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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 2 sept. 2024, n° 22/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | 22/00498 |
Texte intégral
CONSEIL Y PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 Place Pierre Mendès
France
95160 MONTMORENCY
JUGEMENT
N° RG F 22/00498 – N° Portalis
DC22-X-B7G-6JZ Le Lundi 02 Septembre 2024
Madame Madely LE MOINE, Président d’audience, collège jonction avec le N° RG 22-619 salarié, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame Véronique GIACOSA, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile SECTION Commerce
AFFAIRE ENTRE:
X Y Z AA PARTIE YMANYRESSE
contre Monsieur X Y Z AA
16 rue d’En Haut S.A.R.L. SRP LOGISTIQUE […]
MINUTE N°2h/7h1 Présent et assisté par Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de BEAUVAIS) – […]
JUGEMENT DU ET:
02 Septembre 2024 PARTIE DÉFENYRESSE
S.A.R.L. SRP LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal […] Notification le : 26 SEP. 2024 ZAC Mont Joie
93210 ST YNIS
Représenté par Me Ismaël KONE susbstituant Me Pauline LARROQUE-DARAN (Avocat au barreau de PARIS) – […] Date de la réception Haussmann
75008 PARIS par le demandeur :
par le défendeur : Date d’audience des plaidoiries: 18 Mars 2024
Devant le bureau de jugement composé de : Expédition revêtue de la formule exécutoire Madame Madely LE MOINE, Président Conseiller collège salarié délivrée Monsieur Toni Y CASTRO, Assesseur Conseiller collège salarié
Madame Sophie MARTINEZ, Assesseur Conseiller collège
le : 26 SEP. 2024 employeur à : Y Z TEIXEIR Cules Madame Aude GASPARD, Assesseur Conseiller collège employeur
Assistés lors des débats de Madame Véronique GIACOSA, Greffier
POUR EXPEDITION CONFORME
LE GREFFIER
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Page 1
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une requête enregistrée le 05 Juillet 2022 (dossier 498-22) et le 2 septembre 2022 (dossier 619-22)
Le greffe a avisé le demandeur en date du 15 Juillet 2022 (dossier 498-22) et le 9 septembre 2022 (dossier 619-22) des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 6 mars 2023 pour les deux dossiers Cet avis l’a invité à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
Le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 Juillet 2022 (dossier 498-22) et 9 septembre 2022 (dossier 619-22) reçu le 19 juillet (dossier 498-22) et (retour AR réceptionné au CPH le 4 octobre 2022) l’invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation était joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lors du bureau de conciliation et d’orientation du 6 mars 2023 les parties ont comparu.
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Le bureau de conciliation et d’orientation du 6 mars 2023 a renvoyé l’affaire avec fixation d’un calendrier d’échanges de pièces entre les parties devant l’audience de mise en état fixée au 4 mars 2024.
Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.
?A l’issue de l’audience de mise en état du 4 mars 2024, le Président a rendu une ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 18 mars 2024
Les parties ont été avisées par l’envoi d’une copie de l’ordonnance de clôture.
Lors de l’audience de jugement du 18 mars 2024, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 1et juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
La mise à disposition a été prorogée au 2 septembre 2024.
FAITS :
Mr Y Z AA X a été embauché le 09 septembre 2002 en qualité de manutentionnaire par la société TRADING INTL en contrat à durée indéterminé temps plein.
Ce contrat a dans un premier temps, été transféré à la société VOLTAIRE CONSULTING puis à la société SRP LOGISTIQUE en date du 24 novembre 2014 sous la qualification de chauffeur poids lourds, statut ouvrier coefficient 115L.
En dernier état la moyenne des trois derniers mois de salaires retenus a été fixée à 2.474,80€ bruts.
En date du 16 mai 2022, par courrier reçu en main propre, la société SRP LOGISTIQUE a convoqué Mr Y Z AA X à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 24 mai 2022 et une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée.
