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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 févr. 2021, n° 19/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 février 2019, N° 19/30005 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01377 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OBGW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 FEVRIER 2019
PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER
N° RG 19/30005
APPELANTES :
Madame Z A veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
Mas de Naussargues
[…]
Représentée par Me D Agnès X, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D-E A veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me D Agnès X, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur F G-A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représenté par Me GANDOLFO substituant Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame B C, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
La cour est saisie d’un appel interjeté le 25 février 2019 par mesdames Z et D-E A contre Monsieur F G-A à l’encontre d’une ordonnance de référé en date du 21 février 2019 qui les a déboutés de leur demande faute de trouble manifestement illicite apportée à la copropriété d’un bien résultant d’une division successorale.
Le litige opposant les membres d’une même famille, une mesure de médiation a été proposée par la cour et acceptée par les parties.
Par arret en date du 19 décembre 2019, une mesure de médiation a été ordonnée et n’a pas abouti.
A l’audience de renvoi pour poursuite de l’instance, les parties constituées ont sollicité conjointement le retrait du rôle de l’affaire en souhaitant encore échanger leurs
conclusions à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque les parties en font la demande écrite et motivée.
Tel est le cas en l’espèce et il convient de faire droit à la demande conjointe des parties .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Prononce le retrait du rôle de l’affaire enregistrée au greffe sous le numéro 19/1377;
Dit qu’il emporte la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Rappelle qu’à moins que la péremption de l’instance soit acquise, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
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