Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IV : Riveraineté / Section 1 : Servitudes de visibilité
Article L114-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Commentaires • 17
Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°11465 posée le 01/05/2014 sous le titre : " Amélioration de la visibilité d'une route ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence. […] En vertu de l'article L. 114-1 du code de la voirie routière « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.114-1 du code de la voirie routière : « Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité » ; qu'aux termes de l'article L.114-2 du même code : « Les servitudes de visibilité comportent, […]
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[…] Il soutient qu'à la date de l'accident la zone 30 n'avait pas encore été installée ; qu'aucun signalement ni aucun aménagement spécifique n'était visible ; que l'article R. 110-2 du code de la voirie routière prévoit qu'en zone 30 les entrées et les sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques ; que le jugement n'en fait pas état ; que le terme terre-plein employé par le tribunal administratif est inapproprié, s'agissant d'une chicane composée de deux îlots, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 19BX01717, Inédit au recueil Lebon
[…] – il appartenait au département de vérifier si des aménagements étaient possibles afin de pouvoir satisfaire au droit fondamental des riverains à avoir un accès à la voie publique ; dans le cadre du certificat d'urbanisme accordé en 2002, le département avait considéré que l'accès était possible et partant sécurisé, moyennant le retrait de toute haie ou clôture défensive à 0,5 mètre au moins ; les servitudes de visibilité sont prévues à l'article L. 114-1 du code de la voirie routière.
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