Cassation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 15-26.822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-26.822 15-28.260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034043897 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300209 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la |
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 209 F-D
Pourvois n°Q 15-26.822
C 15-28.260JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Statuant sur le pourvoi n° Q 15-26.822 formé par :
— Mme [B] [Y] [M], domiciliée [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l’opposant :
— au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Nouvelle Gestion immobilière (NGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeur à la cassation ;
En présence de :
— M. [U] [P], domicilié [Adresse 1] ;
II – Statuant sur le pourvoi n° C 15-28.260 formé par :
— M. [U] [P],
contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :
— au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Nouvelle Gestion immobilière (NGI),
défendeur à la cassation ;
En présence de :
— Mme [B] [Y] [M] ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 15-26.822 et le demandeur au pourvoi n° C 15-28.260 invoquent, chacun à l’appui de son pourvoi, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [M] et de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 15-26.822 et C 15-28.260 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), que, sur autorisation de l’assemblée générale du 25 juin 2007, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]t (le syndicat) a assigné M. [P] et Mme [M], copropriétaires, en suppression du branchement de leur lot au réseau d’évacuation des eaux usées ; que, reconventionnellement, ils ont, en première instance, sollicité l’annulation de l’assemblée générale, la condamnation du syndicat à exécuter les travaux de raccordement de leur lot au tout-à-l’égout et à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; qu’en cause d’appel, ils ont sollicité la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 65 366,33 euros au titre de leur préjudice de jouissance découlant de l’absence de raccordement de leur lot au réseau d’assainissement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en indemnisation du préjudice de jouissance de M. [P] et Mme [M], l’arrêt se fonde sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une juridiction d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si la demande de M. [P] et de Mme [M] n’était pas la conséquence ou le complément de la défense opposée ou des demandes présentées devant les premiers juges ou ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance de M. [P] et Mme [M], l’arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et le condamne à payer à Mme [M] et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n° Q 15-26.822 et C 15-28.260 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour, respectivement, Mme [M] et M. [P]
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, D’AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de M. [P] et de Mme [M] ;
AUX MOTIFS QUE cette demande, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’en l’espèce, les consorts [P]-[M] ont, en première instance, notamment sollicité le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires aux fins de suppression des travaux de raccordement et de remise en état initial de la cour commune, et reconventionnellement demandé à voir annuler l’assemblée générale du 25 juin 2007 qui, sans qu’ils aient été convoqués, leur avait imposé de remettre en état les parties communes en supprimant le raccordement de leur lot au réseau d’assainissement, et sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à effectuer les travaux de raccordement, ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de Mme [M] en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour les consorts [P]-[M] d’emménager dans le bien immobilier litigieux, du seul fait que cette demande était nouvelle comme formulée pour la première fois en cause d’appel, sans rechercher si elle n’était pas la conséquence et le complément de la défense opposée devant les premiers juges aux demandes du syndicat des copropriétaires tendant à interdire le raccordement au réseau d’assainissement de l’immeuble litigieux sans lequel celui-ci était inhabitable, et/ou des demandes reconventionnelles tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2007 et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de raccordement litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 566 du code de procédure civile ;
2°) ALORS également QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément et que n’est donc pas nouvelle, et est en conséquence recevable, la demande procédant d’une majoration, en cause d’appel, d’une demande indemnitaire formée en première instance ; qu’en l’espèce, les consorts [P]-[M] ont, en première instance, non seulement sollicité le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires aux fins de suppression des travaux de raccordement et de remise en état initial de la cour commune, et reconventionnellement demandé à voir annuler l’assemblée générale du 25 juin 2007 qui, sans qu’ils aient été convoqués, leur avait imposé de remettre en état les parties communes en supprimant le raccordement de leur lot au réseau d’assainissement, et sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à effectuer les travaux de raccordement, mais également sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de Mme [M] en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité, pour les consorts [P]-[M] d’emménager dans le bien immobilier litigieux, du seul fait que cette demande était nouvelle comme formulée pour la première fois en cause d’appel, sans rechercher si elle ne procédait pas d’une majoration de la demande indemnitaire formulée à hauteur de 10 000 euros en première instance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 566 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu’elles se rattachent à la prétention originaire par un lien suffisant ; qu’en l’espèce, assignés en suppression de leurs travaux de branchement d’eaux usées par le syndicat des copropriétaires, les consorts [P]-[M] ont, en première instance, reconventionnellement demandé à se voir reconnaître la qualité de copropriétaires et à voir en conséquence annuler l’assemblée générale du 25 juin 2007 qui, sans les avoir convoqués, leur avait imposé de remettre en état les parties communes en supprimant le raccordement de leur lot au réseau d’assainissement, et ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte, à effectuer les travaux de raccordement ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que dès lors en déclarant, pour débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, que cette demande, présentée pour la première fois en appel, était irrecevable en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, sans rechercher si elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.
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