Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre II : Emprise / Section 1 : Alignement
Article L112-5 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Commentaires • 6
Puisque l'action en bornage 646 du Code civil est inapplicable au domaine public ; les propriétaires privés sont en droit d'enjoindre la collectivité publique à délimiter son domaine public artificiel (v. article L. 112-4 du Code de la voirie routière), mais également naturel (tel que le domaine public maritime), sous le contrôle du seul juge administratif (v. Tribunal des conflits, 28/04/1980, SCIF « Résidence des Perriers » c/ Centre hospitalier intercommunal de Montfermeil : Lebon p. 506). […] Et pour cause :
Lire la suite…L'article R. 431-13 du code de l'urbanisme prévoit que : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ». L'article L. 112-5 du code de la voirie routière précise quant à lui que : « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] 3. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / (…) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ; qu'aux termes de l'article L. 112-5 du même code : « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies » ;
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[…] 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols : « (…) En zone UA sauf en secteurs UApmc/ : Le long des voies existantes, modifiées ou à créer : / tout bâtiment nouveau doit être édifié, pour tous ses niveaux, à l'alignement. » Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : « Conformément à l'article L. 112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement. »
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 février 2014, n° 1203199
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : « Conformément à l'article L. 112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le pétitionnaire à joindre un arrêté individuel d'alignement à sa demande de permis de construire ou de déclaration préalable, […]
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isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 112-5 du Code de la voirie routière « aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, […] toutefois, en application de l'articles L. 112-5 et article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». […] S'agissant plus précisément du domaine public viaire, l'article L. 113-2 du Code de la voirie routière et l'
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