Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 25 févr. 2022, n° 19/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°128
N° RG 19/01567 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PS5M
C/
M. A X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur E BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS CASTORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Graziella RAUT substituant à l’audience Me Michel PEIGNARD, Avocats au Barreau de VANNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant
POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/003431 du 03/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
M. A X a été engagé par la SAS CASTORAMA FRANCE le 5 décembre 2011 en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2012, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012, en qualité de conseiller de vente (1er échelon coefficient 140) en magasin sur le site de la Beaujoire à NANTES.
Par courrier daté du 22 novembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire, fixé au 29 novembre 2014.
Par courrier daté du 28 janvier 2015, la société CASTORAMA FRANCE a prononcé contre M. X un avertissement pour avoir, le 20 octobre 2014, « raccroché au nez » d’un client, Simon Y.
Par lettre datée du 10 mars 2015 portant la mention remise en main propre le 11 mars 2015, M. X a été convoqué à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire, fixé au 19 mars 2015.
Par lettre recommandée datée du 13 avril 2015, M. X s’est vu notifier une mise à pied de deux jours les 5 et 6 mai 2015 pour avoir, à l’égard d’une cliente le 10 janvier 2015, eu un comportement « totalement inacceptable dans la mesure où il avait déjà fait l’objet de remarques similaires «(notification d’un avertissement en date du 28 janvier 2015) »
Le 23 février 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 2 mars 2016.
Par courrier recommandé daté du 3 mars 2016, M. X a contesté les faits qui lui sont reprochés.
Le 31 mars 2016, M. X s’est vu notifier par lettre recommandée son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 11 avril 2016, M. X a contesté son licenciement.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la société CASTORAMA le 6 mars 2019 du jugement par lequel le conseil des prud’hommes de Nantes a :
- annulé les sanctions disciplinaires des 28 janvier et 13 avril 2015,
- dit que le licenciement notifié le 31 mars 2016 à M. X s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. X les sommes suivantes:
- 144 € brut à titre de rappel de salaire,
- 14,40 € brut au titre des congés payés afférents,
- 10.241 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.413,63 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 341,36 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1.843,36 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la date de prononcé du jugement pour les autres sommes ; les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- ordonné à la SAS CASTORAMA FRANCE de remettre à M. X un bulletin de salaire conforme aux condamnations précitées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 60ème jour suivant la notification,
- dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
- fixé la moyenne des salaires à 1.706,81 € brut,
- limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS CASTORAMA FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
- condamné en outre d’office la SAS CASTORAMA FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. X dans la limite d’un mois d’indemnités,
- condamné la SAS CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens, outre les éventuels frais d’exécution forcée de la décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 suivant lesquelles la SAS CASTORAMA FRANCE demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer totalement le jugement entrepris,
- dire que la prescription ayant joué, M. X ne peut plus contester les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet,
- dire que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui s’y rattachent,
- condamner M. X au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, suivant lesquelles M. A X demande à la cour de :
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- annulé les deux sanctions disciplinaires notifiées et alloué un rappel de salaire sur la sanction de mise à pied,
- jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts,
- alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* Réformer le jugement entrepris :
- en ce qu’il n’a pas alloué à M. X de dommages-intérêts en raison de l’annulation des deux sanctions disciplinaires,
- sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annuler son avertissement et sa mise à pied disciplinaire,
- Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS CASTORAMA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
' 144 € brut à titre de rappel de salaire,
'14,40 € brut au titre des congés payés afférents,
' 500 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l’avertissement et de la mise à pied,
' 1.843,36 € net à titre d’indemnité de licenciement,
' 3.413,63 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 341,36 € brut au titre des congés payés afférents,
' 20.000 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
' 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS CASTORAMA :
- A lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, des sommes dues ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, outre les éventuels frais d’exécution forcée de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Pour infirmation, la société appelante fait valoir que M. X, à qui les sanctions disciplinaires d’avertissement et de mise à pied ont été notifiées respectivement le 31 janvier 2015 et le 31 avril 2015, n’a saisi le conseil des prud’hommes que le 18 septembre 2017, de sorte que sa contestation du bien fondé de ces sanctions disciplinaires est aujourd’hui prescrite.
M. X objecte que la société employeur ne verse aucun élément justifiant de la date à laquelle il aurait pris connaissance de la sanction de mise à pied, de sorte qu’il ne peut être fait état de prescription. S’agissant de l’avertissement, il indique ne pas s’en être vu remettre de copie, de sorte que le délai de prescription ne pouvait pas courir à son égard.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
Par application combinée de ces dispositions, de l’article 2222 du code civil et de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s’applique qu’à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats par la société CASTORAMA FRANCE que l’avertissement concernant M. X lui a été, selon mention manuscrite suivie d’une signature qu’il ne conteste pas être la sienne, remis en main propre le 31 janvier 2015 (pièce n°6), et que la mise à pied disciplinaire lui a été adressée par courrier recommandé daté et signé attestant d’une remise le 17 avril 2015 (Pièce n°19). Il sera au surplus observé que Monsieur X ne pourrait prétendre s’agissant de la mise à pied disciplinaire appliquée les 5 et 6 mai 2015 en avoir ignoré l’existence par la suite.
