Article R122-48 du Code de la voirie routière
Article R122-47
Article R*123-1

Entrée en vigueur le 3 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 1

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :
R = (R 1 + R 2) x 0,3,
où :
R 1 = V x 1 000 x L ;
R 2 = 0,055 × CA ;
V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;
L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;
CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.
Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des impôts compétent chargé des recettes domaniales.
Entrée en vigueur le 3 mars 2016

Commentaires4

BOFiP · 22 avril 2026

Remarque 1 : La redevance pour occupation du domaine public que versent les sociétés concessionnaires d'autoroutes à l'État en application de l'article R. 122-48 du code de la voirie routière est la contrepartie de la mise à disposition du domaine autoroutier de l'État. […]

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2Conclusions s/ CAA Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA00131
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 24 novembre 2025

N° 25PA00131 SA Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Audience du 7 novembre 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Comme son nom l'indique, la SA Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a pour activité la construction et l'exploitation d'autoroutes et d'ouvrages d'art à péages. Le 30 juin 2021, elle a demandé le dégrèvement partiel de la cotisation primitive de contribution économique territoriale à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2020 à concurrence d'un montant de 15 752 498 €, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, prévu par le I de l'article 1647 B …

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3CVAE - Base d'imposition - Régime de droit commun - Calcul de la valeur ajoutée et plafonnement
BOFIP

Remarque 1 : La redevance pour occupation du domaine public que versent les sociétés concessionnaires d'autoroutes à l'État en application de l'article R 122-48 du code de la voirie routière est la contrepartie de la mise à disposition du domaine autoroutier de l'État. […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 7 novembre 2024, n° 2202553Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 122-48 du code de la voirie routière : " Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante : / R = (R 1 + R 2) x 0,3, / où : / R 1 = V x 1 000 x L ; / R 2 = 0, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 122-48 du code de la voirie routière : " Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante : / R = (R 1 + R 2) x 0,3, / où : / R 1 = V x 1 000 x L ; / R 2 = 0, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 122-48 du code de la voirie routière : « Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante : / R = (R 1 + R 2) x 0,3, / où : / R 1 = V x 1 000 x L ; / R 2 = 0, […]

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