relative à l’application de ces dispositions examine de manière particulièrement stricte le caractère flagrant des manquements reprochés. [pièce N° 2 : CA Paris 11 octobre 2011, RG n°11/05263]
— aucun manquement grave n’est constitué dès lors qu’il n’est établi aucun acte formel de détournement de clientèle et qu’elle est intervenue au soutien des intérêts de M B en sa qualité de collaboratrice
— le Conseil de la partie adverse a informé Me X de ce qu’il interjetait appel de la décision par mail du 11 mai 2016 ; [pièce N°8]
— le 12 mai 2016, Me Y-Z a invité Monsieur B à prendre attache auprès du secrétariat du Cabinet de Me X pour convenir d’un rendez-vous afin de s’entretenir de la procédure en appel, sur un courrier avec en-tête du Cabinet de Me X ; [pièce N°3]
— Me X était informée de la volonté de Monsieur B de ne pas poursuivre sa collaboration avec son Cabinet, sans qu’il ne soit établi la moindre intervention de Me Y-Z
— par mail du 27 juin 2016, Monsieur B a contacté Me Y-Z sur sa boîte mail personnelle, manifestement donnée par le secrétariat de Me X, pour s’enquérir de la décision du juge( en omission de statuer)
— elle ne bénéficiait d’aucune adresse mail au nom du Cabinet de Me X et que le seul moyen de la contacter directement par mail était d’utiliser son adresse personnelle
— c’est en réponse à ce message et après avoir procédé à un compte-rendu de l’audience que Me Y-Z a invité Monsieur B, par mail du 28 juin 2016, à transmettre la déclaration d’appel dont il serait destinataire, à son nouveau Conseil Me J-K ; [pièce n°5 ' Intégralité des échanges mails Y Z ' B du 21 au 29 juin 2016]
— aucune preuve flagrante d’un quelconque détournement de clientèle, la volonté de Monsieur B de ne pas poursuivre sa collaboration avec Me X étant bien antérieure au mail litigieux du 28 juin 2016.
Me Y-Z précise que la demande de radiation est donc devenue sans objet, les sommes dues ayant été réglées avant l’audience.
Après rapport fait par le Président, les parties ont oralement développé leurs conclusions écrites.
Le Président a indiqué que le ministère public s’en rapportait à la sagesse de la Cour par avis écrit.
SUR CE
Sur la recevabilité du courriel de Me Y Z adressé à M H DE G
Il résulte du message du 29/06/2016 adressé à M H DE G que la messagerie dont il est extrait est celle identifiée par l’adresse mail personnelle de Me Y Z.
Il est possible quoique non démontré que Me X ait accédé fortuitement à la messagerie personnelle de M Y Z en allumant un ordinateur dont on ne saura jamais s’il était personnel à Me Y ou s’il appartenait à l’étude de Me X.
Il est également inopérant de savoir qu’un compte de messagerie non déconnecté est accessible sans mot de passe en cas de nouvel accès à la messagerie dès lors que personne ne peut établir que Me Y Z avait ou non omis de déconnecter son compte de messagerie . De plus, la question posée est non simplement l’accès possible à une messagerie mais l’accès effectif aux messages qu’elle contient.
Me X ne peut sérieusement soutenir que l’accès au message de M F G était involontaire dès lors que :
— l’adresse personnelle de Me Y Z est évidente
— l’accès au contenu intégral du message ainsi qu’aux fonctionnalités d’impression suppose une volonté préalable d’accès au contenu du message .
En tout état de cause, l’article 4 prévoit également que 'Afin de lui permettre d’accomplir les missions qui lui seront confiées, Maître E X, mettra à la disposition de Maître Y-Z un bureau dans les locaux qu’elle occupe actuellement à BRESSUIRE (79300) ' […], mais également au cabinet secondaire de NIORT ([…].
Cette installation lui garantira le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat.' ( souligné par la Cour)
Dès lors, s’il est constant que Me X et Me Y-Z pouvaient partager le secret professionnel s’agissant des clients du cabinet X confiés à Me Y-Z, en tant que collaboratrice, ce secret partagé ne permettait pas à Me X d’accéder aux messages de la messagerie personnelle de Me Y-Z en l’absence de celle-ci et/ou sans son accord ainsi que de s’enquérir de leur contenu et de les imprimer par un acte matériel nécessairement volontaire.
M le Bâtonnier a retenu à juste titre et par des motifs pertinents que cette pièce en tant que produite par Me X ne pouvait justifier la rupture du contrat de collaboration en période de préavis dans la mesure où elle était irrecevable.
Sur le manquement fondant la rupture
Il résulte de l’article 14-4-1 du RIN que 'Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance.
Ce délai est augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six mois.
Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. (…)' ( souligné par la COUR)
Me X reproche à Me Y-Z d’avoir détourné le client ( M F G) du cabinet d’avocat X vers un autre cabinet d’avocat que sa collaboratrice allait rejoindre fin août 2016, et ce, pour la gestion du dossier d’appel concernant cette personne.
La charge de la preuve du détournement de clientèle invoqué à l’encontre de Me Y-Z pèse sur Me X.
En l’espèce, l’argumentaire de Me X est principalement fondé sur le message formel de Me Y Z du 29/06/2016. Ce message ne peut être retenu dès lors qu’il est écarté des débats en tant que pièce produite par l’appelante.
Par ailleurs, Me X invoque des présomptions de détournement de clientèle.
