Article L153-1 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version01/01/2005
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1880-07-30 art. 1 al. 1 Loi 79-591 1979-12-12 art. 1 Loi 86-972 1986-08-16 art. 17 al. 1

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : LOI n° 89-413 du 22 juin 1989

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 39

L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.

Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.

En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

Le produit du péage couvre ses frais de perception.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
6 textes citent l'article

Commentaires15


M. Jean-Paul Fournier, du group UMP, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 7 novembre 2013

Par exemple, l'article L. 153-1 du code de la voirie routière prévoit la possibilité d'instituer un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale lorsque les dépenses liées à sa construction, à son exploitation et à son entretien le justifient. Par arrêté du 14 mars 2000, le président du conseil général a fermé à la circulation automobile une portion de la route départementale n° 981 qui traverse le site du Pont du Gard, et notamment un pont qui jouxte celui-ci.

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M. Gilbert Collard · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Par exemple, l'article L. 153-1 du code de la voirie routière prévoit la possibilité d'instituer un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale lorsque les dépenses liées à sa construction, à son exploitation et à son entretien le justifient. Par arrêté du 14 mars 2000, le président du conseil général a fermé à la circulation automobile une portion de la route départementale n° 981 qui traverse le site du Pont du Gard, et notamment un pont qui jouxte celui-ci.

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alyoda.eu · 26 septembre 2011

Ensuite, dans son aspect pénal, elle est sanctionnée par une amende pénale sans être une contravention de police (CE 22 juin 1987, Secrétaire d'Etat/ R, Rec. 727 – Conseil constitutionnel, 87-151 L du 23 septembre 1987). […] Dans cette hypothèse, la responsabilité du département ne pourrait être retenue, l'exploitation d'une route départementale ne pouvant être déléguée puisqu'elle ne peut donner lieu à perception d'une redevance auprès des usagers, sauf en cas d'ouvrage d'art particulier (voyez l'article L153-1 du code de la voirie routière).

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Décisions10


1Tribunal administratif de Grenoble, 8 décembre 2008, n° 0805296
Rejet

[…] Considérant que les personnes morales requérantes soutiennent qu'il s'agit d'une grande opération d'aménagement qui aurait dû être précédée d'une concertation et d'une enquête publique prévues par les dispositions des articles L. 110-1 du code de l'environnement et R. 300-1 et R. 300-3 du code de l'urbanisme ; […] que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 153-1 du code de la route dès lors qu'il n'est pas justifié par l'utilité publique ; que le projet méconnaît le principe d'égalité devant le service public ; que la mise en place d'un péage de zone par une collectivité territoriale méconnaît les dispositions de l'article L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière ; […]

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  • Syndicat·
  • Péage·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Délibération·
  • Tarif de stationnement·
  • Suspension·
  • Urbanisme

2Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 juillet 2000, 202798 202872, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 12 juillet 1999 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L.153-1 à L.153-5, R.153-1 et R.153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution pour une durée de 25 ans de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit »boulevard périphérique nord de Lyon« . Sont également validées en tant que leur régularité serait contestée, les délibérations du Conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de l'institution decette redevance » ;

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  • 153-5 du code de la voirie routière)·
  • Nécessité de signature par les ministres rapporteurs·
  • Litige relatif à une redevance pour service rendu·
  • Redevances -<ca>redevance pour service rendu·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Parafiscalite, redevances et taxes diverses·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation -<ca>validation législative·
  • Absence d'intérêt général suffisant·
  • Actes législatifs et administratifs

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 7 avril 2011, 09LY02914
Annulation Conseil d'État : Annulation

L'article 121-2 du code pénal dispose que les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Cette disposition de portée générale est applicable aux contraventions de grande voirie à défaut de disposition législative traitant de la responsabilité pénale en cas d'atteintes à l'intégrité du domaine public.,,A l'exception des ouvrages d'art visés par l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, pour l'utilisation desquels un péage peut être institué et un concessionnaire désigné, […]

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Usager des transports·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Associations·
  • Voirie routière·
  • Intégrité
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Documents parlementaires10

Le présent amendement vise à harmoniser l'usage des ressources d'un péage pour les ouvrages d'art quelque soit le mode de gestion de celui-ci. Les dispositions actuelles de l'article L.153-1 du code de la voirie routière différencient l'étendue des charges susceptibles d'être couvertes par un péage relatif à l'utilisation d'un ouvrage d'art de voirie en fonction du mode de gestion retenu par l'autorité organisatrice du service. A ce jour : - lorsque l'ouvrage n'est pas géré en délégation de service public : le péage ne peut assurer que la couverture totale ou partielle des dépenses de … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos............................................... 15 I. synthèse des travaux de la commission des lois II. Synthèse des travaux de la commission des affaires économiques III. Synthèse des travaux de la commission des affaires sociales IV. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire COMMENTAIRES D'ARTICLES titre Ier La différenciation territoriale Article 1er (art. L. 1111-3-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Définition du principe de différenciation Article 1er bis (art. L. 3211-3 [nouveau], … Lire la suite…
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