Infirmation partielle 13 mars 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 mai 2023, N° F22/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01447
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4J5
AFFAIRE :
C/
[L] [E] [J] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 22/00840
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 333 91 6 3 85
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G668
APPELANTE
****************
Madame [L] [E] [J] [M]
née le 17 Avril 1976 à [Localité 5] (NICARAGUA)
de nationalité espagnole
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée de chantier sur le projet « [Adresse 6] », Mme [L] [J] [M] a été engagée par la société Eiffage Métal à compter du 1er octobre 2021, avec reprise d’ancienneté au 2 août 2021 compte tenu de sa période d’intérim antérieure, en qualité d’assistante administrative, sous le statut Etam.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux publics.
Par lettre du 10 décembre 2021, Mme [J] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 16 décembre 2021, puis a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2021 pour fin de chantier.
Contestant son licenciement, Mme [J] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 21 septembre 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifier ses missions d’intérim en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de la société Eiffage Métal au paiement de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit l’affaire recevable,
— condamné la société Eiffage Métal à payer à Mme [J] [M] les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et l’obligation de prévention des risques professionnels,
* 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] [M] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Eiffage Métal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eiffage Métal aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 1er juin 2023, la société Eiffage Métal a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Eiffage Métal demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Juger que Mme [J] [M] est infondée en son appel incident,
Infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a :
— dit l’affaire recevable,
— l’a condamnée à payer à Mme [J] [M] les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et l’obligation de prévention des risques professionnels,
* 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [M] de toute ses autres demandes en lien avec la requalification de ses contrats de travail temporaires et de son contrat de chantier, la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés et le point de départ des intérêts,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de Mme [J] [M],
— juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la demande de requalification des contrats de travail temporaires avec l’entreprise ID’ees Intérim en un contrat de travail à durée indéterminée est infondée,
— juger que la demande de requalification du contrat de chantier en un contrat de travail à durée indéterminée classique est également infondée,
En conséquence,
— rejeter l’appel incident formé par Mme [J] [M],
— débouter Mme [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [J] [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Eiffage Métal à devoir lui verser la somme de 2 300 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Eiffage Métal à devoir lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à :
— requalifier les contrats de travail temporaires conclus entre le 2 août 2021 et le 30 septembre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée,
— requalifier le contrat de travail à durée de chantier conclu le 1er octobre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer son ancienneté au 2 août 2021,
— condamner la société Eiffage Métal à devoir lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamner la société Eiffage Métal à devoir lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et matériel causé par la précarité de son emploi,
— ordonner à la société Eiffage Métal de lui communiquer ses bulletins de paie et documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) rectifiés en conséquence de la condamnation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation de ladite astreinte,
En conséquence, statuant à nouveau,
— requalifier les contrats de travail temporaires conclus entre le 2 août 2021 et le 30 septembre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée,
— requalifier le contrat de travail à durée de chantier conclu le 1er octobre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée,
— en conséquence, fixer son ancienneté au 2 août 2021,
— condamner la société Eiffage Métal à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamner la société Eiffage Métal à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et matériel causé par la précarité de son emploi,
— ordonner à la société Eiffage Métal de lui communiquer ses bulletins de paie et documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) rectifiés en conséquence de la condamnation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation de ladite astreinte,
Infirmer le jugement pour le surplus sur le quantum,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Eiffage Métal à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de son obligation de sécurité et son obligation de prévention des risques professionnels,
En tout état de cause,
— condamner la société Eiffage Métal à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par la partie défenderesse,
— condamner la société Eiffage Métal aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail temporaire et ses conséquences
Mme [J] [M], qui poursuit l’infirmation du jugement dans le cadre de son appel incident, sollicite la requalification de ses contrats, soutenant que le premier contrat temporaire signé avec la société Eiffage Métal du 2 août 2021 au 13 août 2021 était conclu pour un prétendu surcroît temporaire d’activité, mais que l’employeur, qui a la charge de la preuve, ne produit aucune pièce justificative à ce titre. Elle ajoute que la requalification prend effet au premier jour de la première mission et entraîne la requalification des contrats successifs.
