Annulation 22 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 avr. 2015, n° 1300237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1300237 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1300237
___________
M. X
SARL X
___________
Mme Bontoux
Rapporteur
___________
M. Gautron
Rapporteur public
___________
Audience du 1er avril 2015
Lecture du 22 avril 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(1re chambre)
68-04-45
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2013, le 22 février 2013, le 9 août 2013 et le 29 janvier 2015, M. E-F Z et la SARL Z, représentés par Me Boumaza et Me Pigeon-Pereira, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le maire de Trans-en-Provence ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Hestia en vue de la réalisation d’une piscine et la suppression d’un portillon sur un terrain cadastré section XXX à Trans-en-Provence ;
2°) de condamner solidairement la commune de Trans-en-Provence et la SCI Hestia à leur verser une somme de 2 990 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense doivent être écartées ; la qualité de voisin du terrain d’assiette du projet est de nature à elle seule à conférer à M. X un intérêt à agir ; la commune ne peut valablement opposer les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme non applicables en l’espèce ; M. Z, en tant que gérant de la SARL Z, est habilité à la représenter en justice ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; la délégation du signataire de l’acte attaqué ne permet pas de justifier la régularité de sa publicité ni de son caractère exécutoire, la seule présence sur cet acte d’une mention manuscrite d’une publication au 14/10/2008 ne saurait l’établir ;
— le dossier de demande est incomplet au regard des articles R. 431-36 et R. 431-14 du code de l’urbanisme ; en effet, la notice ne précise pas les modalités d’exécution des travaux déclarés alors que le projet se situe au sein de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Trans-en-Provence en violation des dispositions précitées ; la commune et le pétitionnaire ne peuvent utilement faire valoir que le projet ne se situe pas dans le champ de visibilité d’un monument historique ; les assertions de la pétitionnaire concernant le plan de prévention du risque inondation (PPRI) sont incomplètes et inintelligibles ;
— la déclaration préalable est entachée de fraude ; la limite de zonage du plan d’occupation des sols, telle que tracée sur le plan de masse, a laissé croire au service instructeur que la piscine était intégralement située en zone UA alors qu’elle se situe en partie en zone NDc inconstructible selon le document graphique; la mention dans la notice explicative de ce que la destruction de l’abri bois serait la conséquence des inondations de 2010 est mensongère ; la démolition de cet abri a été effectuée sans autorisation par la SCI Hestia, ainsi que celle du mur de clôture jouxtant sa propriété et a permis à cette dernière de se prévaloir de façon indue de l’existence d’une entrée que cet abri avait condamnée : il s’agit en réalité de la création d’un accès non autorisé ; au surplus, la société pétitionnaire ne dispose d’aucune servitude de passage sur sa parcelle n° 563 pour rejoindre cet accès ; la commune en défense, n’a pas sérieusement contesté le caractère frauduleux de la déclaration préalable de travaux ;
— les travaux en litige, au vu des circonstances de l’espèce, relèvent d’un permis de construire modificatif et non d’une simple déclaration préalable en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement ; au surplus, la piscine, qui est attenante à l’habitation, concourt à la création d’un même ensemble immobilier autorisé par permis de construire en cours de validité et non achevé à ce jour ; ni la commune, ni la pétitionnaire n’ont justifié de l’achèvement de ces travaux ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article ND2 du règlement du plan d’occupation des sols qui interdit, au sein de la zone NDc où se trouve le terrain d’assiette du projet, toutes les constructions au nombre desquelles figurent les piscines ;
— la piscine projetée dont l’implantation n’est pas située à l’intérieur de la bande des 20 m depuis l’alignement de l’avenue de la Gare selon le plan de masse joint au dossier de demande, méconnaît les dispositions des articles UA6 et UA7 du règlement du plan d’occupation des sols relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives ;
— la construction en cours d’achèvement ne respecte pas les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan d’occupation des sols quant à l’aspect extérieur des ouvertures et fermetures, ni les prescriptions du permis de construire ; la déclaration préalable aurait dû régulariser l’ensemble des irrégularités de cette construction initiale en vertu de la jurisprudence Thalamy ;
— l’implantation de la piscine projetée, qui implique la suppression d’un olivier, méconnaît l’article UA13 du règlement du plan d’occupation des sols relatif aux espaces libres et plantations ;
— la SCI Hestia a tenu des propos diffamatoires à leur encontre en invoquant de prétendues condamnations pour acharnement procédural ; le jugement à intervenir devra par suite être transmis au Procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, la SCI Hestia, pris en la personne de ses cogérants associés M. D et Mme B, représentée par Me Brunet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
