Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 22 mars 2023, n° 21/10016
CPH Paris 9 avril 2018
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CA Paris
Confirmation 9 octobre 2019
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CASS
Cassation 17 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 22 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement de la rémunération variable et harcèlement moral

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur concernant la fixation des objectifs et le paiement des primes justifiaient la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Ancienneté et préjudice subi

    La cour a évalué le préjudice à 240.000 € en tenant compte de l'ancienneté et de la situation professionnelle du salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité statutaire

    La cour a reconnu le droit du salarié à cette indemnité conformément à l'accord statutaire.

  • Accepté
    Durée de préavis prévue par la convention collective

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

  • Accepté
    Non-communication des objectifs et primes non versées

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations, justifiant le paiement des primes dues.

  • Accepté
    Droit à la remise des bulletins de paie

    La cour a ordonné la remise des bulletins de paie sans astreinte.

Commentaires2

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1C'est à l'employeur de prouver que les objectifs fixés sont réalisables
www.invictae-avocat.com · 27 janvier 2022

2Part variable sur objectifs : la charge de la preuve de leur fixation repose sur l’employeur
www.invictae-avocat.com · 5 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 mars 2023, n° 21/10016
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10016
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 17 novembre 2021, N° F17/10111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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