Cassation 28 février 1990
Résumé de la juridiction
Le preneur d’un local à usage commercial n’est pas tenu, sauf condition expresse figurant dans le contrat, de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction lorsque le renouvellement du bail lui a été refusé.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 févr. 1990, n° 88-13.978, Bull. 1990 III N° 66 p. 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-13978 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 66 p. 35 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 29 février 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023932 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 29 février 1988) que Mme X…, locataire de locaux à usage de café-restaurant, ayant demandé le renouvellement du bail expirant le 1er juin 1981, Mme Y…, propriétaire, a refusé en offrant de payer une indemnité d’éviction ; que, Mme X…, peu de temps après, a été mise en règlement judiciaire ; que la bailleresse, alléguant le non-paiement répété de l’indemnité d’occupation due par Mme X… ainsi que la non-exploitation du fonds, l’a assignée aux fins de résiliation du bail et d’expulsion ; que la Société de crédit à l’industrie française (CALIF), créancière inscrite, est intervenue à l’instance ;.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris dans sa deuxième branche, qui est recevable, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident pris, dans sa première branche réunis : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris dans sa troisième branche, qui est recevable, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident pris dans sa deuxième branche, réunis :
Vu l’article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour prononcer cette résiliation aux torts de Mme X…, l’arrêt relève encore que le fonds n’a pas été exploité depuis deux ans, la locataire étant allée rejoindre son mari, alors qu’il est de principe que l’occupant maintenu dans les lieux est tenu, sauf motif légitime, d’exploiter le commerce, même si cette condition n’est pas explicitement contenue dans le bail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le preneur, sauf condition expresse figurant dans le bail, n’est pas tenu, lorsque le renouvellement du bail lui a été refusé, de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 février 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Siège ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Absence de faute ou cas fortuit ·
- Responsabilité de l'emprunteur ·
- Perte de la chose ·
- Prêt à usage ·
- Exonération ·
- Conditions ·
- Immeuble ·
- Incendie ·
- Mutuelle ·
- Absence de faute ·
- Commodat ·
- Assureur ·
- Fonctionnaire ·
- Demande de remboursement ·
- Restaurant
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance de taxe ·
- Forclusion ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Candidat ·
- Société par actions ·
- Conseil et expertise ·
- Liste ·
- Election professionnelle ·
- Salariée ·
- Consultant ·
- Action
- In extenso ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Condamnation au payement de la totalité de son engagement ·
- Contradiction entre les motifs et le dispositif ·
- Constatation d'un règlement partiel ·
- Action des créanciers contre elle ·
- Motifs de la décision attaquée ·
- Applications diverses ·
- Cautionnement contrat ·
- Cautionnement ·
- Contradiction ·
- Cassation ·
- Société générale ·
- Règlement judiciaire ·
- Arrêt confirmatif ·
- Veuve ·
- Caution ·
- Concurrence ·
- Banque ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subrogation consentie avec effet au moment du paiement ·
- Stipulation expresse antérieure au paiement ·
- Subrogation consentie par le créancier ·
- Concomitance avec le paiement ·
- Subrogation conventionnelle ·
- Subrogation ·
- Mélasse ·
- Assureur ·
- Pollution ·
- Sinistre ·
- Société européenne ·
- Paiement ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Acheteur
- Doyen ·
- Meubles ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume du maroc ·
- Gouvernement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Cristal ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Saisie-attribution ·
- Pourvoi ·
- Volonté ·
- Délai ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.