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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 juil. 2010, n° 13192/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13192/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3181605-3537145 |
Texte intégral
Juin 2010
CINQUIÈME SECTION
Requête no 13192/10
présentée par Michel MALON
contre la France
introduite le 1er mars 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Michel Malon, est un ressortissant français, né en 1957 et résidant à Saint-Martin-de-Crau. Il est représenté devant la Cour par Me B. Rebstock, avocat à Aix-en-Provence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 septembre 2003, O.C. fut abattu par arme à feu à Cassis.
Le 16 janvier 2004, un mandat d'arrêt fut émis contre le requérant, résidant en République Dominicaine et suspecté d'être le commanditaire de ce meurtre.
Le 7 mars 2004, le requérant fut expulsé de République Dominicaine et arrêté à son arrivée en France.
Le 11 mars 2004, le requérant fut mis en examen du chef de complicité d'assassinat et placé en détention provisoire.
Le 15 juin 2004, un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille commit un expert financier pour analyser les comptes bancaires du requérant, de C.S., suspecté d'être l'auteur des coups de feu mortels, ainsi que d'O.C.
Le 15 juillet 2004, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction.
Le 10 mars 2005, il fut mis en examen du chef de recel de criminel.
Le 28 septembre 2005, le requérant fut à nouveau interrogé par le juge d'instruction.
Par une ordonnance du 7 décembre 2006, le juge d'instruction renvoya le requérant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du chef de complicité d'assassinat.
Le 15 décembre 2006, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 4 avril 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance du juge d'instruction.
Par un arrêt du 19 mars 2008, la chambre de l'instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire pour six mois, du fait du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, de l'importance de la peine encourue, du caractère aléatoire des garanties de représentation en justice du requérant, de la nécessité d'éviter toute pression ou collusion avant l'audience et à titre de sûreté.
Par une ordonnance du 23 mai 2008, le président de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône renvoya l'examen de l'affaire, prévu du 2 au 6 juin 2008, au 22 septembre 2008, au motif qu'un certain nombre de témoins importants résidant à l'étranger n'avaient pas été cités dans le délai prévu par l'article 552 du code de procédure pénale.
Le 21 juillet 2008, le requérant présenta une demande de mise en liberté.
Par un arrêt du 5 août 2008, la chambre de l'instruction rejeta sa demande, au motif que les charges pesant sur le requérant se rapportaient à des faits criminels ayant causé un profond trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, que ses garanties de représentation étaient aléatoires, que sa détention était nécessaire pour éviter toute pression ou collusion avant l'audience et à titre de sûreté, et que le délai était justifié par la gravité et la complexité du dossier avec de très nombreuses et importantes investigations internationales, par son comportement, ainsi qu'en raison de l'encombrement de la cour d'assises.
Le 11 août 2008, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 26 septembre 2008, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône acquitta le requérant.
Par un arrêt du 20 janvier 2009, notifié le 2 septembre 2009, la Cour de cassation n'admit pas le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 août 2008.
GRIEF
Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
QUESTION
La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l'article 5 § 3 de la Convention ?
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