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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01420 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNB
Caisse CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE. RCS PARIS N° 382 900 942.
C/
[R] [V], [H] [K] né le 04/07/1984 à SAINT CLOUD
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE. RCS PARIS N° 382 900 942.
16 Rue Du Louvre
75001 PARIS
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [R] [V]
née le 29 Avril 1984 à TRAPPES (YVELINES)
24 Rue Goya
30510 GENERAC
non comparante, ni représentée
M. [H] [K] né le 04/07/1984 à SAINT CLOUD
né le 04 Juillet 1984 à SAINT CLOUD (HAUTS-DE-SEINE)
24 Rue Goya
30510 GENERAC
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Octobre 2024
Date des Débats : 29 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 26 septembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 16.877,60 euros majorée des intérêts au taux contractuels de 4,23% depuis le 24 mai 2023 jusqu’à complet paiement ;condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE expose que, selon offre préalable en date du 12 février 2021, elle a consenti à Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K] un crédit amortissable pour un montant de 29.000€ moyennant 120 mensualités de 359,98€ pour la première et 318,25 euros pour les suivantes et un taux d’intérêt de 4,23%.
Ensuite, elle fait valoir un premier impayé non régularisé en date du 4 décembre 2022; que la défaillance des défendeurs l’a contrainte à la résiliation du contrat suivant LRAR du 3 mai 2023 et 24 mai 2023.
A l’audience qui s’est tenue le 29 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Infructueusement recherchés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K] n’ont pas comparu et ils ne se sont pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
l’original de l’offre préalable de crédit amortissable;les caractéristiques du produit ;la mise en demeure indiquant la déchéance du terme ; la FIPEN ;la fiche de dialogue et les justificatifs;le tableau amortissement ;l’historique des mouvements.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de décembre 2022.
La présente action ayant été poursuivie par assignation en date du 26 septembre 2024, soit nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à l’encontre de Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Il convient en outre de constater que la résiliation du contrat est régulière à la lecture du courrier sus mentionnés.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme selon le décompte soit la somme de 16.877,60 euros.
En conséquence, Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K] doivent être condamnés solidairement à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme totale de 16.877,60€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,23% (comme demandé dans l’assignation) à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les articles du Code de la consommation disposent qu’aucun coût autre que ceux prévus, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’ancien article 1343-2 du Code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.313-52 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse in solidum à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Sur le contrat de crédit amortissable
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à l’encontre de Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K] au titre du contrat de crédit amortissable signé en date du 12 décembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de totale de 16.877,60€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,23% à compter du présent jugement;
REJETTE la demande de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [V] et Monsieur [H] [K] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 300,00€ (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 14 janvier 2025, par A.CHARRON, Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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