Il est ainsi manifeste qu’un délai de plus de deux années s’était écoulé depuis qu’il avait eu connaissance des sanctions disciplinaires prises à son encontre lorsque il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes le18 septembre 2017.
Or M. X ne produit aucun élément de nature à établir qu’il n’aurait pas été en mesure, dès 2015, de contester chacune des sanctions, ce dont il résulte que les demandes de Monsieur X en contestation de l’avertissement et de la mise à pied sont prescrites.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. X des demandes formulées à ces titres.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Pour infirmation, la société CASTORAMA FRANCE soutient que l’attitude irrespectueuse de M. X envers la clientèle, réitérée malgré deux sanctions disciplinaires successives, constitue une faute grave qui justifiait le licenciement prononcé.
Pour confirmation, M. X fait valoir que l’employeur ne rapporte aucune preuve de la réalité des faits dénoncés dont il conteste l’existence, de sorte qu’en l’absence de manquement qui lui soit imputable, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Par application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 31 mars 2016 notifiée à M. X retient les motifs suivants :
«(') Comme tout collaborateur, vous êtes également tenu de respecter le règlement intérieur de l’entreprise qui prévoit notamment en son paragraphe IV.1.4 que « toute personne en contact avec la clientèle doit se rappeler qu’elle est, avant toute chose, à sa disposition et qu’elle lui doit les mêmes règles de respect qu’envers ses collègues ».
(') nous avons été au regret de constater que vous avez adopté, à l’égard d’un client, un comportement parfaitement contraire à l’ensemble de ces dispositions et en totale opposition avec les missions les plus élémentaires de vos fonctions.
En effet, le 5 février 2016, un client nous a écrit pour nous faire part de son mécontentement quant à la qualité de l’accueil téléphonique dont vous avez fait preuve à son égard lors de son appel du 19 janvier 2016. En effet, à cette occasion, après l’avoir fait patienter plusieurs minutes, vous lui avez raccroché au nez à plusieurs reprises.
A bout du 6ème appel, le client a fait part de sa profonde insatisfaction à l’accueil de notre magasin et a ainsi expliqué que, par votre comportement, il ne souhaitait pas concrétiser les 2 devis qu’il avait réalisés dans notre magasin, ce qui représentait un chiffre d’affaires potentiel de 6500 €.
Par ailleurs, vous n’avez pas pris la peine de rappeler ce client pour vous excuser et c’est donc votre chef de rayon qui s’en est chargé.
Vous avez adopté une attitude irrespectueuse à l’égard de notre clientèle. Votre comportement est intolérable et porte atteinte à l’image de l’enseigne, d’autant que vous n’êtes pas sans ignorer que le service client est une priorité, et qu’il vous appartient de vous rendre disponible pour assurer l’accueil, tant physique que téléphonique, de notre clientèle.
Votre comportement constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles et aux dispositions du règlement intérieur précitées.
Votre comportement est d’autant moins tolérable que ce n’est pas la première fois que vous faites preuve d’un manquement aux règles de fonctionnement de l’entreprise. En effet, vous avez déjà fait l’objet de deux autres sanctions relatives elles aussi à des comportements inacceptables à l’égard de nos clients, une mise à pied disciplinaire de 2 jours et un avertissement.
Force est donc de constater que malgré nos précédentes alertes quant à votre attitude, vous persistez dans votre comportement fautif.
Lors de l’entretien, après lecture du courrier, vous avez déclaré ne pas vous souvenir de ce client et avez avancé l’hypothèse d’une fausse manipulation pour justifier d’avoir raccroché au nez du client.
En conséquence, après réflexion, vos explications recueillies au cours de notre entretien et que vous nous avez confirmées par courrier en date du 3 mars 2016, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement pour faute grave .»
La SAS CASTORAMA FRANCE, pour caractériser les faits du 5 février 2016, s’appuie sur un courrier rédigé par M. G D, daté du 5 février 2016, adressé à M. A H, responsable des vendeurs au rayon menuiserie « au sujet d’un comportement inadmissible, de la part d’un de vos vendeurs, afin que ça ne se reproduise plus » et indiquant que le 19 janvier 2016, «entre 13h20 et 13h30», après transmission à 5 reprises de l’appel au service menuiserie, «Monsieur A X n’a cessé de [lui] raccrocher au nez après (') plusieurs minutes en attente ». Ce courrier précisait que « suite à ce comportement, Castorama venait de perdre deux devis » réalisés pour 5582€ et 1069€.
