Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n°89-413 du 22 juin 1989
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
Les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession des terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux routes express.
-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 615-8 : a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b) Au deuxième alinéa, […] X. […] -Aux articles L. 121-3 et L. 151-5 du code de la voirie routière, la référence à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, […] en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale () « . Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : » Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. / Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5 « . […]
[…] 5. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». Aux termes de l'article L. 141-1 de ce code : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. / Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5 () ».
Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés : 1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ; […] 3° A l'article L. 1337-7, les mots : « aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1337-5 et L. 1337-6 » ; 4° A l'article L. 1337-9, les mots : « à l'article L. 1336-8 […] » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-8 » et les mots : « de l'article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1337-8 ». […] -Aux articles L. 121-3 et L. 151-5 du code de la voirie routière, […]
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