Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 octobre 2017, n° 16/03410
BAT Deux-Sèvres 6 septembre 2016
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CA Poitiers
Infirmation partielle 24 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Rupture de contrat de collaboration

    La cour a estimé que la rupture du contrat de collaboration n'était pas justifiée par des manquements graves et a confirmé la décision du Bâtonnier.

  • Accepté
    Accusations de déloyauté

    La cour a reconnu que les accusations portées par Maître X ont généré un préjudice moral, bien que dans des proportions réduites.

  • Accepté
    Dépens de la procédure d'appel

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats des Deux-Sèvres rendue le 6 septembre 2016. Dans cette affaire, Me X reprochait à Me Y-Z d'avoir détourné un client du cabinet X vers un autre cabinet. La cour d'appel a considéré que Me X n'a pas apporté la preuve d'un détournement de clientèle ni d'un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles de la part de Me Y-Z. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour rupture de préavis et violation du secret professionnel a été rejetée. La cour d'appel a toutefois condamné Me X à verser à Me Y-Z une indemnité de 500 euros pour préjudice moral et une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure d'appel ont été mis à la charge de Me X.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 24 oct. 2017, n° 16/03410
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/03410
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Deux-Sèvres, BAT, 6 septembre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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