— il appartient à la commune de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— le moyen tiré du caractère incomplet du dossier est infondé eu égard à la nature des travaux projetés et à leur faible importance ;
— le moyen tiré du caractère frauduleux de la demande lié à la délimitation des zones NDc et UA est infondé ; en effet, la commune était parfaitement à même de le vérifier ; la fraude ne peut être utilement invoquée tant en ce qui concerne la démolition de l’abri, qui ne fait pas partie de l’objet de la déclaration préalable de travaux, que l’absence de servitude sur fonds voisin relevant d’une question de droit privé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application du permis de construire est inopérant car le projet n’entre dans aucun des cas de figures présentés par les requérants ; le permis de construire de 2009 est périmé ; ni la construction de la piscine ni la modification de la clôture ne forment pas avec la construction autorisée un ensemble immobilier unique ; au surplus, le moyen est infondé dès lors que le recours à la déclaration préalable de travaux est parfaitement justifié au vu de la nature des travaux en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la violation du règlement de la zone NDc est inopérant dès lors que la piscine n’est pas située dans cette zone mais en zone UA ;
— les moyens tirés du non-respect des règles d’implantation manquent en fait ; la piscine est implantée dans la bande des 20 m à XXX, laquelle est une voie publique ;
— le moyen tiré du non-respect des règles relatives à l’aspect extérieur de la construction existante est inopérant en ce que l’objet de la déclaration préalable de travaux est étranger aux règles dont la méconnaissance est invoquée ;
— l’article UA13 du règlement du plan d’occupation des sols n’impose nullement le remplacement de l’olivier supprimé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2013 et le 20 janvier 2015, la commune de Trans-en-Provence, représentée par son maire en exercice, représentée par Me Campolo, de la Selas Llc et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable ; M. X ne justifie pas d’un intérêt pour agir à défaut de démontrer qu’il subit un préjudice personnel, direct et certain au regard de la nouvelle rédaction de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; la SARL X est dépourvue de qualité pour agir en l’absence d’un mandant habilitant une personne à la représenter en justice ; ils ne produisent pas les pièces justifiant de leur qualité de voisins ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait ; l’acte produit fait état d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune le 14 octobre 2008 ;
— le moyen tiré du caractère incomplet du dossier est inopérant au regard de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique ; au surplus il manque en fait car la notice explicative indique clairement les modalités d’exécution des travaux et les matériaux utilisés ; en tout état de cause, la notice d’intégration paysagère ne peut être exigée que dans le cadre d’un permis de construire ; le dossier de déclaration, qui est adapté à la nature et à l’importance des travaux, a permis au service instructeur de constater que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à son environnement ;
— aucune fraude ne résulte de la délimitation des zones dans la déclaration préalable de travaux ; le terrain d’assiette du projet est situé en zone UA du règlement du plan d’occupation des sols ;
— le projet n’est pas soumis à permis de construire en ce que les travaux déclarés ne sont pas rattachables à un permis de construire ; la construction autorisée par le permis de construire de 2009 est en cours d’achèvement ; la piscine projetée ne fait pas partie de l’objet de ce permis de construire et constitue une construction nouvelle relevant d’une déclaration préalable de travaux par application du f) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ; les clôtures ne sont soumises à déclaration préalable de travaux en vertu de l’article L. 421-12 du code de l’urbanisme que si elles sont situées dans le champ de visibilité d’un monument historique ; en tout état de cause, un mur de clôture n’est soumis qu’à déclaration préalable de travaux et non à permis de construire ;
— le moyen tiré de la violation du règlement de la zone NDc est inopérant dès lors que la piscine est située en zone UA ;
— le moyen tiré de la violation des articles UA6 et UA7 du règlement du POS manque en fait ; en effet, il convient de décompter la bande des 20 m à partir de l’impasse Saint Roch, qui est également une voie publique, et non de l’avenue de la Gare ;
— le moyen tiré de la prétendue non-conformité de l’aspect extérieur de la construction existante au regard de l’article UA 11 est inopérant ;
— l’article UA 13 ne prévoit pas le remplacement systématique des arbres abattus ; il s’agit seulement de maintenir ou de recréer la végétation au sens large de ce terme ; en l’espèce, la suppression d’un olivier, de surcroît de taille modeste, ne saurait porter atteinte à la végétation existante du jardin privatif, particulièrement touffue.
Par ordonnance du12 janvier 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bontoux,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupont, substituant Me Boumaza, représentant, M. Z et la SARL Z, et de Me A représentant la commune de Trans-en-Provence.