Page 2
Faisant suite à une pré- plainte en ligne en date du 23 mai 2022, la brigade de Fosses, en date du 24 mai 2022 a procédé à l’audition d’une salariée de l’entreprise SRP. LOGISTIQUE pour un dépôt de plainte pour vol de son téléphone ;
En date du 30 mai 2022, par courrier avec accusé de réception, la société SRP LOGISTIQUE a notifié à Mr Y Z AA X son licenciement pour faute grave.
En date du 06 juin 2022 par courrier avec accusé de réception, Mr Y Z AA X a mis en demeure la société SRP LOGISTIQUE de l’indemniser pour l’avoir licencié sans cause réelle et sérieuse.
En date du 15 juin 2022, par courrier avec accusé de réception la société a dit ne pas envisager de rechercher une issue amiable et communiqué les coordonnées de leur conseil.
En date du 15 juillet 2022, Mr Y Z AA X a été entendu par la brigade territoriale de Fosses pour motif: autres vols aggravés.
En date du 27 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Pontoise a émis un avis de classement sans suite.
La relation contractuelle entre les parties était régie par la Convention Collective Nationale des activités auxiliaires de transports et transports routiers.
La société SRP LOGISTIQUE emploie plus de 10 salariés.
CHEFS Y YMANY :
En dernier état, Mr Y Z AA X formule les demandes suivantes à la barre :
A titre principal Prononcer la jonction des dossiers RG 22/00498 et 22/00619
Déclarer irrecevable la pièce adverse n°7 comprenant les enregistrements des vidéos surveillance
Fixer le salaire de référence à 2.474,80€ Dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence Condamner la société SRP LOGISTIQUE à lui verser les sommes suivantes :
4.949,60€ au titre d’indemnité compensatrice de préavis 494€ au titre de congés payés afférents 14.296,1€ nets de CSG CRDS à titre d’indemnité de licenciement
984,43€ au titre de la mise à pied à titre conservatoire 98,44€ au titre de congés payés y afférents 37.122€ nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et abusives de son licenciement.
0 Outre les entiers dépens et les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir, 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
O Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes Ordonner
L’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
°
La remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par documents à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquide l’astreinte.
La société SRP LOGISTIQUE formule une demande reconventionnelle à hauteur de
3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conclu au débouté intégral des demandes formulées par Mr Y Z AA X.
Page 3
DIRE YS PARTIES
Mr, Y Z AA X partie demanderesse, entend démontrer que son licenciement est dans un premier temps irrégulier puis dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il a subit un préjudice pour lequel il entend demander réparation.
La société SRP LOGISTIQUE, partie défenderesse, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de Mr Y Z AA X et entend démontrer au moyen de ses prétentions que le licenciement prononcé est fondé sur une faute grave.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS Y LA YCISION
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les demandes, les pièces versées au débat, l’exposé lors de l’audience de ce jour :
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble;
Sur la recevabilité de la pièce vidéo comme moyen de preuve
Considérant que pour se fonder la société SRP LOGISTIQUE soumet au débat une vidéo
Que cette dernière, pour pouvoir être considérée comme recevable doit répondre à l’ensemble des critères légaux en la matière. Or le conseil constate sur la base des éléments qui lui sont fournis à appréciation, que la société SRP LOGISITIQUE ne remplit pas ces conditions. Si, il est d’ores et déjà admis que la société n’a pas consulté le CSE lors de la mise en place des caméras et qu’elle allègue en avoir informé verbalement son salarié, elle échoue également à démontrer sa communication envers son salarié sur la durée de conservation de ces vidéos, les conditions de droit d’accès du salarié sur ses données.
En conséquence de tout ce qui précède le conseil dira que les conditions de recevabilité de la pièce vidéo n°7 ne sont pas réunies. Elle sera donc écartée du débat.
Sur la fixation du salaire de référence :
La moyenne des 3 derniers mois retenus a été fixée à 2.474,80€. Ce n’est pas contesté par la partie adverse. Le conseil retiendra cette somme pour salaire de référence.
Sur le licenciement
Considérant la procédure de licenciement, le conseil relève qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité L’employeur ayant démontré le lien suffisant.
