Entrée en vigueur le 9 novembre 2006
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Modifié par : Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006
a) Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R. 118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ;
b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ainsi que sur la pertinence des mesures de sécurité.
Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.
Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.
[…] articles L. 118 -1 et R. 118-3 -1 du code de la voirie routière puisqu'aucune demande ni procédure à ce titre n'a été menée par le maître d'ouvrage ; […] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil communautaire de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 juillet 2022 autorisant le président de la métropole à signer l'avenant n° 3 […]
[…] code de la voirie routière ; il participe donc d'une violation des articles L. 118 -1 et R. 118-3 -1 du code de la voirie routière puisqu'aucune demande ni procédure à ce titre n'a été menée par le maître d'ouvrage ; […] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 février 2023, […] — le code de la voire routière ; […] Aux termes de l'article R. 118 […]
[…] — les articles L. 118-1 et R. 118-3-1 et R. 118-1-1 du code de la voirie routière sont méconnus faute d'avis du représentant de l'Etat sur un rapport de sécurité ; […] Aux termes de l'article R. 118-3-4 du code de la voirie routière : « En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-3. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Polygone II et à la commune de Montpellier.