La société Eiffage Métal rétorque que le contrat de mise à disposition du 2 au 13 août 2021 a été conclu pour pallier un accroissement temporaire d’activité lié à l’obtention de nouveaux marchés à traiter dans le délai imparti, en l’occurrence le nouveau chantier du [Adresse 6] à [Localité 7] et que ce motif est régulier et est de nature à justifier le recours au travail temporaire. Elle ajoute que le contrat de mise à disposition et l’avenant conclus pour la période du 16 août au 30 septembre 2021 ont pour motif le recours à un contrat d’insertion, qui est un motif légal d’emploi en application de l’article L. 1251-7 du code du travail et peuvent pourvoir un emploi correspondant à un emploi permanent, en sorte que le recours à un travail temporaire est là encore légitime.
***
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ».
Il résulte des termes de l’article L. 1251-6 du code du travail que « sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : (') 2º Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (') ».
L’article L. 1251-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011, dispose que « outre les cas prévus à l’article L. 1251-6, la mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d’un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (') ».
L’article L. 1251-40 du code du travail prévoit que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, il résulte des pièces contractuelles produites par les parties que Mme [J] [M] a été mise à disposition de la société Eiffel Métal :
— par contrat du 2 août 2021 pour une mission du 2 août au 13 août 2021 inclus, pour accomplir les tâches de « gestion des réservations de voyages, gestion du courrier, saisie sur différents logiciel interne, externe » mentionnant comme motif « surcroît temporaire d’activité » et comme justification précise « lié à l’obtention de nouveaux marchés à traiter dans un délai imparti »,
— puis par contrat du 16 août 2021 et son avenant du 20 septembre 2021, couvrant la période du 16 août au 30 septembre 2021, mentionnant comme motif « recours insertion » et justification précise « personne agréée par Pole Emploi, salariée par une ETTI, défini par les articles L. 5132-1à 3, L. 5132-6 et 16, L.1251-7 du code du travail » pour accomplir les même tâches de « gestion des réservations de voyages, gestion du courrier, saisie sur différents logiciel interne, externe ».
Il résulte de ces éléments que Mme [J] [M] a été embauchée par deux contrats successifs et un avenant pour les mêmes tâches mais pour deux motifs distincts.
La société Eiffage Métal, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité du motif du recours tenant à « l’accroissement temporaire d’activité » mentionné au premier contrat, se contentant d’affirmer que le recours à ce motif est valide. De la même façon, s’agissant du motif du recours au « contrat insertion », si elle affirme que c’est un motif légal de recours à un contrat temporaire, ce qui n’est pas contesté, elle n’en justifie pas la réalité puisqu’elle ne produit aucun élément à ce titre non plus pour justifier que le contrat aurait été conclu dans ce cadre.
En conséquence, les dispositions des articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail n’ayant pas été respectées, Mme [J] [M] est bien fondée à obtenir la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice Eiffage Métal à compter du premier jour de sa première mission irrégulière, soit le 2 août 2021 en application de l’article L. 1251-40 du code du travail.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Il résulte de l’article L. 1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Mme [J] [M] réclame la somme de 10 000 euros d’indemnité de requalification, soutenant que son préjudice est considérable, compte tenu de sa situation particulièrement précaire connue de la société Eiffage Métal.
La société Eiffage Métal fait valoir que Mme [J] [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice supérieur à un mois de salaire, soulignant qu’au demeurant, elle a été embauchée pour un laps de temps relativement court.
La cour constate que Mme [J] [M] ne fait état d’aucun élément susceptible de justifier l’octroi d’un montant supérieur à un mois de salaire au regard de la durée d’emploi relativement brève, et il convient donc de fixer à 2 300 euros, correspondant à un mois de salaire brut, le montant de l’indemnité de requalification.