Mr Y Z AA X n’est donc pas fondé à la remettre en question.
Considérant que la sanction disciplinaire suppose l’existence d’une faute du salarié, et qu’il appartient à la société SRP LOGISTIQUE d’en démontrer la réalité ;
En l’espèce, la société SRP LOGISTIQUE a indiqué licencier Mr Y Z AA X pour faute grave au motif de vol. Or, les éléments versés au débat et soumis à l’appréciation du conseil ne permettent pas de mettre en évidence de manière claire et non équivoque le vol du portable d’une autre salariée. Il existe un doute suffisamment raisonnable pour qu’il profite à Mr Y Z AA X ;
Page 4
En conséquence de ce qui précède, le vol de téléphone portable n’ayant pas été démontré par l’employeur, le conseil dira que la société SRP LOGISTIQUE est mal fondée et jugera ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence et l’ancienneté
Le conseil observe que le salaire de référence à hauteur de 2.474,80€, n’est pas contesté par l’employeur ; Il sera donc fixé à 2.474,80€.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents
Le conseil ayant plus avant jugé le licenciement de Mr Y Z AA X dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 984,43€ pour la mise à pied et 98,44€ au titre de congés payés afférents.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Le conseil ayant jugé plus avant le licenciement de Mr Y Z AA X dépourvu de cause réelle et sérieuse il lui sera fait droit à cette demande indemnitaire à hauteur de 4.949,60€ et 494€ de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Le conseil ayant jugé le licenciement plus avant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à cette indemnité à hauteur de 14.296,1€. Le conseil précise que le calcul de cette somme étant basé sur l’élément de salaire brut, rien ne justifie que cette indemnité soit versée en net.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le conseil ayant jugé le licenciement plus avant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à cette demande indemnitaire à hauteur de 37.122€. Le conseil précise que le calcul de cette somme étant basé sur l’élément de salaire brut, rien ne justifie que cette indemnité soit versée en net.
Sur l’indemnité dommages intérêts en réparation du préjudice des circonstances vexatoires et abusives
Sur la base des éléments soumis à appréciation ainsi que du débat contradictoire, le conseil n’a pu relever de circonstance vexatoire ni abusive. De plus il n’est pas non plus rapporté le préjudice distinct subi par ce licenciement.
Sur les demandes accessoires
Sur la remise des documents sociaux Il sera ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir.
Le conseil dira que rien ne justifie la demande d’astreinte associée à la remise de ces documents, il ne sera donc pas fait droit. Il n’y aura donc pas de liquidation d’astreinte pour le conseil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de faire droit à cette demande à hauteur de 1.500€.
Sur l’exécution provisoire Le conseil dira que l’exécution provisoire étant de droit, il n’est pas besoin d’ordonner l’exécution provisoire fondée sur l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les intérêts à taux légal à compter de la saisine Le conseil dira que les sommes produiront intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir et non pas à compter de la saisine du conseil.
Sur les dépens
Le conseil laissera à chacune des parties ses dépens.
Sur la demande reconventionnelle
L’équité commande de ne pas faire droit à cette demande.
Page 5
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-ORDONNE la jonction des affaires répertoriées sous les numéros de répertoire général RG22/00498 et 22/00619
- FIXE le salaire de référence de Mr Y Z AA X à 2.474,80€
JUGE le licenciement de Mr Y Z AA X dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence :
" CONDAMNE la société SRP LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes : 4.949,60€ au titre d’indemnité compensatrice de préavis
0 494,96€ au titre de congés payés y afférents 14.296,1€ bruts à titre d’indemnité de licenciement 984,43€ au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 98,44€ au titre de congés payés afférents. 37.122€ bruts au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- DIT que ces sommes produiront des intérêts à taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir
- DÉBOUTE Mr Y Z AA X du surplus de ses demandes
- DÉBOUTE la société SRP LOGISTIQUE du surplus de ses demandes
- ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la décision à venir et ce sans astreinte
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
-
LAISSE à chacune des parties ses dépens.
-
LE PRÉSIYNT LE GREFFIER
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