Entrée en vigueur le 15 février 2021
Est créé par : Décret n°2021-159 du 12 février 2021 - art. 2
Les délégataires du service public autoroutier assurent, à destination de l'ensemble des usagers, un service de distribution en sources d'énergies usuelles destinées aux véhicules sur les installations annexes à caractère commercial. Constitue une source d'énergie usuelle au sens de la présente disposition, respectivement pour les véhicules légers et les poids lourds, toute source d'énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation.
Un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale définit le niveau de service minimal en fonction de la fréquentation des installations ainsi que les conditions, notamment d'application dans le temps, dans lesquelles les délégataires du service public autoroutier sont tenus d'assurer le niveau de service minimal requis.
Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) Compte tenu des impératifs liés à la transition écologique et afin d'accélérer le déploiement des points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, le Décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 (JORF n°0213 du 12 septembre 2021) prévoit, par dérogation aux articles R. 122-41 et suivants du code de la voirie routière, […] le décret étend les obligations relatives à la modération tarifaire aux sources d'énergies usuelles au sens de l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière et prévoit des conditions d'entrée en vigueur aménagées concernant la distribution d'énergie électrique pour la recharge des véhicules.
Lire la suite…[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-44 et D. 122-46-1 ; […] Le décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 susvisé a étendu l'application du critère de la politique de modération tarifaire prévue au d) du 4° de l'article R. 122-41 du code de la voirie routière à l'ensemble des « sources d'énergie usuelles »1, auquel appartient notamment l'énergie électrique2. Néanmoins, il ressort de l'article 3 de ce décret que le critère de politique de modération tarifaire n'est applicable, concernant la distribution d'énergie électrique pour la recharge des véhicules, qu'aux consultations lancées après le 1er septembre 2022. […] 46.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-44 et D. 122-46-1 ; […] autorite-transports.fr 1/3 3. […] L'Autorité invite la société Cofiroute à modifier ses méthodes de notation de sorte qu'elles ne suppriment pas les incitations à mettre en œuvre une politique de modération tarifaire, privant d'effet l'exigence fixée au d) du 4° de l'article R. 122-41 du code de la voirie routière.
[…] Avis n° 2025-005 2 / 13 Table des matières 1. […] En application de l'article R. 122-41 du code de la voirie routière, le montant de cette redevance fait partie des critères de sélection des titulaires…………………………… 4 1.1.2. […] 3 Aux termes de l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière, constitue une source d'énergie usuelle « respectivement pour les véhicules légers et les poids lourds, toute source d'énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation ». […] Avis n° 2025-005 9 / 13 d.
Son article premier, qui n'est pas en litige, crée un article D. 122-5-2-1 du code de la voirie routière qui impose aux nouvelles conventions de prévoir « l'obligation, pour le délégataire, de respecter un programme minimal de déploiement d'aires de covoiturage (…) [et] un programme de places de bus express (…) ». […] Ce dernier article prévoit en effet que « l'autorité administrative », c'est-à-dire, selon l'article D. 122-46, le ministre chargé de la voirie routière nationale, « arrête les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ». […]
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