Sur la recevabilité :
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X et la SARL X, qui ont produit respectivement un avis d’impôt sur le revenu établi à l’adresse XXX à Trans-en-Provence correspondant sur le plan cadastral à la parcelle 130, ainsi qu’une attestation de propriété de la parcelle 563, justifient de leur qualité de voisins du terrain d’assiette du projet litigieux cadastré AL 128 duquel les parcelles précitées sont mitoyennes ; que cette seule qualité leur confère un intérêt à agir dès lors que les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme invoquées par la commune n’étaient pas opposables à la date d’enregistrement de la requête ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Z et de la SARL Z manque en fait ;
2. Considérant que M. X, en sa qualité de gérant de la SARL Z, a qualité pour représenter cette société en justice ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de son gérant doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2011 :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Trans-en-Provence, par un arrêté du 6 octobre 2008, a donné délégation de signature à M. C, quatrième adjoint, en matière d’urbanisme ; que toutefois, ainsi que comme le font valoir les requérants, les seules mentions sur l’arrêté de délégation de sa transmission au contrôle de légalité le 13 octobre 2008 et de sa publication le 14 octobre suivant ne permettent pas d’établir son opposabilité ; que dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée, signée par M. C, est entachée d’incompétence ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que des travaux qui, pris isolément, relèveraient en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement ;
6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme alors applicable: « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ( …) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste notamment en la suppression d’un portillon et la modification consécutive d’un mur de clôture ; qu’il est constant que ce projet est situé dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de Trans-en-Provence dans laquelle les clôtures sont soumises à déclaration préalable en vertu de R. 421-12 du code de l’urbanisme ; qu’il ressort du descriptif du projet présenté dans le formulaire Cerfa et dans la notice jointe à la déclaration que le portillon dont la suppression est envisagée avait été autorisé par un permis de construire délivré le 20 avril 2009 en vue de remplacer le portail d’origine ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations en défense de la commune et de la société pétitionnaire, les travaux autorisés concernant notamment la clôture en cause auraient été achevés en l’absence de toute déclaration en ce sens prévue par les articles L. 462-1 et R. 462-1 du code de l’urbanisme, ni que le permis de construire intial aurait été caduc, en l’absence de toute preuve d’une interruption pendant plus d’un an des travaux entrepris pour son exécution ; que, dès lors, par application des dispositions précitées, la modification de ce dispositif de clôture ne pouvait faire l’objet que d’un permis de construire modificatif ;
7. Considérant, d’autre part, qu’une piscine, qui est attenante à une construction à usage d’habitation et située dans le prolongement naturel de cet espace, doit être regardée comme une extension de cette construction et forme avec cette dernière un ensemble immobilier avec lequel elle n’est pas pas dissociable ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux en tant qu’il consiste à créer une piscine de 30 m2 environ non couverte qui se situe dans le prolongement direct côté nord-ouest de la construction à usage d’habitation autorisée par le permis de construire du 20 avril 2009 précité, doit être regardée comme attenante à cette maison et formant par suite avec cette dernière un ensemble immobilier unique ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précedemment, en dépit des allégations contraires de la société bénéficiaire, que les travaux autorisés par le permis de construire de 2009 auraient été achevés ou interrompus depuis plus d’un an ; que dans ces circonstances, la création de cette piscine quand bien même elle relèverait d’une déclaration préalable prise isolément, implique la mise en œuvre d’un permis de construire modificatif ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que les travaux envisagés relèvent du champ d’application d’un permis de construire modificatif et non d’une déclaration préalable de travaux doit être accueilli et l’arrêté annulé pour ce motif ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de ND1 du règlement du plan d’occupation des sols : « Occupations et utilisations du sol admises : sauf en secteur NDc : (…) les travaux confortatifs, transformations et agrandissements des constructions à usage d’habitation (…) » ; qu’aux termes de l’article ND2 du même règlement : « Occupations et utilisations du sol interdites : 1 Les constructions ou installations autres que celles visées à ND1 ci après ( …) 9 Dans le secteur NDC, toute construction nouvelle » ; que lorsqu’un projet est situé à cheval sur deux zones, chaque partie du projet est soumise au règlement de la zone sur laquelle il est implanté ; que le non-respect par une seule partie du projet du règlement correspondant entraîne l’illégalité de l’ensemble ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du recollement entre le plan de masse (1/100e) et le document graphique du plan d’occupation des sols, que la piscine litigieuse se trouve implantée à cheval sur les zones UA et NDc, et non intégralement en zone UA comme indiqué dans la déclaration, au vu de la ligne délimitant ces zones, laquelle suit un tracé parallèle à celui de la voie publique longeant le tènement au sud-est au niveau d’une construction matérialisée au nord-est du terrain d’assiette ; que dans ces circonstances, les défenderesses ne peuvent utilement se prévaloir du manque de précision de cette ligne en raison de l’épaisseur de son trait ; qu’il est constant que les dispositions combinées des articles ND1 et ND2 du règlement du plan d’occupation des sols interdisent en secteur NDc l’extension des constructions existantes à usage d’habitation ; que par suite, la piscine en litige, qui est implantée en partie en zone NDc et constitue une extension de la construction à usage d’habitation existante méconnaît les articles 1 et 2 du règlement de la zone ND ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être accueilli ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 29 novembre 2012 susvisé doit être annulé ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu de faire application ces dispositions « ;
14. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement la commune de Trans-en-Provence et la SCI Hestia à verser la somme de 1 500 euros à M. X et la SARL X, à hauteur de 750 euros chacun, au titre des frais que ces derniers ont exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X et la SARL X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Trans-en-Provence et à la SCI Hestia les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2012 est annulé.
Article 2 : La commune de Trans-en-Provence et la SCI Hestia sont condamnées solidairement à payer la somme de 1500 euros à M. X et la SARL X, à hauteur de 750 euros chacun, sur le fondement de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Trans-en-Provence et de la SCI Hestia présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X et la SARL X, à la commune de Trans-en-Provence et à la SCI Hestia.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Bontoux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 avril 2015.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
R. BONTOUX C. MARILLER
La greffière,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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