Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 juin 2023, n° 22NC02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juillet 2022, N° 2203693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203693 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 29 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des pathologies dont il souffre, de l’assistance qu’il a trouvée auprès de sa famille en France et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’aurait un retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né en 1952, est entré en France le 25 mars 2018 muni de son passeport. Il a, en juillet 2018, sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 5 novembre 2019, puis un titre de séjour valable du 16 avril 2020 au 15 avril 2021. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis émis le 30 avril 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces médicales produites par le requérant que, s’il a été pris en charge sur le territoire français pour une hépatite C chronique, celle-ci a été guérie. Il est désormais suivi par un hépatologue pour une fibrose avancée du foie, à raison d’un examen échographique et biologique tous les six mois et bénéficie par ailleurs d’un traitement pour son hypertension artérielle. Enfin, il souffre d’une gonarthrose bilatérale, d’une spondylarthrose et de discopathies dégénératives lombaires, lui occasionnant des douleurs, et pour lesquelles il a consulté un rhumatologue postérieurement à la décision en litige. D’une part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à infirmer le motif qui lui a été opposée par la préfète du Bas-Rhin tiré de ce qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies au Cameroun. D’autre part, il ne ressort pas des pièces médicales produites que son état de santé nécessiterait la présence ou l’assistance d’un proche au quotidien. Ainsi, le requérant ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, que l’isolement dans lequel il se trouverait en cas de retour dans son pays d’origine, lequel n’est au demeurant pas établi, l’exposerait à une interruption du traitement et du suivi médical dont il a besoin. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A résidait en France depuis quatre ans à la date de la décision en litige. Si l’essentiel de son séjour s’est déroulé sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et d’un titre de séjour accordés pour raisons médicales, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que l’état de santé de l’intéressé ne justifie plus son maintien sur le territoire français. Le requérant se prévaut de ce qu’il est hébergé depuis quatre ans par sa fille, de ses liens avec son fils qui réside également dans le Bas-Rhin, et de ce qu’il s’occupe de ses petits-enfants. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intensité de leurs liens et le soutien que ses enfants lui apporteraient seraient tels que M. A devrait être regardé comme ayant définitivement ancré ses attaches familiales en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans au Cameroun où résident ses cinq autres enfants. Il n’est pas non plus établi par les pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit précédemment, son état de santé nécessiterait la présence ou l’assistance des membres de sa famille résidant en France. Dans ces conditions, et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour poursuivre sa vie privée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît ces stipulations.
7. En troisième et dernier lieu, au regard des circonstances énoncées aux points 4 et 6 du présent arrêt, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
9. En deuxième lieu, au regard des circonstances énoncées aux points 4 et 6 du présent arrêt, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ".
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier La présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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