Sur la requalification du contrat de travail à durée de chantier et ses conséquences
Mme [J] [M] qui demande par infirmation du jugement la requalification du contrat à durée de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun, soutient que :
— la société Eiffage Métal n’était pas autorisée à recourir à un contrat de chantier pour les postes administratifs relevant de la convention collective des Etam des travaux publics puisque la convention ne prévoit pas le recours au contrat de chantier, parce qu’aucune négociation loyale ne s’est tenue à ce titre et que l’usage habituel d’avoir recours au contrat de chantier est limité aux emplois d’ouvrier,
— elle n’a pas été embauchée pour un chantier déterminé, ce qui ressort de son entretien préalable à son licenciement, sans qu’Eiffage Métal ne conteste ce point,
— le chantier du « [Adresse 6] » n’était pas achevé à la date de la rupture de son contrat de travail, la société Eiffage Métal n’apportant à cet égard aucun commencement de preuve que le chantier serait terminé ou à tout le moins que ses missions seraient terminées,
— elle ajoute qu’aucune offre sérieuse de reclassement ne lui a été proposée.
En réplique, la société Eiffage Métal soutient que :
— le recours au contrat de chantier est fondé sur l’article L. 1223-8 du code du travail,
— que l’article L. 1223-8 précité ne fait pas de distinction selon le poste occupé, seul important le secteur dans lequel intervient l’entreprise,
— qu’il est acquis que le recours au contrat de chantier est d’usage dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics,
— que l’usage est possible dans ce secteur sans avoir à justifier que les partenaires sociaux ont tenté de négocier un accord collectif à ce titre,
— que la période d’emploi de Mme [J] [M] a été relativement courte, contredisant en tout état de cause l’argument selon lequel elle aurait été embauchée sur un poste relevant de l’activité permanente de l’entreprise.
***
L’article L. 1223-8 du code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. A défaut d’un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. »
Il s’infère de ces dispositions que les nouveaux secteurs ne peuvent être ouverts au contrat de chantier ou d’opération que si une convention ou un accord collectif étendu l’autorise. A défaut, seules restent concernées les activités dans lesquelles il y était traditionnellement recouru avant le 1er janvier 2017.
Par ailleurs, le contrat de chantier est un contrat conclu pour une durée indéterminée pour l’exécution d’un chantier. Il est de droit que la sanction de la conclusion d’un tel contrat en méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles est la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun.
En l’espèce, il est constant que la société Eiffage Métal n’évoquant pas d’accord étendu, seul l’usage habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt peut justifier le recours à ce type de contrat.
La charge de la preuve de l’existence d’un usage constant, général et fixe incombe à l’employeur.
Au cas présent, la cour constate que si la société Eiffage Métal rapporte la preuve que l’usage du contrat de chantier est constant dans le secteur des travaux publics, pour les cadres et pour les ouvriers, elle ne justifie pas qu’il serait aussi d’usage constant pour les activités administratives (Etam) dans ce même secteur des travaux publics, alors même que Mme [J] [M] lui oppose l’impossibilité du recours à ces contrats de chantiers pour cette catégorie.
Au demeurant, à supposer que l’usage soit habituel pour les activités administratives dans les travaux public, ce qui n’est pas démontré, l’employeur ne démontre pas non plus que Mme [J] [M] a été réellement embauchée pour un chantier précis. En effet, si le contrat précise qu’il prendra fin « à l’issue des travaux liés à votre spécialité sur le projet "[Adresse 6]" où vous assurez une mission d’assistante administrative », il apparait que Mme [J] [M] n’a en réalité pas été embauchée pour un chantier particulier puisqu’il ressort de l’entretien préalable, dont le compte rendu produit aux débats n’est sur ce point pas contesté par l’employeur, que « Mme [J] [M] n’avait pas de lien avec le chantier du [Adresse 6] » et que son employeur reconnaissait « qu’il n’y avait pas suffisamment à faire sur le chantier et que Mme [J] [M] a été affectée à d’autres missions ». Ces éléments sont au surplus confirmés par le compte-rendu du comité économique et social du 9 décembre 2021 produit aux débats qui mentionne, évoquant la situation de Mme [J] [M] « il semble cependant qu’elle n’ait pas beaucoup travaillé sur le [Adresse 6] ».
Dès lors, il apparaît que la société Eiffage Métal n’apporte ni la preuve que les contrats de chantier seraient courants pour les activités administratives du secteur des travaux publics ni que le contrat litigieux serait conclu pour un chantier précis.
