Article R152-1 du Code de la voirie routière
Article R*151-7Article R*152-2
Entrée en vigueur le 4 mars 2006

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 6 octobre 2009, n° 0800815Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.152-1 du code de la voirie routière : « Constituent des routes à grande circulation les routes qui figurent sur la liste établie en application de l'article L.110-3 du code de la route. », qu'aux termes de l'article R.152-2 : « I. – Lorsqu'il y a lieu à expropriation, les articles R.11-3 à R.11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R.11-3 : / 1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L.152-1 ; / 2. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2014, n° 1106577Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] des routes expresses et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 152-1 du code de la voirie routière : « Constituent des routes à grande circulation les routes qui figurent sur la liste établie en application de l'article L. 110-3 du code de la route. » ; […]

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