Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2415102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415102 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant ;
— et les observations de Me Borsali pour M. A.
Une note en délibéré, pour M. A, a été enregistrée le 7 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1982 est entré en France le 21 août 2012 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2012 et justifie d’une activité professionnelle habituelle, établie par des contrats de travail conclus avec plusieurs employeurs, Europe Services Déchets comme équipier de collecte, Proman pour le traitement du fret, auprès de ISS Facility Services, de Seni, Azurial, Pulita et Universel Service comme agent de propreté depuis l’année 2013 et jusqu’au mois de mai 2024. Il ressort des mêmes pièces que l’intéressé vit, depuis le mois de mars 2022, en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 février 2027. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu notamment de l’ancienneté et des conditions de séjour et d’activités économiques en France de M. A, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant entaché sa décision faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français sans délai d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant 2 ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne auteure de l’arrêté attaqué de procéder, dans un délai de deux mois, à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
6. D’autre part, si M. A demande qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, il résulte des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant réside à Bagneux (Hauts-de-Seine), il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de transférer le dossier de M. A au préfet des Hauts-de-Seine dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et à l’autorité préfectorale territorialement compétente d’examiner la demande de l’intéressé, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val de Marne du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val de Marne de faire procéder, dans un délai de deux mois, à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val de Marne de transférer le dossier de M. A au préfet des Hauts-de-Seine dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et à l’autorité préfectorale territorialement compétente d’examiner la demande de l’intéressé, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : l’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A.Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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