Au demeurant, la société Eiffage Métal échoue à apporter la preuve, dans le cadre de la rupture de ce contrat à durée de chantier que « les travaux liés à sa spécialité » étaient terminés, ne produisant strictement aucune pièce sur la réalisation de ce chantier ni sur sa durée prévisible, sauf un mail interne du 25 novembre 2021 de M. [C] [Y], salarié d’Eiffage Métal à Mme [O] [T], également salariée d’Eiffage Métal précisant « je vous informe que nos interventions sur site pour 2021 sur le [Adresse 6] ont été achevées le 22 octobre 2021 », qui n’établit en rien que les tâches administratives confiées à la salariée (dont on ne connait pas la teneur) étaient réellement achevées.
Dès lors, à l’examen des pièces produites et des moyens soutenus, la cour retient que Mme [J] [M] est bien fondée dans sa demande de requalification du contrat à durée de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de Mme [J] [M] est un contrat de chantier, et la cour requalifie le contrat de chantier de Mme [J] [M] en contrat à durée indéterminée de droit commun.
En conséquence, le motif retenu dans la lettre de licenciement pour fin de chantier ne peut s’analyser en un motif réel et sérieux. Il en découle que le licenciement notifié à Mme [J] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [J] [M] sollicite au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2 300 euros représentant un mois de salaire, faisant valoir qu’elle n’a retrouvé aucun emploi stable avant le 4 avril 2023, soit quinze mois de chômage.
La société Eiffage Métal fait valoir que la somme sollicitée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
L’article L. 1235-3 du code du travail ne prévoit pas d’indemnité minimale dans le cadre d’une ancienneté inférieure à une année complète et prévoit un maximum d’un mois de salaire.
En considération de son ancienneté (moins de 5 mois), de son niveau de rémunération et de sa situation professionnelle actuelle, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [J] [M], en réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité de 2 300 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [J] [M] sollicite également la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel causé par la précarité de son emploi.
La société Eiffage Métal fait valoir que sollicitant une indemnité de requalification qui indemnise déjà la précarité, elle ne peut solliciter en plus une indemnisation à ce titre, sauf à solliciter deux fois l’indemnisation d’un même préjudice.
Outre que Mme [J] [M] ne justifie pas de son préjudice, la cour rappelle que le contrat de travail pour durée de chantier est un contrat à durée indéterminée et non à durée déterminée, en sorte qu’aucune indemnité au titre de la précarité ne peut lui être allouée, la justification de la précarité du contrat ne pouvant être le fondement de sa demande indemnitaire.
Mme [J] [M] sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Par ailleurs, si Mme [J] [M] sollicite que son ancienneté soit fixée au 2 août 2021, la cour observe que cette date d’ancienneté figure sur son contrat à durée de chantier et que la société Eiffage Métal ne la conteste pas, en sorte que cette demande est sans objet.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [J] [M] soutient que la société Eiffage n’a pas répondu à son obligation de sécurité, faisant valoir qu’elle a été placée dans un service identifié pour de graves difficulté avec une salariée et qu’elle a été affectée à ce service, et installée dans son bureau, subissant les sautes d’humeurs et propos dénigrants de la salariée, que le médecin du travail a alerté la direction de cette situation, que la société Eiffage Métal reconnaissait d’ailleurs la souffrance de Mme [J] [M] devant les représentants du personnel et a diligenté un cabinet expert en risques psycho-sociaux. Mme [J] [M] ajoute avoir été placée en arrêt maladie le 22 novembre 2021, que se sentant trop fragile, elle a demandé à être reçue par le responsable santé et bien-être au travail et que pour toute réponse, elle a été convoquée à un entretien préalable. Dès lors, elle fait valoir que cette situation a généré une grande souffrance qui n’a pas été prise en compte par son employeur.
