Confirmation 9 octobre 2019
Cassation 17 novembre 2021
Infirmation partielle 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 mars 2023, n° 21/10016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10016 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 novembre 2021, N° F17/10111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10016 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYZC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Section Encadrement chambre 5 – Formation paritaire de PARIS section Encadrement chambre 5 – RG n° F17/10111 confirmé par arrêt RG 18/06134 de la CHAMBRE 6-3 de la Cour d’Appel de Paris en date du 9 Octobre 2019 lui-même cassé par un arrêt 1282 F-D de la Cour de Cassation en date du 17 Novembre 2021.
DEMANDEUR APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
DEFENDEUR APRES RENVOI CASSATION
SAS ATOS FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ ATOS INFOGERANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [X] a été engagé par la société ATOS EURONEXT, à compter du 1er janvier 2002, avec reprise d’ancienneté au 15 février 1993, en qualité de directeur général adjoint «'Directeur Division Opérations et Services'».
Le 2 mai 2005, il a signé un nouveau contrat de travail avec la société ATOS INFOGERANCE dans le cadre d’un transfert en qualité de vice-président «'Directeur Qualité Sécurité Risques'» à compter du 1er mai 2005.
La société comporte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective des bureaux d’études techniques et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2017, Monsieur [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société un déclassement, un harcèlement et le défaut de paiement de sa rémunération variable.
Le 12 décembre 2017, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande de qualification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec prétentions indemnitaires afférentes, de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation, et de paiement de compléments de primes sur objectifs pour la période 2014-2017, outre des demandes au titre des intérêts légaux, frais de procédure et dépens.
La société ATOS INFOGERANCE a pour sa part sollicité la condamnation du salarié à des dommages et intérêts pour préavis non effectué, outre une demande au titre des frais de procédure.
Par jugement du 9 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné Monsieur [X] aux dépens.
Par un arrêt du 9 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné Monsieur [X] aux dépens, et à verser à la société ATOS INFOGERANCE la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure.
Par un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, aux motifs, d’une part, que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve s’agissant de la communication des objectifs semestriels du salarié, et d’autre part, qu’elle n’avait pas examiné l’ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021, Monsieur [X] a saisi la juridiction de céans.
**************
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, Monsieur [X] demande à la cour de':
— A titre préliminaire, constater que l’intimé n’a pas conclu dans le délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile et prononcer l’irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées par l’intimé hors délai,
— En tout état de cause, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société ATOS FRANCE venant aux droits de la société ATOS INFOGERANCE à lui verser les sommes suivantes':
— 252.245 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 241.821 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle spéciale,
— 43.243 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.324 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— 74.074 € au titre des primes dues de 2014 à 2017,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner à la société ATOS FRANCE venant aux droits de la société ATOS INFOGERANCE de lui remettre les bulletins de paie afférents aux condamnations par mois, le cas échéant années, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant notification de l’arrêt,
— Débouter la société ATOS FRANCE venant aux droits de la société ATOS INFOGERANCE de toutes ses demandes,
— La condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] fait valoir que sa prise d’acte doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs d’une part, du non-paiement de sa rémunération variable, et d’autre part, des faits de harcèlement moral dont il a été victime, puisqu’il a subi un déclassement et une mise à l’écart qui ont impacté sa santé.
Monsieur [X] ajoute que si par extraordinaire, la cour devait juger que les faits de harcèlement ne sont pas caractérisés, il est acquis que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité, puisqu’informé des problèmes de santé et de la souffrance au travail de son salarié, il n’a rien mis en place pour y remédier. Il considère que ce manquement justifie également sa prise d’acte.
S’agissant du non-respect de l’obligation de formation, le salarié indique qu’il n’a bénéficié d’aucune formation et n’a eu aucun entretien professionnel sur ses perspectives professionnelles, alors qu’il n’a cessé d’interroger son employeur sur son avenir dans le groupe.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2022, la société ATOS FRANCE demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, et l’infirmer en ce qu’il a débouté la société ATOS INFOGERANCE de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner à lui verser la somme de 43.243 € à titre de dommages et intérêts pour préavis non-exécuté,
— A titre subsidiaire, ramener les demandes de Monsieur [X] à de plus justes proportions,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais d’instance ainsi qu’aux dépens dont le recouvrement sera effectué par Maître Laurent LECANET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société ATOS FRANCE
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, Monsieur [X] a saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation par déclaration enregistrée le 9 décembre 2021.
