Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
I. – Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).
Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).
II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (2) :
4,85 € par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
0,61 € par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
2 725,79 € pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 € par voie de gare de péage.
III. – La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
– 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
– 80 € pour les autres ports maritimes ;
– 55 € pour les ports non maritimes.
Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage.
Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Actualité liée : 10/06/2026 : IF - Revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives des établissements industriels (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 45) L'article 1518 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que, dans l'intervalle de deux actualisations, […] les établissements industriels évalués selon les dispositions prévues à l'article 1499 du CGI ; les établissements et locaux évalués selon les dispositions particulières prévues à l'article 1501 du CGI et 1501 bis du CGI. […] En pratique, sont donc concernés tous les locaux autres que les locaux professionnels évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du CGI. […]
Lire la suite…l'article 1501 bis du CGI, à partir de tarifs applicables par mètre linéaire, en fonction de l'utilisation du quai. […] Champ d'application de l'article 1501 bis du CGI 10 La valeur locative des quais portuaires et des terre-pleins s'y rapportant est évaluée dans les conditions prévues par l'article 1501 bis du CGI, sous réserve qu'ils soient affectés aux activités et aux opérations prévues par ces dispositions. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. /Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. […]
[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. /Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. […]
[…] Considérant que si les articles 1501 et suivants du code général des impôts, qui sont relatifs à l'évaluation des propriétés bâties et à la procédure d'évaluation, prévoient l'intervention des commissions communales, voire départementales, des impôts directs pour la fixation du tarif d'évaluation communale, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui a procédé à l'évaluation de la valeur locative des emplacements de stationnement à la disposition de M. Y, ait entendu modifier le tarif d'évaluation de la commune de Castelnau de Médoc ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
En application du I de l'article 1516 du code général des impôts (CGI), les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés au I de l'article 1496 du CGI, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 du CGI et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 du CGI sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés, qu'il s'agisse notamment de constructions nouvelles, […]
Lire la suite…