La société Eiffage Métal réplique qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, que Mme [J] [M] n’a pas fait initialement état des problèmes qu’elle invoque à sa hiérarchie, évoquant seulement des problèmes d’ordre personnel et ce n’est qu’à la date où elle a été convoquée à un entretien préalable qu’elle a pour la première fois évoqué des difficultés en lien avec son travail. Elle ajoute que les documents qu’elle produit ne sont que la reprise de ses propres déclarations, que ce soit le compte-rendu de l’entretien préalable, ou l’attestation de Mme [P] salariée de l’entreprise qui ne rapporte que des propos qui auraient été tenus et non pas de faits dont elle aurait été personnellement témoin. Elle ajoute encore que les procès-verbaux du comité économique et social produits sont postérieurs à la convocation de Mme [J] [M] ou antérieur à son embauche et qu’il en ressort que si la salariée qui posait problème a fait l’objet d’un avertissement, il n’y a plus eu de remontées ensuite, en sorte qu’ayant pris les mesures qui s’imposaient lorsqu’elle en a eu connaissance, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut lui être reproché.
***
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L. 4121-2 du même code que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est admis que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, il résulte des éléments produits :
— qu’il existait des difficultés relationnelles avec une salariée, et ce avant l’arrivée de Mme [J] [M] au sein de l’entreprise, difficultés prises en compte par l’employeur qui a prononcé un avertissement à l’encontre de cette salariée,
— que par mail du 22 novembre 2021, Mme [J] [M], informant son employeur de son arrêt de travail, liait son mal-être à sa situation personnelle,
— que Mme [J] [M] faisait ensuite remonter des difficultés avec cette même salariée, le 29 novembre 2021, sollicitant alors de rencontrer la personne responsable de la santé et le bien-être au travail, soit le jour de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement,
— que le médecin du travail alertait le 22 février 2022 la société Eiffage Métal des difficultés rencontrées par Mme [J] [M], soit postérieurement à son licenciement intervenu le 24 décembre 2021, étant observé que ce seul élément médical versé aux débats, s’il atteste de la dégradation de l’état de santé de Mme [J] [M], se limite à rapporter ses propos,
— qu’à la suite de cette alerte, la société Eiffage Métal a mis en place le 1er juin 2022 une enquête confiée à un cabinet extérieur afin qu’il préconise des solutions,
— que l’attestation de Mme [P] que produit Mme [J] [M], ainsi que le compte rendu de l’entretien préalable ne font sur ce point que rapporter ses dires.
En définitive, il apparaît qu’à la suite de la dénonciation par Mme [J] [M] de ses conditions de travail dégradées du fait du comportement d’une autre salariée et de l’alerte du médecin du travail, son employeur, bien qu’informé tardivement, a pris les mesures de sécurité nécessaires, notamment en diligentant une enquête à l’aide d’un cabinet extérieur.
Dès lors, la cour retient que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. Il sera également infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité à ce titre à la salariée.
Sur les intérêts légaux
Les créances indemnitaires, seules concernées en l’espèce, portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit au cas présent à compter de l’arrêt, s’agissant de l’indemnité de requalification et à compter du jugement s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ces deux points.
Sur la remise des documents sociaux
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des documents sociaux, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte conformes dans la mesure où seules des créances indemnitaires, que ce soit en première instance ou en appel ont été allouées à Mme [J] [M] et que la société Eiffage Métal produit les documents de fin de contrat remis à Mme [J] [M], que cette dernière ne conteste pas avoir reçus.
Dès lors, la demande de Mme [J] [M] à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En outre, la société appelante, qui succombe principalement en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [J] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Eiffage Métal à verser à Mme [L] [J] [M] la somme de
2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
— débouté Mme [L] [J] [M] de sa demande au titre de son préjudice moral et matériel causé par la précarité de son emploi,
— statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail temporaires conclus les 2 août 2021, 16 septembre 2021 et
20 septembre 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la société Eiffage Métal à verser à Mme [L] [J] [M] la somme de 2 300 euros à titre d’indemnité de requalification,
Dit que les intérêts légaux courent sur les créances indemnitaires, à compter de la décision qui en a fixé tout à la fois le principe et le montant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Dit la demande de Mme [L] [J] [M] de voir fixer son ancienneté au 2 août 2021 sans objet,
Requalifie le contrat de travail à durée de chantier conclu le 1er octobre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,
Condamne la société Eiffage Métal aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Eiffage Métal à payer à Mme [L] [J] [M] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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