Il a notifié ses conclusions à la cour et au conseil de la société ATOS FRANCE, régulièrement constitué par voie électronique, le 1er février 2022, soit dans le délai de 2 mois qui lui était imparti par le texte suscité.
La société ATOS disposait d’un délai de 2 mois pour conclure en réponse à compter de cette date, soit jusqu’au 1er avril 2022. Or, elle n’a transmis ses conclusions par voie électronique que le 5 mai 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 5 mai 2022 par la société ATOS FRANCE, et de dire qu’il conviendra de se référer aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2018.
Les pièces numérotées 1 à 31 figurant au bordereau annexé aux conclusions du 12 octobre 2018 seront examinées par la cour, et ne seront pas déclarées irrecevables.
Pour mémoire, dans ses écritures du 12 octobre 2018, la société ATOS INFOGERANCE, aux droits de laquelle vient la société ATOS FRANCE, demandait à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, et l’infirmer en ce qu’il a débouté la société ATOS INFOGERANCE de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner à lui verser la somme de 43.243 € à titre de dommages et intérêts pour préavis non-exécuté,
— A titre subsidiaire, ramener les demandes de Monsieur [X] à de plus justes proportions,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais d’instance ainsi qu’aux dépens dont le recouvrement sera effectué par Maître Laurent LECANET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ATOS INFOGERANCE faisait valoir que la prise d’acte de Monsieur [X] était injustifiée, et qu’elle devait en conséquence être considérée comme une démission.
Elle contestait les faits de déclassement et de harcèlement moral soulevés par le salarié. S’agissant des primes variables, elle exposait que la fixation des objectifs relève du pouvoir directeur de l’employeur et que ceux-ci lui ont été communiqués en temps et en heure, ou qu’à tout le moins il en avait parfaitement connaissance puisqu’ils étaient les mêmes chaque semestre et que compte tenu de sa position élevée, il aurait pu obtenir toute explication y relative s’il en avait fait la demande.
S’agissant du manquement à l’obligation de formation soulevé par le salarié, l’employeur indiquait que celui-ci n’avait jamais demandé à suivre la moindre formation et qu’il ne démontrait aucun préjudice à ce titre.
La société ATOS FRANCE indiquait que sa demande de dommages et intérêts pour non exécution du préavis était justifiée car le salarié était parti brutalement pour des motifs fallacieux, ce qui avait généré des dysfonctionnements importants.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Monsieur [X] justifie sa prise d’acte par deux motifs': d’une part, l’absence de fixation d’objectifs et de paiement intégral de sa rémunération variable, et d’autre part, des faits de harcèlement moral.
— Sur le grief tenant à l’absence de fixation d’objectifs et de paiement intégral de la rémunération variable du salarié
Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, celui-ci est tenu de les déterminer. Le non-respect de cette obligation peut constituer, en raison de l’importance des sommes en jeu, un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail.
Hors le cas où le salarié a accepté le principe d’une prime discrétionnaire, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire.
En matière de rémunération variable, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, sauf si des circonstances particulières rendent impossible la fixation de ces objectifs à cette date, ce que le juge doit contrôler.
A défaut d’objectifs assignés à un salarié pour la détermination de sa rémunération variable, celle-ci doit lui être payée dans son intégralité.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [X] du 2 mai 2005 prévoit un salaire mensuel de base brut de 10.500€ et une partie variable constituée d’une prime d’objectifs de 42.000€ pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2005 liée à la réalisation à 100% des objectifs définis par la hiérarchie.
L’avenant au contrat de travail du 21 octobre 2016 prévoit une modification de sa rémunération augmentant la rémunération mensuelle de base à la somme de 12.066,34 € et diminuant le montant de la prime d’objectifs à 38.000 € pour un exercice fiscal complet (1er janvier au 31 décembre) et pour des objectifs atteints à 100%, étant précisé que les objectifs et les critères afférents au calcul dela part variable sont définis et communiqués par la hiérarchie.
Les deux parties s’accordent à dire que les objectifs étaient fixés semestriellement.
Pour l’année 2014':
— l’employeur ne justifie d’aucune communication d’objectifs pour le premier semestre,
— les objectifs du second semestre ont été transmis au salarié le 7 novembre 2014 soit tardivement.
