Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 5 juin 2025, n° 2217767
TA Montreuil
Rejet 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Déductibilité de la taxe prévue par l'article 302 bis ZB du code général des impôts

    La cour a estimé que la taxe en question ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions permettant sa déduction, car elle est considérée comme une contribution directe.

  • Rejeté
    Déductibilité de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-48 du code de la voirie routière

    La cour a jugé que la redevance est considérée comme un loyer afférent à un bien corporel et n'est donc pas déductible du chiffre d'affaires pour le calcul de la valeur ajoutée.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement d'une somme à titre de remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La société Autoroutes du Sud de la France (SA ASF) demande au tribunal une réduction de 2 897 594 euros de ses cotisations de contribution économique territoriale pour l'année 2021, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros à la charge de l'État. Les questions juridiques posées concernent la déductibilité de la taxe prévue par l'article 302 bis ZB du code général des impôts et de la redevance domaniale selon l'article R. 122-48 du code de la voirie routière dans le calcul de la valeur ajoutée. La juridiction conclut que ces charges ne sont pas déductibles, rejetant ainsi la requête de la SA ASF. L'État n'est pas condamné à verser d'indemnité, car il n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2217767
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2217767
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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