Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ;
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;
4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1.
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des transports, les informations qu'elle définit.
Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ; […] - la transmission pour information à l'Autorité des marchés dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 12230 conformément aux termes du 1°du I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière ;
[…] R. 122-38 et R. 122-39 du code de la voirie routière, […] il apparaît nécessaire de prévoir également une période transitoire qui permettra à l'Autorité de prendre une décision définissant les éléments constitutifs des rapports d'activité annuels établis par les commissions des marchés des concessionnaires d'autoroutes en application de l'article R. 12238 du code de la voirie routière. […] L'Autorité propose donc de prévoir que les dispositions relatives à la liste des documents annexés au rapport annuel des commissions des marchés des concessionnaires d'autoroutes mentionné à l'article R. 122-38 du code de la voirie routière restent en vigueur jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité relative à ce dossier et prise en application du 1° de l'article L. 122-33 du même code.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ; […] Avis 2016-165 4/7 2.3. Sur les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés et la conclusion des avenants 22. L'Autorité note que l'article I « Périmètre de compétence et attributions » du projet de règles internes reprend les dispositions de l'article L. 122-17 du code de la voirie routière et du I de l'article R. 122-39 du même code concernant les projets de marchés et d'avenants devant être soumis à l'avis de la commission des marchés.