— l’employeur a appliqué un coefficient réducteur de 0,60, non prévu au contrat et dont il ne justifie pas avoir communiqué les conditions de calcul et d’application au salarié.
Sur cette base, l’employeur a payé au salarié des primes d’objectifs pour un total de 25.827,15 € (12.631,15 + 13.196 €) au lieu des 45.000 € annoncés dans la fiche transmise au salarié, pour 100'% d’objectifs réalisés et sans application du coefficient réducteur.
Pour l’année 2015':
— ses objectifs lui ont été communiqués tardivement en juillet 2015 pour toute l’année 2015,
— l’employeur a appliqué un coefficient réducteur de 0,85, non prévu au contrat et dont il ne justifie pas avoir communiqué les conditions de calcul et d’application au salarié.
Sur cette base, l’employeur a payé au salarié des primes d’objectifs pour un total de 22.548 € (6.429 + 16.119 €) au lieu des 45.000 € annoncés dans la fiche transmise au salarié, pour 100'% d’objectifs réalisés et sans application du coefficient réducteur.
Pour l’année 2016':
— l’employeur ne justifie d’aucune communication d’objectifs pour le premier semestre,
— les objectifs du second semestre ont été transmis au salarié le 27 octobre 2016 soit tardivement.
Sur cette base, l’employeur a payé au salarié des primes d’objectifs pour un total de 23.275 € (11.579 + 11.696 €) au lieu des 43.833 € (22.500 + 21.333 €) annoncés par l’employeur dans la fiche transmise au salarié, pour 100'% d’objectifs réalisés.
Pour l’année 2017':
— selon le salarié, les objectifs du premier semestre lui ont été transmis en avril 2017, ce qui n’est contredit par aucune pièce produite par l’employeur,
— les objectifs du deuxième semestre n’ont pas été transmis, étant précisé que Monsieur [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 septembre 2017, et qu’il ne pouvait donc percevoir la totalité de la prime d’objectifs du second semestre, mais seulement la moitié de celle-ci.
Sur cette base, l’employeur a payé au salarié des primes d’objectifs pour un total de 16.879 € au lieu des 28.500 € (19.000 € pour le premier semestre, et la moitié de cette somme pour le deuxième) annoncés.
L’employeur soutient que compte tenu de sa position élevée dans l’entreprise, il avait accès aux informations relatives aux objectifs, mais ne l’établit par aucune pièce versée aux débats.
Il soutient également que les objectifs étaient toujours les mêmes d’un semestre sur l’autre, ce qui n’est pas non plus démontré et est au contraire contredit par les fiches d’objectifs qu’il verse lui-même aux débats.
A défaut d’avoir transmis les éléments relatifs aux objectifs à son salarié en début d’exercice, l’employeur devait à celui-ci la totalité de sa prime variable pour les années 2014 à 2017 incluse. Au regard des montants versés à ce titre à Monsieur [X], la société ATOS INFOGERANCE aurait dû lui payer la somme restante de 74.074 € sur cette période.
Durant ces quatre années, Monsieur [X] a contesté à plusieurs reprises les modalités selon lesquelles lui était transmis ses objectifs, ainsi que le calcul de ses primes variables (notamment courriels des 6 et 30 octobre 2014, 7 novembre 2014, 26 septembre 2015, 12 février et 30 novembre 2016).
Il y a lieu de considérer que la récurrence des manquements de l’employeur en matière de fixation d’objectifs et de paiement de primes variables afférentes pendant quatre années consécutives ainsi que le montant total des primes non versées faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, et justifiaient la prise d’acte de Monsieur [X] le 28 septembre 2017.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de qualification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le grief tenant au harcèlement moral
La prise d’acte de Monsieur [X] étant justifiée par le manquement de l’employeur relatif à la transmission des objectifs et au paiement de sa rémunération variable, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief relatif au harcèlement moral, étant précisé que Monsieur [X] ne forme aucune demande spécifique en lien avec ces faits.
Sur la demande de paiement des primes
A défaut d’objectifs assignés à un salarié pour la détermination de sa rémunération variable, celle-ci doit lui être payée dans son intégralité.
En l’espèce, ainsi que précédemment examiné, l’employeur aurait dû verser à Monsieur [X] la somme de 74.074 € au titre de sa rémunération variable pour la période 2014-2017.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande à ce titre, et statuant à nouveau, de condamner la société ATOS FRANCE, qui vient aux droits de la société ATOS INFOGERANCE, à lui payer la somme de 74.074 € au titre de sa rémunération variable pour la période 2014-2017.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et de tenue d’entretien professionnel
En application de l’article L. 6314-1 du code du travail, chaque salarié, quel que soit son statut, a droit à une formation.