C’est à juste titre que le conseil des Prud’hommes a relevé que ce client qui se plaignait, n’avait même pas pris soin de signer son courrier, et ne précisait pas comment il avait pu connaître le nom du vendeur dans la mesure où celui-ci lui avait raccroché au nez 5 fois de suite en 10 minutes.
Force est de constater que la société CASTORAMA ne fournit toujours aucun élément permettant de justifier de l’origine de ce document dont elle soutient qu’il n’était pas un courrier mais la pièce jointe d’un courriel, pour justifier qu’elle ne soit pas signée, sans pour autant produire l’impression du courrier électronique auquel la pièce aurait été jointe.
La société soutient qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que l’auteur du document connaisse le prénom de M. X puisque l’ensemble des plaignants avaient connaissance de son prénom.
S’agissant en l’occurrence de M. Y et de Mme Z dont les doléances ont été à l’origine des sanctions disciplinaires des 28 janvier et 13 avril 2015 ci-dessus évoquées. (Pièces n°5 et 7 de l’appelante), il est exact qu’ils mentionnent le prénom « A » dont ils signalent le comportement déplaisant, cependant ils n’indiquent nullement avoir eu connaissance de son nom de famille ' Mme Z ne fait d’ailleurs mention que des prénoms des autres vendeurs qu’elle indique avoir rencontrés.
M. A B (pièce n°13 de la société), qui précise dans son attestation rédigée en janvier 2018 avoir rappelé un client mécontent nommé G D. le 19 janvier 2016 explique qu’A X était « le seul vendeur présent sur le rayon à ce moment-là », cependant cette affirmation n’est étayée par aucun autre élément (ni planning de l’intéressé, ni témoignage du client), M. B n’indiquant pas avoir précisé au client l’identité de M. X.
Dans les circonstances rapportées, la force probante du document dactylographié est particulièrement ténue dès lors que l’attestation de M. B n’est pas de nature à en garantir l’authenticité, a fortiori s’agissant d’un courrier établi deux semaines après l’épisode dénoncé au nom d’une personne non identifiée et ne comportant aucune signature.
En outre, il est établi que dans le rayon concerné plusieurs employés portaient le même prénom, de sorte que faute pour M. B de préciser sur quel autre élément il se fondait, son témoignage n’est pas de nature à permettre d’imputer à faute à M. X des faits dont la réalité est discutable.
Par ailleurs la lecture des entretiens annuels des années 2015 et 2016 de Monsieur X dont la société considère qu’ils retracent son manque d’implication et de motivation, révèle au contraire qu’en 2016 (pièce n°4) son manager, Monsieur I J le décrivait «à l’aise face aux clients, il accompagne C de manière pédagogue. Bon échange avec A» et ajoute la formule suivante : « Malgré cela A va me démontrer son savoir faire et son savoir être sur l’année 2016 », qui n’est pas davantage explicitée, aucune des autres mentions du document d’entretien ne permettant de caractériser la moindre difficulté du salarié dans sa relation avec les clients.
Les éléments rapportés par l’employeur ne permettent pas de considérer que la relation aux clients «pas toujours conforme à ce que nous pouvons attendre d’un conseiller de vente» comme l’indiquait le précédent manager de M. (M. D) dans son entretien de mars 2015, contemporain des premières sanctions disciplinaires prononcées, ait perduré par la suite.
La SAS CASTORAMA FRANCE ne rapporte pas la preuve des manquements aux dispositions du règlement intérieur qu’elle impute à son employé et au surplus la SAS CASTORAMA ne justifie pas de la perte financière de 6.500 € dont elle impute la responsabilité à Monsieur X.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Compte tenu de la perte d’une ancienneté de 4 ans et 3 mois pour un salarié âgé de 41 ans, ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, et au regard des éléments produits par M. X relatifs aux contrats à durée déterminée successifs qu’il a conclus à partir de septembre 2016, la décision entreprise sera confirmée s’agissant de l’évaluation du préjudice résultant du licenciement injustifié pour la somme de 10.241€, ainsi que des autres demandes indemnitaires liées à la rupture pour les sommes non autrement contestées de :
- 3.413,63 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 341,36 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1.843,36 €au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés. Cependant, le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS CASTORAMA FRANCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. La société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a annulé les sanctions disciplinaires des 28 janvier et 13 avril 2015 et condamné la SAS CASTORAMA FRANCE au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents rectifiés mise à la charge de la société CASTORAMA FRANCE ;
Et statuant des seuls chefs infirmés,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur A X au titre des sanctions disciplinaires des 28 janvier 2015 et 13 avril 2015 ;
DEBOUTE M. A X des demandes formulées à ces titres,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à Monsieur A X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS CASTORAMA FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens d’appel.
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