Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE IV : Voirie communale / Chapitre unique / Section 1 : Emprise du domaine public routier communal
Article L141-5 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.
Commentaires • 3
Une procédure de concertation est prévue pour un cas similaire concernant les voies communales par l'article L. 141-5 du code de la voirie routière. […]
Lire la suite…L'article L. 141-5 du code de la voirie routière, applicable aux chemins ruraux, n'impose que le seul affichage en mairie de l'avis d'ouverture d'enquête publique, alors que les utilisateurs potentiels ou réels de ces chemins sont de plus en plus souvent des randonneurs ou des promeneurs qui n'habitent pas la commune et qui, n'étant pas informés à temps du projet d'aliénation, ne peuvent valablement faire valoir leurs droits. […] Aussi en résulte-t-il qu'en cas de projet d'aliénation les dispositions de l'article L. 141-5 du code de la voirie routière n'imposent que le seul affichage en mairie de l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à cette aliénation. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, […] Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. […] le redressement et l'élargissement des voies. » ; qu'aux termes de l'article L. 141-5 du même code : « Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, […]
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[…] Considérant que si M me Z… et autres font état de l'irrégularité des convocations adressées aux membres du conseil municipal, il ressort des pièces du dossier que les convocations aux séances du conseil municipal du Neubourg des 30 mars et 29 juin 1996 ont été adressées respectivement les 25 mars et 22 juin 1996, dans le délai fixé à l'articlee L.121-10 du code des communes, et portaient indication de l'ordre du jour ; que ce moyen doit, dès lors, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.141-5 du code de la voirie routière : « Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux … » ; que, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 juillet 2008, n° 061864
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, […] Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. […] le redressement et l'élargissement des voies. » ; qu'aux termes de l'article L. 141-5 du même code : « Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, […]
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En effet, selon la réponse donnée, l'article L. 141-5 du code de voirie routière serait applicable aux chemins ruraux pour une situation identique. […] les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux résultent de la combinaison des dispositions du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 et du décret n° 76-790 du 20 août 1976, désormais codifiées à l'article L. 141-4 du code de la voirie routière par la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 portant codification du recueil précité, ainsi qu'aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du même code. […] Aussi, en l'absence de disposition spécifique, […]
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