En application de l’article L. 6315-1 du code du travail, chaque salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives professionnelles, notamment en termes de qualification et d’emploi.
En l’espèce, Monsieur [X] invoque une absence de proposition de formation, mais n’indique pas qu’il aurait souhaité en suivre une, ou que cela lui aurait été préjudiciable, au regard de sa grande expérience professionnelle et alors qu’il briguait des postes de direction compte tenu de celle-ci.
S’agissant de l’absence d’entretien professionnel, l’employeur ne conteste pas que les entretiens au sens de l’article L. 6315-1 n’ont pas été menés. Toutefois, il ressort de l’examen des moyens et pièces versées au débat que Monsieur [X] a eu de nombreuses opportunités d’échanger avec ses supérieurs hiérarchiques sur son évolution professionnelle, de sorte que, même si l’issue de ces entretiens ne lui a pas semblé satisfaisante, il ne démontre pas de préjudice en lien avec un défaut d’échanges relatifs à sa carrière.
A défaut pour le salarié de démontrer l’existence de préjudices, la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée, et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [X]
— Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [X] justifie de 24 années d’ancienneté, au regard de la reprise d’ancienneté au 15 février 1993 mentionnée dans son contrat de travail.
L’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, Monsieur [X] percevait un salaire mensuel brut de 14.414 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 17,5 mois de salaire, soit entre 43.242 € et 252.245 €.
Au moment de la rupture, Monsieur [X] était âgé de 58 ans.
Il justifie de son inscription auprès du Pôle emploi en qualité de demandeur d’emploi en octobre 2017, et de recherches d’emploi actives pendant le dernier trimestre 2017. Il ne produit pas d’éléments pertinents sur sa situation professionnelle après cette date.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 240.000 €.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
— Sur la demande d’indemnité de licenciement statutaire
En application de l’article 1.6.2 de l’accord statutaire applicable en l’espèce, Monsieur [X] a droit à une indemnité de 241.821 €.
— Sur la demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents
L’article 15 de la convention collective applicable prévoit une durée de préavis de trois mois s’agissant des cadres, hors période d’essai.
Monsieur [X] est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement de cette convention et des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 43.242 € (3 x 14.414), ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 4.324,20 €
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires, et statuant à nouveau, de condamner la société ATOS FRANCE, qui vient aux droits de la société ATOS INFOGERANCE, à payer à Monsieur [X] les sommes sus-déterminées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement statutaire, et de l’indemnité de préavis et congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de la société ATOS
En l’espèce, la prise d’acte de Monsieur [X] étant justifiée et ayant été considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence des manquements de l’employeur, celui-ci ne peut solliciter de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du préavis.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de bulletins de paie
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [X], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé sur ces points, et statuant à nouveau, la société ATOS FRANCE, qui vient aux droits de la société ATOS INFOGERANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [X] la somme de 4.000 € au titre des frais de procédure pour la première instance et l’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 5 mai 2022 par la société ATOS FRANCE, et dit qu’il convient de se référer aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2018,
Dit que les pièces numérotées 1 à 31 figurant au bordereau annexé aux conclusions du 12 octobre 2018 sont examinées par la cour,
Infirme le jugement du 9 avril 2018 du conseil de prud’hommes de Paris, sauf en ce qu’il a':
— débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et de tenue d’entretien professionnel,
— débouté la société ATOS FRANCE venant aux droits de la société ATOS INFOGERANCE de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du préavis,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de Monsieur [X] du 28 septembre 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société ATOS FRANCE, qui vient aux droits de la société ATOS INFOGERANCE, à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes':
— 240.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 241.821 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle spéciale,
— 43.242 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.324,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 74.074 € au titre des primes dues de 2014 à 2017,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
Condamne la société ATOS FRANCE, qui vient aux droits de la société ATOS INFOGERANCE, à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Ordonne à la société ATOS FRANCE venant aux droits de la société ATOS INFOGERANCE de remettre à Monsieur [X] les bulletins de paie afférents aux condamnations par mois, le cas échéant années, sans astreinte,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la société ATOS FRANCE, qui vient aux droits de la société ATOS INFOGERANCE, aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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