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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 20/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/02823 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR4AE
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0549
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic le cabinet MICHEL HANNEL & Associés
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0174
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1593
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #205
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.
Madame [H] [P] épouse [Z], Monsieur [B] [P] et Monsieur [F] [P] forment une fratrie et possèdent chacun plusieurs lots de copropriété dans cet immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 19 décembre 2019 a rejeté une résolution n° 4 (création d’un lot n° 28 – droit à construire d’un immeuble sur trois niveaux en fond de cour à Monsieur [B] [P]), a déclaré sans objet une résolution n°5 (désignation d’un expert en droit immobilier pour procéder à l’estimation du droit à construire du lot n° 28) et a rejeté une résolution n° 13 (habilitation à agir du syndic pour mener une action visant à faire cesser les nuisances occasionnées par la brasserie Sunset).
Par actes d’huissier de justice du 5 mars 2020, Madame [H] [P] a assigné messieurs [B] et [F] [P], ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], devant le tribunal afin d’obtenir l’annulation des résolutions n° 4, 5 et 13 précitées, la remise à l’état initial d’un hangar partie commune et la démolition des constructions édifiées sur l’emplacement de ce hangar.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [B] [P] de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en nullité et de l’exception d’irrecevabilité pour cause de prescription extinctive.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par le réseau privé des avocats le 22 septembre 2023, Madame [H] [P] demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— prononcer la nullité des résolutions n° 4, 5 et 13 du procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2019 pour abus de majorité ;
— reconventionnellement, dire et juger que Monsieur [B] [P] a violé les dispositions du règlement de copropriété en construisant sans autorisation un bâtiment R+2 au fond de la cour aux lieux et places du hangar partie commune ;
— condamner Monsieur [B] [P] à la démolition des constructions édifiées sur l’emplacement de l’ancien hangar partie commune de la copropriété, sous astreinte de 500 € par jour de retard, sur une période provisoire de 6 mois ;
— à titre subsidiaire, il a été sollicité devant le juge de la mise en état une expertise judiciaire à frais avancés du syndicat des copropriétaires et désigner un expert judiciaire géomètre avec pour mission de relever les surfaces construites par Monsieur [B] [P] sur les parties communes de l’immeuble et en évaluer les droits à construire et l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [P] ;
— condamner solidairement le défendeur à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 19 juin 2023, Monsieur [B] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2219, 2221, 2224, 2229, 2247 du code civil, 32, 122, 124, 125, 700 et 789 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée de désignation d’un expert judiciaire par Madame [H] [Z] dans ses dernières écritures intitulées « conclusions en réponse n° 2 et récapitulatives » ;
— ordonner une expertise judiciaire à frais avancés du syndicat des copropriétaires sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] et désigner un expert judiciaire géomètre avec pour mission de:
* relever les surfaces construites par Monsieur [B] [P] sur le lot n° 27 de l’immeuble précité ;
* évaluer les droits à construire et l’éventuelle indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [P] tenant compte de l’état de la construction actuelle ;
* dater l’achèvement de la prétendue construction illégale correspondant à un hangar (lot n° 27) construit dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
En tout état de cause
— condamner Madame [H] [Z] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra BOUJNAH, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 22 septembre 2023, Madame [H] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 3, 10, 14, 18, 24, 26, 37-1, 42 et 43 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 14 et suivants du décret du 17 mars 1967, 544, 552 et 555 et suivants du code civil, 789 et 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise judiciaire à frais avancés du syndicat des copropriétaires et désigner un expert judiciaire géomètre avec pour mission :
* de relever les surfaces construites par Monsieur [B] [P] sur les parties communes de l’immeuble, à savoir au lieu et place du hangar situé dans la cour commune ;
* d’en évaluer les droits à construire ;
* de dater l’achèvement du nouvel immeuble construit au lieu et place du hangar partie commune de la copropriété ;
* d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [P].
*
Bien que régulièrement constitués, Monsieur [F] [P] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] n’ont pas conclu sur l’incident.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 29 janvier 2024, a été mis en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée et la demande d’expertise judiciaire
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [P] fait valoir que :
— il accepte la demande subsidiaire adverse de désignation d’un expert judiciaire ;
— la demande d’expertise de Madame [P] est irrecevable car formulée devant le tribunal ;
— il reprend cette demande.
En défense, Madame [H] [P] fait valoir que :
— Monsieur [B] [P] s’associe à la demande d’expertise mais en détourne le périmètre ;
— la demande d’expertise ne porte pas sur le lot n° 27 mais sur la partie commune annexée ;
— le hangar et la cour sont des parties communes ;
— en 2010, Monsieur [B] [P] a procédé à la démolition du hangar et à la construction d’un bâtiment de deux étages en fond de parcelle sans autorisation ;
— l’arrêté de permis de construire a finalement été accordé le 20 février 2012 ;
— à la date de l’assignation, les travaux effectués illégalement n’avaient pas plus de 10 ans ;
— la mesure d’expertise porte sur la construction érigée par Monsieur [P] au lieu et place du hangar.
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [B] [P] de la demande d’expertise judiciaire de Madame [H] [P] qui figurait dans ses conclusions au fond, il n’y a plus lieu de se prononcer sur ce point puisque dans ses dernières écritures au fond Madame [H] [P] ne demande plus au tribunal d’expertise judiciaire, mais indique uniquement « il a été sollicité devant le juge de la mise en état une expertise judiciaire ».
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable une demande qui n’existe plus devant le tribunal.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire présentée devant le juge de la mise en état, cette mesure n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure dès lors que la demande principale au fond de Madame [P] est une demande de démolition des constructions litigieuses.
En outre, le cas échéant, le tribunal pourra toujours ordonner une telle mesure si la demande principale de démolition n’était pas satisfaite et que l’intervention d’un expert judiciaire géomètre se révélait alors indispensable pour examiner une demande subsidiaire.
Enfin, Madame [H] [P] et Monsieur [B] [P] n’offrent ni l’un, ni l’autre, de supporter les frais de cette expertise judiciaire dans un premier temps et demandent au juge de la mise en état d’ordonner que cette expertise se fasse aux frais avancés du syndicat des copropriétaires. Or, il n’y a aucune raison de demander à l’ensemble des copropriétaires de faire l’avance de ces frais.
A ce stade, les demandes d’expertise judiciaire seront donc rejetées.
Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [B] [P] de la demande d’expertise judiciaire ;
REJETONS les demandes d’expertise judiciaire de Madame [H] [P] et Monsieur [B] [P] ;
DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles et dépens seront tranchés par le tribunal ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 10h10 :
— pour éventuelles conclusions des défendeurs avant le 1er juillet 2024;
— bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état ;
— le juge de la mise en état invite les parties à mettre en place une médiation conventionnelle pour régler ce litige et plus globalement l’ensemble des litiges opposant la fratrie [P] (le cas échéant, les parties peuvent notamment contacter la médiatrice Madame [T] dont les coordonnées vous seront transmises sur simple demande auprès du greffe de la 8ème chambre).
Faite et rendue à Paris le 23 avril 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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