Si certains éléments purement factuels sur lequel Me X se fonde ne sont pas contestés par l’intimée, la chronologie des échanges et le contexte de l’affaire concernée conduisent à une autre analyse de l’évolution du dossier de M F G.
Me Y-Z démontre que ce dernier ne conservait de contact avec l’étude de Me X en tant que client ( en la personne de Me Y Z, collaboratrice) qu’au titre de la procédure d’omission de statuer en cours devant le premier juge.
Me Y-Z soutient que la convention d’honoraires concerne la procédure de première instance uniquement. Me X ne la produit pas mais ne soutient pas que la convention d’honoraires ait couvert la procédure d’appel.
Il n’est donc pas établi que M H DE G était client du cabinet X au 29/06/2016 s’agissant du dossier de fond suivi en première instance.
A supposer même que soit pris en considération un éventuel usage de poursuivre l’assistance d’un client de l’étude pour une procédure d’appel, Me X ne rapporte pas la preuve que M F G ait choisi un autre avocat pour la procédure d’appel, sur l’incitation délibérée et intéressée de Me Y Z .
De plus, force est de constater que M B a choisi un autre conseil et non Me Y Z comme avocat personnel pour assurer sa défense en appel.
Me X ne peut pas utilement arguer que 'Dès lors qu’il [M B] n’entendait pas confier son dossier au cabinet X, Madame Y Z n’avait plus à lui apporter des informations de cette nature, lesquelles incombaient naturellement et évidemment au nouvel avocat de Monsieur B' pour en déduire un détournement de clientèle .
En effet, Me Y-Z était fondée à éclairer ce client puisqu’elle le suivait pour l’omission de statuer et que c’était bien le nouvel avocat choisi qui devait être contacté pour la procédure d’appel.
Ce fait ne peut être retenu comme constitutif d’une présomption de détournement de clientèle ou de déloyauté de la part de Me Y Z à l’égard de M X dès lors qu’il s’agit à l’évidence d’une information de base donnée par respect du client et confirmant précisément qu’ayant choisi un autre conseil, le cabinet X ne pouvait plus le conseiller pour la suite.
Force est de constater que Me X ne remet nullement en question l’historique établi par Me Y-Z dans sa lettre recommandée du 18/07/2016 en ce que :
— Me D a informé Me X par mail du 11/05/2016 ( sur l’adresse mail de Me X ) de l’appel interjeté par l’autre partie au litige concernant M H DE G ( pièce 8)
— le rendez vous pris avec Me Y Z le 27/05/2016 a été annulé et un rendez vous fixé le 30/05/2016 avec Me X dès lors qu’elle avait informé dans les jours qui précédaient de sa décision de mettre fin au contrat de collaboration dans le respect du préavis de 3 mois prévu par le RIN.
— ce rendez vous du 30/05/2016 n’a pas été honoré par M B
Me X était donc parfaitement informée de la procédure d’appel et ce, avant même que Me Y-Z l’informe de son souhait de quitter la collaboration avec elle. Elle ne peut donc invoquer comme présomption le fait que Me Y Z lui ait caché l’existence d’un appel de la décision de première instance dès lors que toutes deux savaient que l’autre connaissait l’existence de cet appel.
Dès lors, Me X ne démontre ni l’existence d’un détournement de clientèle ni a fortiori un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles commis par Me Y-Z.
En conséquence, la décision de M le Bâtonnier sera confirmée y compris sur les rétrocessions d’honoraires qui ne sont pas discutées en leur montant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture de préavis et violation du secret professionnel
Il résulte des motifs qui précèdent qu’en l’espèce, aucune faute grave et flagrante, ne justifiait une rupture de collaboration début juillet 2016 alors que le préavis se terminait le 28/08/2016.
Il est manifeste que la présente procédure s’appuie sur des éléments très partiels invoqués par Me X sans même une recherche confraternelle d’explications entre deux personnes adultes et responsables.
Les accusations de déloyauté et de détournement de clientèle exprimées à la légère constituent une attitude fautive de même que la rupture unilatérale injustifiée du contrat de collaboration en période de préavis .
Pour autant aucune justification n’est apportée par Me Y-Z quant aux conséquences mêmes morales des faits précédemment énoncés alors même que la rupture du contrat de collaboration était déjà prévue.
L’intimée n’apporte pas plus de justifications de contraintes spécifiques qu’elle ait dû gérer par le fait de la rupture du contrat en cours de préavis.
Ainsi, l’accès et la gestion des messages par adresse mail orange personnelle peut être assurée de n’importe quel poste informatique.
Pour autant, il est constant que Me X a porté à la légère des accusations de fautes professionnelles graves contre sa collaboratrice alors que l’exigence du caractère flagrant de fautes graves ne pouvait être ignoré de Me X. Celle-ci a en outre a continué à méconnaître ce critère manifestement non établi en l’espèce dans le cadre de la procédure d’appel sans même chercher à argumenter sur cette exigence textuelle , et ce même si le courriel du 29/06/2016 avait été retenu.
Cette attitude a généré à l’évidence un préjudice moral qui sera indemnisé cependant dans de plus justes proportions comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens d’appel seront mis à la charge de Me X.
Par ailleurs, il est équitable d’allouer à Me Y-Z l’indemnité fixée au dispositif de la présente décision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision de M le Bâtonnier du barreau des Deux Sèvres en date du 06/09/2016 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicités par Me Y Z.
Statuant de nouveau :
— Condamne Me X à payer à Me Y-Z la somme de 500 euros au titre du préjudice moral
Y ajoutant :
Condamne Me X à payer à Me Y-Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne Me X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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